La Cour d'appel de l'Ontario infirme le plus important jugement en matière de recours collectif en environnement au Canada

Bulletin Litiges et résolution de conflits | Environnement
18 octobre 2011


Dans l'affaire Smith v. Inco Limited, la Cour supérieure de justice de l'Ontario avait trouvé Inco responsable de nuisance et conclu à sa responsabilité stricte ou sans faute, et avait accordé aux membres du groupe des dommages-intérêts totalisant 36 M$ pour la baisse de valeur de leur propriété découlant des émissions provenant d'une affinerie de nickel exploitée par Inco (aujourd'hui Vale) à Port Colborne en Ontario. En rejetant l'action, la Cour d'appel a conclu que les demandeurs n'avaient pas prouvé la responsabilité d'Inco envers les membres du groupe en vertu des principes de la responsabilité stricte ou sans faute et du délit civil de nuisance et qu'aucun préjudice n'avait été subi.

Le recours collectif avait été intenté au nom d'environ 7 000 propriétaires de Port Colborne relativement à l'exploitation par Inco d'une affinerie de nickel entre 1918 et 1984.  Les activités d'Inco avaient entraîné l'émission de particules de nickel, principalement des particules d'oxyde de nickel, sur les propriétés des membres du groupe. Il n'a cependant jamais été allégué qu'Inco avait exploité ses installations de façon négligente ou qu'elle avait contrevenu aux lois applicables dans le cadre de l'exploitation de l'affinerie.

Au procès, les demandeurs n'ont pas soumis de preuve pour établir que des risques réels pour la santé humaine découlaient de l'émission d'oxyde de nickel ou du dépôt de particules d'oxyde de nickel dans le sol de leurs propriétés. Ils ont plutôt fait valoir que les préoccupations largement publicisées au sujet d'effets néfastes possibles sur la santé avaient eu des répercussions défavorables sur la valeur de leurs propriétés qui, selon eux, n'avait pas augmenté au même rythme que la valeur de propriétés comparables dans d'autres petites villes avoisinantes.

En infirmant le jugement de première instance, la Cour d'appel a rejeté trois des conclusions du juge de première instance : la conclusion qu'Inco avait causé une nuisance en émettant des particules d'oxyde de nickel dans l'air, qui s'étaient par la suite déposées sur les terrains des membres du groupe; la conclusion qu'Inco était responsable de pollution des propriétés en vertu de la doctrine de la responsabilité stricte ou sans faute; et la conclusion que la valeur des propriétés des membres du groupe avait bel et bien baissé en raison de cette pollution.

La Cour d'appel a rejeté la conclusion du juge de première instance voulant que les agissements d'Inco constituent une nuisance. Elle a conclu que pour qu'une réclamation en dommages matériels résultant de nuisance soit accueillie, un préjudice ou un dommage matériel réel et important à la propriété doit être établi. La simple présence de polluants (en l'espèce, des particules de nickel) dans le sol ne répond pas à ce critère. Plus particulièrement, la Cour a établi que l'altération chimique du sol, n'équivalait pas à elle seule à un préjudice ou un dommage matériel à la propriété. La Cour a déclaré que, pour conclure à l'existence d'un dommage matériel, des répercussions négatives sur le bien-fonds ou sur l'utilisation du bien-fonds par son propriétaire devaient être prouvées. Dans le cas présent, les demandeurs devaient démontrer l'existence de risques pour la santé ou le bien-être des résidents des propriétés. Des préoccupations entourant des risques possibles pour la santé n'ont pas été retenues par la Cour comme preuve de préjudice ou de dommage réel aux propriétés. Comme les demandeurs n'avaient pas fait la preuve de dommage matériel, l'argument de nuisance a été rejeté.

La Cour d'appel a également établi que le critère de responsabilité stricte ou sans faute énoncé dans Rylands v. Fletcher n'était pas applicable en l'espèce. La Cour a plutôt conclu que l'exploitation de l'affinerie ne constituait pas un usage non naturel du bien-fonds. En effet, Inco exerçait ses activités dans un quartier de la ville très industrialisé, de façon [Traduction] « habituelle et usuelle » et conforme à toutes les règles et à tous les règlements applicables.  La Cour a conclu qu'aucune règle en common law n'imposait de responsabilité stricte ou sans faute à une entité dont les activités sont jugées « ultradangereuses » (ultra hazardous), mais que même si une telle règle existait, il n'avait pas été démontré que l'affinerie était ultradangereuses. La Cour a estimé que l'exploitation de l'affinerie ne créait pas de risques au-delà des risques inhérents à la quasi-totalité des activités industrielles, et que l'imposition d'une responsabilité en raison d'activités qui sont considérées comme hautement risquées est une tâche qui incombe au législateur et non aux tribunaux.

Enfin, la Cour d'appel a conclu que le juge de première instance avait erré dans le calcul des dommages-intérêts accordés. La Cour s'est dite d'accord avec l'utilisation d'un modèle comparatif entre deux collectivités semblables, mais a souligné que la comparaison devait tenir compte d'autres variables qui pouvaient expliquer la baisse de la valeur des propriétés. Par exemple, la présence de 314 lots fonciers résidentiels vacants à Port Colborne exerçait une pression à la baisse sur la valeur moyenne des propriétés résidentielles dans la ville. En tenant compte de ces lots vacants dans les calculs, aucune baisse de la valeur des propriétés des membres du recours collectif ne pouvait être démontrée.

Le Tribunal a donc accueilli l'appel, infirmé le jugement de première instance et condamné les demandeurs à des dépens de 100 000 $ en appel.

Les auteurs souhaitent souligner le précieux apport de Roy Bornmann, étudiant en droit, à la rédaction du présent bulletin.