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Le gouvernement continue de sévir contre les activités de lobbying non enregistrées : les clients de consultants devraient s’assurer qu’ils sont protégés

Fasken
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Bulletin droit du lobbying

La récente enquête sur les activités de lobbying non enregistrées de Julie Couillard[1] est une sérieuse mise en garde non seulement pour les consultants qui communiquent avec le gouvernement, mais également pour leurs clients.

Les consultants devraient prendre acte des efforts continus de la commissaire fédérale au lobbying et de son équipe pour sévir contre les activités de lobbying non enregistrées. Les clients de consultants devraient s’assurer que ces derniers observent toutes les règles pertinentes, y compris la Loi sur le lobbying et le Code de déontologie des lobbyistes, et que les contrats qu’ils concluent avec des consultants les protègent en cas d’infraction.

Conclusions de l’enquête

La commissaire a conclu que Mme Couillard n’était pas enregistrée à titre de lobbyiste‑conseil conformément à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (maintenant appelée Loi sur le lobbying)[2] lorsqu’elle avait communiqué avec des titulaires d’une charge publique fédérale au nom de son client, une entreprise montréalaise de développement immobilier.

Mme Couillard avait été payée pour communiquer avec des titulaires d’une charge publique fédérale à Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au sujet d’une demande de propositions pour la construction et la location d’un édifice de bureaux à Québec.

Mme Couillard a également enfreint le principe du professionnalisme du Code de déontologie des lobbyistes (le « Code »), ainsi que les règles exigeant que les lobbyistes fournissent des renseignements exacts aux titulaires d’une charge publique et qu’ils divulguent à leurs clients les obligations auxquelles ils sont assujettis en vertu du Code et de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes. Une violation du Code n’entraîne pas une peine[3], mais le fait de faire l’objet d’un rapport détaillé soumis au Parlement et la couverture médiatique qui en résulte ont un effet dissuasif important.

Des activités de lobbying enregistrables ont effectivement eu lieu

Mme Couillard a conclu deux contrats avec son client. Le premier était un contrat de consultation d’une durée de cinq mois qui avait été conclu entre le client et la société de
Mme Couillard, ITEK Solutions globales inc. ITEK a touché des honoraires mensuels pour aider à rédiger une réponse à la demande de propositions. Au même moment, Mme Couillard a conclu à titre personnel un contrat de commission d’un an aux termes duquel elle devait représenter le client dans le cadre de négociations avec TPSGC pour la location de bureaux relativement à la même demande de propositions.

Mme Couillard a présenté plusieurs arguments pour sa défense. Elle a fait valoir que ses communications avec des titulaires d’une charge publique ne visaient qu’à s’assurer que la proposition du client était « complète et à jour ». Elle a également soutenu qu’elle n’était pas tenue de s’enregistrer à titre de lobbyiste puisque le contrat de consultation avait été conclu entre le client et ITEK (la société de Mme Couillard), et non entre le client et elle‑même.

La commissaire a rejeté ces arguments. Elle a conclu que les activités de Mme Couillard, que ce soit ou non pour le compte d’ITEK, constituaient des communications enregistrables aux termes du sous‑alinéa 5(1)(a)(vi) de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes[4] portant sur l’« octroi de tout contrat par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom ». Les deux contrats stipulaient que Mme Couillard fournirait les services et, par conséquent, il incombait à cette dernière de faire enregistrer toute activité de lobbying menée en vertu de l’un ou l’autre de ces contrats. En d’autres termes, les lobbyistes ne peuvent utiliser une société comme intermédiaire pour éviter d’avoir à se conformer aux exigences en matière d’enregistrement.

La loi prévoit une exemption selon laquelle le fait de demander des renseignements à des représentants du gouvernement ne constitue pas une activité enregistrable. Mme Couillard avait posé diverses questions au gouvernement, notamment quant à « […] savoir s’il valait la peine [pour son client] de soumettre une proposition » et « si [le] déroulement [du processus d’appel d’offres] allait bon train ». Il est évident que ces questions ne constituaient pas de simples demandes de renseignements puisqu’elles concernaient directement le processus décisionnel du gouvernement. La commissaire n’a eu aucun mal à décider qu’il s’agissait d’une activité enregistrable et que l’exemption ne s’appliquait pas.

Leçon pour les clients (et les employeurs)

Malheureusement, le client de Mme Couillard a fait l’objet de beaucoup de publicité négative, même s’il n’a enfreint aucune règle. Le nom du client a été mentionné dans la plupart des articles publiés dans les médias et ce dernier a fait l’objet d’une couverture médiatique défavorable.

La commissaire a conclu que le client de Mme Couillard « n’était pas au courant de l’obligation de celle-ci de s’enregistrer comme lobbyiste-conseil [le] représentant ». Il incombait à Mme Couillard d’informer son client de ses obligations en vertu de la loi fédérale sur le lobbying, et, en omettant de le faire, elle avait enfreint le Code de déontologie des lobbyistes.

Bien que le fardeau de l’enregistrement repose sur chaque lobbyiste-conseil, cet incident est un exemple des conséquences négatives importantes qu’une infraction en matière de lobbying peut avoir sur le client. Les clients doivent donc s’assurer que leurs contrats de consultation offrent une protection adéquate à cet égard.

Les contrats standards de conseils portant sur les relations avec le gouvernement ne comprennent aucune garantie explicite que les lois concernant la transparence et l’éthique en matière de lobbying seront respectées. Les clients doivent insister pour qu’une telle garantie figure au contrat et pour qu’un recours approprié soit prévu en cas d’infraction.

La leçon n’est pas valable uniquement pour les clients qui savent qu’ils retiennent les services de lobbyistes. Il n’est pas toujours évident pour un client de savoir ce qui constitue une activité enregistrable. Par conséquent, un client qui retient les services d’un consultant (ou d’un autre tiers) dans le cadre de tout projet faisant intervenir le gouvernement provincial ou le gouvernement fédéral doit s’assurer que le contrat prévoit des dispositions concernant l’application potentielle de la Loi sur le lobbying.

Les employeurs doivent également s’assurer que leurs contrats d’emploi traitent de la nécessité de se conformer aux lois en matière de lobbying et de coopérer avec l’obligation du chef de la direction en matière de déclaration. La formation des employés et la vérification diligente sont d’autres composantes d’un programme de conformité adéquat.

Pour de plus amples renseignements sur la façon dont les clients et les employeurs doivent se protéger contre les infractions aux lois en matière de lobbying commises par des consultants et des employés, veuillez communiquer avec l’un ou l’autre des membres de l’équipe : Guy Giorno ou Sean Morely.


[1]     Canada, Commissaire au lobbying, Rapport d’enquête – Les activités de lobbying de Julie Couillard (23 octobre 2012) : https://ocl-cal.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/h_00683.html.

[2]     La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes était en vigueur au moment où les activités visées par le rapport ont été menées.

[3]     Une violation du Code de déontologie des lobbyistes n’est pas une infraction. Toutefois, la commissaire publicise la violation en déposant un rapport d’enquête auprès de la Chambre des communes et du Sénat.

[4]     Maintenant le sous alinéa 5(1)a)(vi) de la Loi sur le lobbying.

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