Commentaire sur la décision Ouellet (Succession de) – Le testament ne peut être contredit… sauf quand il contredit la testatrice !
Bulletin Fiducies, testaments, successions et œuvres de bienfaisance
15 septembre 2011
L'auteur commente cette décision dans laquelle la Cour supérieure est saisie d'une requête en inscription de faux présentée à l'encontre d'une phrase du testament prévoyant la répartition de la succession.
Introduction
En principe, il est bien établi qu'en présence d'un testament clair, le tribunal refusera d'intervenir pour en changer les termes et les dernières volontés du défunt.
Dans l'affaire Ouellet (Succession de)[1], un groupe d'héritiers (frères et soeurs de la défunte) dépose une requête en inscription de faux à l'encontre d'une phrase spécifique du testament qui prévoit la répartition de la succession.
Les faits
La phrase faisant l'objet de l'inscription de faux se lit comme suit :
Mon intention étant que mes frères et sœurs qui m'auront survécu de même que tous les neveux et nièces de mes frères et sœurs prédécédés puissent hériter en parts égales par tête et non par souche.[2]
(Nos caractères gras et nos soulignements)
Tout simplement, les demandeurs prétendent que, lorsqu'on lit « souche », on devrait lire « tête » et vice-versa, puisque cela devait être nécessairement l'intention de la défunte et que le notaire aurait fait défaut de bien traduire cette intention.
La situation familiale est la suivante au décès de la testatrice, Mme Monique Ouellet :
- 5 frères et soeurs vivants ;
- 16 neveux et nièces issus de ses trois frères et soeurs prédécédés.
Le résultat de l'utilisation de la technique par « tête » donne donc une répartition en 21 parts égales, alors que la technique par « souche » donne une répartition en 8 parts, dont 3 parts qui se subdivisent à nouveau parmi les 16 neveux.
Il importe de constater qu'aucun argument n'est soulevé relativement à la capacité de tester de la défunte lors de la signature de son dernier testament à l'âge de 70 ans.
Un tel recours est essentiellement basé sur la preuve offerte au tribunal, car les demandeurs ont le fardeau de démontrer que ce qui a été consigné dans le testament par le notaire instrumentant est contraire à l'intention de la testatrice.
La décision
Le juge Lesage édicte à deux reprises que le fardeau de preuve est élevé en matière d'inscription de faux (art. 2821 C.c.Q.) :
[12] Le testateur peut indiquer dans son testament ses dernières volontés, quelles qu'elles soient, lesquelles ne sont pas nécessairement ce que la parenté ou les personnes proches du testateur peuvent penser. […]
[85] Les dernières volontés de toute personne sont sacrées. C'est avec une extrême prudence et une certitude que le testament ou l'une des clauses du testament ne représente pas la volonté du testateur qu'un tribunal peut intervenir pour le modifier.
Cela reflète d'ailleurs le texte de l'article 704 C.c.Q. au sujet de la liberté de tester.
En effet, il revient aux demandeurs de démontrer que le notaire n'a pas consigné adéquatement les volontés du défunt… sans bénéficier du témoignage de ce dernier quant à ses intentions ! Bref, de tels recours posent un défi important au niveau de la preuve, et la qualité de celle qui origine du défunt fait la différence.
Les éléments déterminants de la preuve dans la décision commentée sont les suivants :
- La trame commune de tous les témoignages est la surprise. En effet, autant la liquidatrice, que les demandeurs (frères et soeurs) et les défendeurs ont exprimé la surprise comme réaction lorsqu'ils ont appris la répartition par tête selon le testament.
- Plusieurs témoins, la liquidatrice en tête, ont témoigné que la défunte avait laissé entendre que la répartition de sa succession devait se faire par souche.
- Bien que le texte puisse être clair pour un juriste, il n'est pas évident que la compréhension des termes « souche » et « tête » soit aussi évidente pour un non-juriste. D'ailleurs, même la liquidatrice, qui est avocate, a consulté une collègue pour se faire confirmer son interprétation.
- La défunte a toujours exprimé, au cours de sa vie, des valeurs d'équité, lesquelles se traduisent dans son testament par une déduction de 2000 $ à l'égard d'une de ces nièces, en relation avec le fruit d'une assurance-vie qui devait servir aux frais funéraires de son grand-père, mais qu'elle avait gardé pour elle à l'époque. Or, le juge détermine que l'application du texte du testament ne reflète pas les valeurs d'équité qui étaient celles de la défunte.
- Le notaire instrumentant a témoigné que la clause en question n'était pas standard et qu'elle devait ainsi refléter la volonté de la défunte pour qu'il se donne la peine d'utiliser une telle rédaction. Or, puisque le notaire ne connaissait pas la défunte et que sa mémoire était très limitée, le juge ne retient pas ce témoignage.
Pour ces motifs, le juge accueille l'inscription de faux et conclut que la répartition de la succession doit se faire par souche.
Le commentaire de l'auteur
Tout d'abord, nous ne croyons pas que nous devrions interpréter cette décision comme étant l'expression d'une plus grande ouverture des tribunaux à l'égard des demandes d'inscription de faux à l'égard d'un testament, afin de changer les termes des dernières volontés d'un défunt.
En effet, nous retenons qu'il s'agit d'une situation d'exception où la preuve a démontré que le texte du testament était contradictoire avec les paroles et les gestes de la défunte à l'égard de la disposition de ces biens lors de son décès.
Il est intéressant de noter que le résultat reflète la répartition d'une succession ab intestat, laquelle opèrent le partage selon des règles qui veulent refléter l'expression des valeurs communes et l'équité. Probablement que le juge aurait eu davantage de réserve à accueillir l'action si c'était l'inverse qui avait été demandé…
Conclusion
Cette décision nous rappelle qu'une analyse détaillée de la preuve à offrir au tribunal doit être effectuée avant d'envisager de déposer une requête en inscription de faux. En effet, il faut des circonstances particulières pour pouvoir démontrer qu'un notaire aurait fait défaut de rapporter fidèlement les dernières volontés d'un défunt, alors qu'en principe, il n'a pas intérêt pour ce faire.
[1] EYB 2001-190764 (C.S.).
[2] Clause reproduite au paragraphe 4 de la décision commentée.