Règles de limitation aux termes de la Directive en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
Mars 2010
En décembre 2009, la Cour de justice européenne a statué sur un renvoi de la Chambre des Lords (maintenant remplacée par la Cour suprême) visant à savoir s'il était possible, aux termes des règles sur la responsabilité du fait des produits de l'Union européenne, d'ajouter une partie à une réclamation à l'égard d'un produit défectueux après la fin du délai.
Aventis Pasteur SA (« APSA ») a fabriqué un vaccin contre le HIB. En septembre 1992, APSA a fait parvenir un envoi de vaccins à sa filiale britannique, Aventis Pasteur MSD (« APMSD »). Une unité de dosage du vaccin a été administrée à M. Declan O'Byrne en novembre 1992. M. O'Byrne a souffert de dommages au cerveau et, en 2000, il a poursuivi APMSD en vertu de la UK Consumer Protection Act 1987, alléguant que les dommages étaient causés par un défaut du vaccin.
La UK Consumer Protection Act 1987 (la « Loi ») met en œuvre la Directive 85/374/EEC en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (la « Directive »). La Directive impose au « producteur » d'un produit défectueux la responsabilité relative à ce produit, et « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini. La Directive fixe également un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit même qui a causé le dommage, pour les réclamations.
À l'origine, M. O'Byrne a déposé, dans le délai de dix ans, une réclamation contre APMSD, laquelle a fait valoir avec succès qu'elle n'est pas le fabricant et, par conséquent, qu'elle n'était pas responsable en vertu de la Loi. Cependant, en mars 2003 (après l'expiration du délai de dix ans), M. O'Byrne a demandé une ordonnance du tribunal afin que APSA remplace APMSD dans le cadre des procédures.
La UK Limitation Act 1980 interdit le remplacement par une nouvelle partie après l'expiration d'un délai, sauf certaines exceptions, notamment si un nom a été donné par erreur dans l'action initiale.
La Chambre a demandé à la Cour de justice européenne de décider si la Directive autorisait ou non que les lois d'un État membre permettent la substitution d'un défendeur dans le cadre d'une réclamation aux termes de la Directive après l'expiration du délai de dix ans si la personne poursuivie à l'origine n'était pas visée par la Directive.
La Cour de justice européenne a décidé qu'en principe, les lois nationales d'un État membre ne pouvaient pas être ainsi appliquées. Cependant, la Cour de justice européenne a nuancé cette décision en déclarant que la cour britannique pouvait, après avoir examiné les faits, prendre une décision en faveur de O'Byrne en évoquant deux motifs possibles :
1) étant donné que APMSD était une filiale de APSA lorsque le vaccin a été fourni, le délai n'empêchait pas la cour britannique de permettre la substitution de APMSD par APSA dans le cadre de procédures intentées dans le délai de dix ans, dans l'éventualité où la cour britannique décidait, selon les faits, que la mise en circulation du vaccin (même par l'intermédiaire d'une filiale) a réellement été établie par la société mère qui a fabriqué le produit;
2) APMSD peut être considérée comme un producteur conformément aux dispositions du paragraphe 3(3) de la Directive, laquelle énonce ce qui suit : « Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur sera considéré comme producteur du produit, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit ». La Cour de justice européenne a déclaré que pour éviter d'être considéré comme un producteur, un fournisseur comme APMSD aurait non seulement à nier être le producteur du produit, mais également à informer le demandeur « de son propre chef et rapidement » de l'identité du producteur réel ou de son propre fournisseur.
Commentaire –
Étant donné que la Cour suprême n'a pas encore entendu la cause, il reste à savoir si elle maintiendra les lignes directrices établies par la Cour de justice européenne dans sa décision.