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La Cour d’appel de l’Alberta juge que le critère Powley s’applique aux membres des établissements métis

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Bulletin Affaires autochtones

Dans l’affaire L’Hirondelle v. Alberta (Sustainable Resource Development), 2013 ABCA 12, la Cour d’appel de l’Alberta (la « Cour » ou la « Cour d’appel ») a confirmé que le critère Powley reste applicable aux membres des établissements métis établis en vertu de la loi albertaine intitulée Métis Settlements Act. La Cour a ainsi renversé une décision rendue en 2009 par la Cour provinciale de l’Alberta, selon laquelle, en raison des particularités historiques uniques de l’Alberta et de l’intervention législative qui a eu lieu dans les années 30, les membres des établissements métis de l’Alberta bénéficiaient prima facie des mêmes droits que les Métis.

Contexte

L’appelant, Robert L’Hirondelle, est membre de l’établissement métis de East Prairie, l’un des huit établissements établis en vertu de la loi albertaine intitulée Métis Settlements Act. M. L'Hirondelle a invoqué le droit constitutionnel de pêcher pour se nourrir et a présenté une demande afin d’obtenir un permis de pêche Métis. Cette demande a été refusée par un fonctionnaire de la Division des pêches et de la faune du Ministère du développement durable des ressources de l’Alberta (« Division des pêches et de la faune »). Agissant conformément à la politique de l’Alberta relative aux droits de récolte des Métis, ce fonctionnaire a demandé à M. L’Hirondelle de fournir un document, autre que sa carte de membre d’un établissement métis, attestant qu’il appartenait à une communauté Métis historique.

M. L’Hirondelle a présenté une demande de révision judiciaire de la décision du fonctionnaire de la Division des pêches et de la faune, tentant ainsi d’obtenir une ordonnance annulant cette décision et exigeant qu’un permis de pêche Métis soit émis à son nom. Le juge en chambre a rejeté cette demande en se fondant principalement sur le fait que la décision ne pouvait pas faire l’objet d’une révision judiciaire.

La question sous-jacente à cette demande de révision judiciaire était de savoir si le gouvernement pouvait exiger plus que la présentation d’une carte d’identité de membre d’un établissement métis, ou s’il devait accepter les décisions des établissements métis quant à l’appartenance de leurs membres comme preuve que le critère Powley avait été respecté.

Même si le juge en chambre a fait plusieurs erreurs de droit (notons que la décision du fonctionnaire pouvait faire l’objet d’une révision judiciaire), la Cour d’appel a rejeté l’appel.

Décision de la Cour d’appel

La Cour d’appel a renversé une décision rendue antérieurement par la Cour provinciale de l’Alberta (R. v. Lizotte, 2009 ABPC 287), selon laquelle le fait qu’une personne soit membre d’un établissement métis était une preuve suffisante de sa capacité de se prévaloir des droits des Métis qui sont protégés par la Constitution. La Cour suprême du Canada avait réfuté cette façon de voir les choses et déclaré que le fait d’être membre d’un établissement métis ne suffisait pas pour respecter le critère établi dans l’arrêt Powley, et que c’est ce critère qui devait être respecté. Dans l’arrêt Powley, la Cour suprême du Canada n’avait pas établi de règle selon laquelle le gouvernement ne doit avoir qu’une seule liste des titulaires du statut de Métis qui servirait à toutes les fins. Même si l’appelant était membre d’un établissement métis, il ne pouvait pas automatiquement se prévaloir des droits prévus à l’article 35 de la Constitution, et c’est à lui qu’il incombait de prouver qu’il pouvait effectivement se prévaloir de ces droits. Le fonctionnaire de la Division des pêches et de la faune était donc en droit de retarder l’émission du permis de pêche Métis jusqu’à ce que l’appelant ait fourni une preuve supplémentaire de son statut.

D’un point de vue pratique, la décision rendue par la Cour d’appel dans l’affaire L’Hirondelle établit clairement qu’il revient à l’individu — même s’il est membre d’un établissement métis de l’Alberta — de prouver qu’il peut se prévaloir des droits accordés aux Métis. La Cour a jugé que ce fardeau n’était pas injuste, car il n’y a rien de répréhensible dans le fait de protéger jalousement des droits enchâssés dans la Constitution. Cette mesure permet de s’assurer que ces droits ne soient pas « galvaudés » en permettant à des personnes non autorisées de s’en prévaloir.

La Cour a refusé expressément de faire des commentaires sur la constitutionnalité de la politique de l’Alberta relative aux droits de récolte des Métis. Toutefois, cette politique sera sans doute examinée par le plus haut tribunal de l’Alberta pour faire suite à l’appel interjeté dans le cadre de l’affaire R. v. Hirsekorn, 2011 ABQB 682.

Pour consulter la décision, veuillez cliquer sur le lien suivant (PDF) (en anglais seulement) : L’Hirondelle v. Alberta (Sustainable Resource Development), 2013 ABCA 12

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