Le recours prévu à l'article 124 de la Loi sur les normes du travail est implicitement inclus dans les conventions collectives
Travail, emploi et droits de la personne
Juillet 2010
Le 29 juillet 2010, la Cour Suprême a tranché la question qui, au cours des dernières années, a divisé les tribunaux quant à l'intégration implicite de l'article 124 de la Loi sur les normes du travail[1] (L.N.T.) aux conventions collectives. Il s'agit de la décision Québec (Procureur général) c. Syndicat de la fonction publique[2].
En l'espèce, plusieurs dossiers ont été réunis devant la Cour suprême pour une audition commune. Généralement, ces dossiers concernent un salarié à statut précaire (employé occasionnel, salarié à l'essai, employé temporaire, employé sur la liste de priorité, etc.) à qui la convention collective ne reconnaît pas le droit au grief en cas de terminaison d'emploi, sauf pour vérifier si la procédure de fin d'emploi a été suivie et si les motifs de l'employeur étaient réels et non discriminatoires. Ces salariés ont toutefois le droit de contester leur congédiement auprès de la CRT en déposant une plainte en vertu de l'article 124 LNT, puisqu'ils justifient tous de deux ans ou plus de service continu. La question centrale à tous les pourvois consiste donc à déterminer devant quel forum, soit l'arbitre de grief ou la CRT, ces salariés peuvent exercer leur recours aux termes de l'article 124 LNT.
D'une part, la partie syndicale prétend que les normes minimales du travail fixent un minimum auquel les parties à une convention collective ne peuvent se soustraire ni directement ni indirectement. Ces normes minimales sur l'emploi sont contenues implicitement dans chaque convention collective et seul l'arbitre de grief a compétence pour trancher les litiges à ce sujet.
D'autre part, l'employeur s'appuie sur l'analyse des dispositions législatives en cause et prétend que la LNT a confié la compétence exclusive à la CRT de trancher les litiges qui découlent des plaintes formulées aux termes de l'article 124 LNT. La volonté du législateur doit donc être respectée. L'employeur s'oppose aux conclusions que tire la partie syndicale des enseignements récents de la Cour suprême quant à l'intégration automatique, à la convention collective, des normes minimales décrétées par les lois sur l'emploi.
Dans un jugement serré, cinq contre quatre, la majorité sous la plume de l'honorable Juge LeBel conclut que l'article 124 de la Loi sur les normes du travail se retrouve implicitement inclus dans la convention collective, et ce, en vertu du caractère d'ordre public des dispositions de ladite loi.
L'honorable Juge LeBel débute son argumentation en soulignant le caractère particulier de la Loi sur les normes du travail qui répond, selon lui, à la situation fréquente de vulnérabilité des salariés à l'égard des employeurs et en réaction à cette vulnérabilité l'obligation d'établir un système de relations de travail stable et ordonné.
Le Juge LeBel positionne le débat en mentionnant qu'il ne s'agit pas de vérifier si l'article 124 de la Loi sur les normes du travail fait partie du contenu implicite de la convention collective mais bien de répondre à la question reliée à la hiérarchie des sources du droit du travail québécois et de façon particulière de l'effet d'ordre public de ladite loi sur le contenu de la convention collective. Passant en revue la jurisprudence de la Cour suprême et se prononçant sur l'impact de l'ordre public sur le contenu des conventions collectives, le juge LeBel écrit :
« En vertu de cet article, on peut déroger à la L.n.t. uniquement si l'une de ses dispositions le permet ou si, comme le prévoit l'article 94 L.n.t., les parties à un contrat de travail ou à une convention collective négocient des conditions plus avantageuses pour les salariés. Autrement, toute disposition privant un salarié des conditions minimales de travail que prévoit à L.n.t. est nulle de nullité absolue (Isidore Garon, par. 112).
Interprété de façon étroite, le caractère d'ordre public de la L.n.t. signifierait uniquement que les parties ne peuvent convenir de supprimer le recours que l'art. 124 L.n.t. offre aux salariés. Une telle interprétation paraît trop restreinte. Ce caractère d'ordre public attribué par le législateur à cette disposition interdit et prive de tout effet les stipulations d'une convention individuelle ou collective qui empêchent un salarié justifiant de deux ans de service continu de contester un congédiement décidé par un employeur sans cause juste et suffisante. La convention subsiste, mais ses dispositions incompatibles avec la norme minimale sont privées d'effet. Elles sont réputées non écrites, ainsi que le prévoient les art. 62 et 64 C.t., et la convention doit être examinée, interprétée et appliquée en conséquence. En d'autres termes, la loi restreint pour autant la liberté contractuelle des parties, en privant d'effet toute stipulation incompatible avec les normes d'ordre public qu'elles ont incluse dans l'entente ou en les obligeant à adopter des conditions de travail à tout le moins aussi avantageuses pour les salariés que celles prévues à la L.n.t. L'ordre public législatif produit donc ses effets sur le contenu même du contrat de travail ou de la convention collective, et non uniquement sur son encadrement juridique. »
L'effet pratique de ce jugement est, d'une première part, de régler définitivement la polémique et, d'autre part, permet à des salariés syndiqués au statut précaire de recourir à l'arbitre de grief, lequel est autorisé à appliquer l'article 124 de Loi sur les normes du travail dans la mesure où le salarié, bénéficiant de deux années de service continu auprès du même employeur, se retrouvait par les termes mêmes de la convention collective limiter dans ses recours à l'encontre d'un congédiement sans cause juste et suffisante.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec l'auteur de ce bulletin :
Me Guy C. Dion
418 640 2016
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[1] L.R.Q., c. N-1.1.
[2] 2010 RCS 28