Le Projet de loi no 102 (PL 102) présenté le 7 juin 2016 par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, monsieur David Heurtel (le Ministre), aura, dans la mesure où il est adopté dans sa forme actuelle, des répercussions importantes sur la manière dont les projets majeurs au Québec seront évalués d'un point de vue environnemental.
En effet, il propose diverses modifications aux dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE) régissant la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (Procédure d'évaluation environnementale). Ces modifications ont notamment pour objectif d'accorder plus de flexibilité au gouvernement afin d'assujettir des projets à la Procédure d'évaluation environnementale et de donner la possibilité au public d'intervenir en amont de la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement.
Assujettissement des projets à la Procédure d'évaluation environnementale
Sous le régime actuel, un projet est assujetti à la Procédure d'évaluation environnementale uniquement s'il est listé à l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement. Bien que cette liste semble demeurer sous l'égide du PL 102, celui-ci modifierait tout de même partiellement ce mode d'assujettissement en permettant au gouvernement d'assujettir à la Procédure d'évaluation environnementale un projet qui n'est pas visé par la liste mais qui, du point de vue du gouvernement, suscite des enjeux environnementaux majeurs, notamment en matière de changements climatiques, ou des préoccupations de la part du public.
À cet égard, nous croyons essentiel de souligner le fait que le Ministre bénéficierait d'un délai de trois mois suite au dépôt d'une demande d'autorisation, quelle qu'elle soit, pour informer le demandeur de son intention de recommander au gouvernement d'assujettir son projet non pas à une autorisation ministérielle, mais bien à la Procédure d'évaluation environnementale. Ce délai nous paraît particulièrement long, étant donné l'impact considérable qu'aura une telle décision sur un échéancier de développement d'un projet.
Participation du public à la Procédure d'évaluation environnementale
La directive et les observations du public en amont de l'étude d'impact sur l'environnement
Le PL 102 propose d'intégrer pour la première fois dans la LQE une référence explicite à la directive pour la réalisation d'une étude d'impact sur l'environnement d'un projet, un document faisant déjà partie de la pratique en matière d'évaluation environnementale au Québec. Ce document précise la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact sur l'environnement que doit préparer le demandeur. Toutefois, à cette référence s'ajoutent des changements qui modifieront la manière dont le demandeur devra aborder l'application de la directive.
En effet, le PL 102 prévoit que la directive pourra inclure un délai à l'intérieur duquel l'étude d'impact sur l'environnement devra être remise au Ministre. De plus, il est proposé que la directive soit rendue publique sur un registre des évaluations environnementales afin que toute personne puisse faire part au Ministre de ses observations sur les enjeux que l'étude d'impact sur l'environnement devrait aborder. Ces observations seraient ensuite publiées sur le registre des évaluations environnementales et le Ministre précisera alors au demandeur les enjeux environnementaux additionnels qu'il devra aborder dans l'étude d'impact sur l'environnement. Ces observations s'ajouteraient aux éléments déjà prévus dans la directive du Ministre.
Les modes de consultation publique à l'égard de l'étude d'impact sur l'environnement
Sous le régime actuel, une personne peut demander au Ministre la tenue d'une audience publique relativement à un projet assujetti à la Procédure d'évaluation environnementale. Le PL 102 maintient ce droit, mais précise les formes que peut prendre l'intervention du public suite à la publication de l'étude d'impact sur l'environnement.
Le Ministre disposerait de trois modes de consultation du public, à savoir l'audience publique, la consultation ciblée et la médiation. Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) demeurerait responsable de mener les consultations publiques, peu importe le mode choisi par le Ministre. À cela s'ajoute le pouvoir discrétionnaire du Ministre de soumettre un projet à une audience publique lorsqu'à son avis, une telle audience apparaît inévitable compte tenu des enjeux environnementaux soulevés. La responsabilité du BAPE demeure celle de faire rapport au Ministre de ses constatations.
Le registre des évaluations environnementales
Toujours dans la perspective d'accroître les possibilités pour le public d'intervenir dans la cadre de la Procédure d'évaluation environnementale, le PL 102 propose la création d'un registre des évaluations environnementales. Plusieurs documents seront rendus accessibles au public sur le registre :
- Les avis énonçant l'intention d'un demandeur d'entreprendre la réalisation d'un projet assujetti à la Procédure d'évaluation environnementale;
- Les directives du Ministre et les observations du public recueillies à l'égard des enjeux environnementaux soulevés par le projet et devant être pris en compte dans l'étude d'impact sur l'environnement;
- Les études d'impacts sur l'environnement;
- Les autorisations délivrées ou modifiées; et
- Les rapports de suivi exigés par les autorisations délivrées.
Pour plus de détails sur les modifications prévues par le Projet de loi n° 102 sur la Procédure d'évaluation environnementale prévue à la LQE, nous vous invitons à assister à notre conférence du 28 septembre 2016 à nos bureaux. Plus de détails à ce sujet suivront.