Les nouveaux régimes de pension agréés collectifs - bouleverseront-ils le paysage ?
Bulletin Fiscalité
30 janvier 2012
Le gouvernement fédéral a récemment publié un projet de loi portant sur la création de régimes de pension agréés collectifs (individuellement, un « RPAC »). Le projet de loi a pour but d'offrir aux salariés et aux travailleurs autonomes un outil peu coûteux d'épargne pour leur retraite. Il est attendu que les provinces mettront en œuvre leurs propres lois habilitantes reprennent les mesures de la loi fédérale.
Fasken Martineau anticipe que le nouveau programme des RPAC modifiera le marché. Les regroupements de fonds mutuels pourraient être à risque de subir une diminution de leurs actifs en raison de l'utilisation de ce nouveau véhicule. Les institutions pouvant se qualifier comme administrateur de RPAC doivent se préparer face à ce nouveau marché. Les gestionnaires de portefeuille devraient analyser ces nouvelles possibilités d'affaires avec les potentiels administrateurs.
Fonctionnement des RPAC
Il incombera au surintendant des institutions financières (le « surintendant ») de contrôler et de superviser l'administration du programme. Les administrateurs détiendront des sommes en fiducie pour les participants d'un RPAC et seront responsables de l'administration et des fonctions opérationnelles de chaque RPAC. L'administrateur d'un RPAC doit être une société en mesure d'assurer une obligation fiduciaire. Le surintendant délivrera les permis autorisant une société à agir en qualité d'administrateur d'un RPAC.
Des participants ne peuvent être acceptés qu'après l'agrément du RPAC par le surintendant. Il faut donner à tout participant éventuel à un RPAC la preuve que l'administrateur possède un permis valide et que le régime est agréé.
L'administrateur peut recourir aux services d'un gestionnaire en placements de son choix pour gérer les fonds du RPAC. Toutefois, l'administrateur doit agir à cet égard avec autant de soin que le ferait une personne prudente. Le RPAC doit également être un régime peu coûteux.
Le RPAC peut offrir diverses options de placement. Si le RPAC offre des choix de placement, les options de placement doivent comporter divers niveaux de risque et un rendement escompté qui permettrait à une personne prudente de créer un portefeuille de placement approprié en matière d'épargne-retraite. Le choix de placement d'un participant ne peut être modifié qu'à la demande de ce dernier.
Les administrateurs concluront des contrats avec les employeurs qui désirent participer au RPAC. Au moins 30 jours avant de conclure un contrat avec un administrateur, l'employeur avise par écrit chaque salarié d'une catégorie pouvant participer au RPAC :
- de son intention de conclure le contrat;
- de toute relation d'affaires qu'il entretient avec l'administrateur;
- de la possibilité pour un salarié de renoncer à participer au RPAC en raison de ses croyances religieuses.
Les administrateurs ne doivent pas donner, offrir ou convenir de donner ou d'offrir aux employeurs quelque incitatif que ce soit pour les amener à conclure un contrat avec l'administrateur.
Les employeurs doivent offrir le contrat à tous les salariés d'une catégorie qui ont accès au régime. Le salarié doit travailler à plein temps. Les salariés qui travaillent à temps partiel peuvent participer au RPAC après avoir accumulé 24 mois d'emploi continu. Dans la plupart des cas, un salarié peut mettre fin à sa participation au RPAC s'il en avise l'employeur dans les 60 jours suivant la date à laquelle le RPAC a été offert au salarié. Les travailleurs autonomes peuvent mettre fin en tout temps à leur participation au RPAC.
Les employeurs doivent garder séparément toutes les sommes qui doivent être versées à l'administrateur. En cas de liquidation, de cession ou de faillite, ces sommes ne font pas partie des biens assujettis à la procédure en cause, que l'employeur ait ou non gardé ces sommes séparément. Les employeurs ne seront pas tenus responsables des actes ou des omissions de l'administrateur.
