La Cour d'appel du Québec autorise l'exercice d'un recours collectif en matière de complot pour fixer le prix

Bulletin Litiges et résolution de conflits
18 novembre 2011


Le 16 novembre 2011, la Cour d'appel du Québec a autorisé l'exercice d'un recours collectif pour le compte de personnes qui auraient subi un préjudice suite aux allégations de complot pour fixer les prix de mémoires vives dynamiques (DRAM) dans l'affaire Option consommateurs c. Infineon Technologies AG et al. Vous pouvez trouver cet arrêt ici.

Cette affaire tire sa source d'un plaidoyer de culpabilité enregistré aux États-Unis par les intimés, des fabricants de DRAM, pour avoir participé à un complot aux États-Unis et en Europe visant à fixer les prix de mémoires vives. La mémoire vive dynamique est une composante d'équipements informatiques tels que les ordinateurs personnels, les imprimantes, les disques durs, les téléphones cellulaires et les lecteurs de musique MP3. Le recours collectif autorisé par la Cour d'appel vise les personnes qui ont acheté de la mémoire vive dynamique (les acheteurs directs, c'est-à-dire les fabricants d'équipements informatiques) et surtout, celles qui ont acheté un produit équipé de mémoire vive dynamique (les acheteurs indirects, notamment les consommateurs québécois).

L'arrêt de la Cour d'appel prévoit notamment ceci :

  • Même si les documents du Department of Justice des États-Unis et des tribunaux américains ne font pas référence au fait qu'il y aurait eu un complot au Canada, ils font référence à un complot à l'échelle internationale et cela est suffisant au stade de l'autorisation d'exercer un recours collectif pour justifier la compétence des tribunaux québécois;
  • Malgré qu'aucun des fabricants n'ait de place d'affaires au Québec et que tous leurs sièges sociaux sont situés à l'extérieur du Canada, la Cour d'appel confirme que les tribunaux québécois ont la compétence pour entendre le recours collectif puisque les membres du groupe auraient subi un dommage au Québec;
  • Le recours autorisé est un recours en responsabilité extracontractuelle (art. 1457 C.c.Q.) pour une violation de l'article 45 de la Loi sur la concurrence (tel qu'il était alors) qui interdisait tout complot visant à réduire indûment la concurrence;
  • La réclamation des acheteurs indirects repose sur la théorie dite du passing on voulant  que la hausse des prix qui aurait découlé de l'existence d'un complot a été ultimement refilée aux consommateurs. Si la preuve du passing on est faite, cela pourrait être suffisant pour établir que les acheteurs indirects ont subi un dommage direct;
  • Option Consommateurs réclame un montant global pour le préjudice subi par les acheteurs directs et les acheteurs indirects. La preuve de la part des dommages subis par les acheteurs directs et les acheteurs indirects, le cas échéant, devra être faite lors du procès; et
  • Malgré que la personne désignée soit un acheteur indirect seulement, elle a un intérêt suffisant pour représenter tous les membres du groupe, incluant les acheteurs directs, puisque les membres du groupe partagent tous un même intérêt découlant du fait qu'ils auraient subi un préjudice suite à un complot pour fixer les prix. Les intérêts des acheteurs directs et indirects ne sont donc pas en conflit à ce stade-ci du recours mais il est possible qu'ils le deviennent au stade de l'attribution des dommages-intérêts.

Considérant le refus récent de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique d'autoriser deux recours collectifs pour les acheteurs indirects (Pro-Sys Consultants Ltd. v. Microsoft, 2011 BCCA 186 et Sun-Rype Products Ltd. v. Archer Daniels Midland Company, 2011 BCCA 187) et qu'une demande de permission d'appeler à la Cour suprême du Canada est présentement pendante dans ces dossiers, il est possible que plusieurs des questions soulevées dans cet arrêt soient soumises au plus haut tribunal du pays prochainement.