En règle générale, les fonds ne pourront être retirés du RPAC avant la retraite. Toutefois, le RPAC peut prévoir des retraits de fonds en cas d'invalidité ou lorsque le solde du compte est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année au cours de laquelle :
- le participant décède;
- un travailleur autonome donne avis qu'il met fin à sa participation au RPAC;
- le participant a cessé d'être au service d'un employeur participant au RPAC.
Incidences fiscales des RPAC
Il est prévu de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (la « LIR ») de façon à tenir compte des RPAC. Les règles fiscales proposées pour les RPAC combinent généralement les règles applicables aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et les règles applicables aux régimes de pension agréés.
En général, les cotisations versées par les employeurs, les salariés et les travailleurs autonomes seront déductibles d'impôt. Les cotisations des participants seront réputées être des primes versées à un REER. Les déductions relatives aux cotisations versées par un participant à un RPAC ne dépasseront pas les déductions relatives au plafond de cotisations à un REER pour l'année. Les distributions du RPAC seront comprises dans le calcul du revenu du participant pour l'année.
Il n'existe pas de règles sur les placements admissibles. Des règles générales s'appliquent afin de s'assurer que les placements sont raisonnablement diversifiés comme dans le cas des régimes de pension agréés. En règle générale, un RPAC ne peut détenir :
- la dette d'un participant au RPAC;
- une action ou une dette d'une des entités ci-après ou une participation dans ces entités : une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle un participant au RPAC a une participation notable, ou une personne ou une société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au RPAC ou avec une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle un participant au RPAC a une participation notable.
En règle générale, une personne sera considérée détenir une participation notable lorsque cette personne (seule ou avec les autres membres d'un groupe ayant entre eux un lien de dépendance) est propriétaire, directement ou indirectement, de plus de 10 % d'une catégorie d'actions ou de 10 % de la valeur des participations dans une société de personnes ou une fiducie.
Les régimes de pension collectifs désignés (les « RPCD ») sont assujettis à des restrictions plus rigoureuses en matière de placement. Les RPCD comprennent les régimes (i) qui comptent moins de dix employeurs participants, (ii) dont plus de 50 % de la valeur des biens est attribuable aux participants qui sont au service d'un employeur participant, ou (iii) dont plus de 50 % des participants sont au service d'un employeur participant.
Un RPAC ne peut être agréé aux fins de l'impôt s'il y a lieu de s'attendre à ce que son agrément soit retiré. L'agrément d'un RPAC peut être retiré dans les circonstances suivantes :
- une cotisation est versée au RPAC par une personne autre qu'un participant au RPAC, son employeur ou son ancien employeur, ou dans le cadre d'un transfert autorisé provenant d'autres régimes d'épargne à imposition différée;
- une cotisation est versée à l'égard d'un participant après l'année durant laquelle celui-ci atteint l'âge de 71 ans;
- un employeur verse une cotisation dont le montant excède le plafond REER pour l'année;
- une distribution ne correspond pas aux distributions autorisées en vertu de la LIR ou ne constitue pas un remboursement de cotisations effectué dans le but d'éviter la révocation de l'agrément ou de réduire l'impôt qui serait payable au titre de cotisations excédentaires;
- le RPAC acquiert un bien dont l'administrateur savait ou aurait dû savoir qu'il était un placement non admissible pour le RPAC;
- l'administrateur n'a pas pris des mesures suffisantes pour éviter que soient détenues dans le cadre du RPAC des actions ou des dettes d'un groupe dont les membres ont entre eux un lien de dépendance, et la juste valeur marchande totale de ces actions ou de ces dettes représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens détenus dans le RPAC;
- l'administrateur emprunte de l'argent ou d'autres biens pour les besoins du RPAC;
- les montants distribués à un participant sont inférieurs à certains montants minimums prévus par la LIR;
- le RPAC ou l'administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.
Fasken Martineau possède une pratique nationale desservant les fonds d'investissement et les institutions financières. Nous pouvons vous assister dans la mise-sur-pied d'un RPAC adapté à vos besoins afin de maximiser cette opportunité.