Le 21 mars 2013 (la « date du budget »), le ministre des Finances, l'honorable Jim Flaherty, a déposé le budget fédéral de 2013 (le « budget de 2013 ») qui annonce une grande variété de mesures fiscales importantes. Le texte qui suit présente sommairement ces mesures, dont bon nombre sont entrées en vigueur à la date du budget. Au cours des prochains jours, le groupe Fiscalité de Fasken Martineau présentera une analyse détaillée de ces modifications de la fiscalité et décrira dans de futurs bulletins leur incidence éventuelle sur nos clients.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des sociétés
Commerce de pertes de sociétés
Le budget de 2013 instaure une nouvelle règle anti-évitement pour combattre le commerce des pertes fiscales et d'autres attributs fiscaux.
La nouvelle règle s'applique notamment lorsqu'une partie sans lien de dépendance acquiert des actions comptant pour plus de 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions d'une société à pertes (« Pertes Ltée ») sans en acquérir le contrôle des droits de vote, et qu'elle injecte des actifs rentables dans Pertes Ltée afin de recevoir de cette dernière des dividendes libres d'impôt entre sociétés versés à même le revenu de Pertes Ltée exonéré grâce aux pertes et d'autres attributs fiscaux de cette dernière.
En vertu de cette nouvelle règle, le contrôle d'une société sera réputé avoir été acquis lorsque :
- une personne (ou un groupe de personnes) acquiert des actions comptant pour plus de 75 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions de la société;
- la personne ou le groupe ne contrôle pas la société;
- il est raisonnable de conclure que l'une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe n'acquiert pas le contrôle de la société consiste à éviter des restrictions qui auraient été imposées à l'utilisation des pertes accumulées.
Ces mesures prennent effet à la date du budget. Une opération devant être effectuée aux termes d'une entente écrite entre les parties conclue avant la date du budget ne sera pas assujettie à ces mesures.
Imposition des groupes de sociétés
Le gouvernement a terminé son examen de l'imposition des groupes de sociétés et a conclu que l'instauration d'un régime officiel d'imposition des groupes de sociétés n'est pas une priorité pour le moment.
Dans le cadre de son processus de consultation, le gouvernement a examiné différentes approches, y compris un régime officiel de transferts de pertes ou la production de déclarations consolidées.
Aucune solution permettant de calmer les préoccupations des milieux d'affaires et des provinces et territoires n'a été trouvée.
Dépenses minières
Le budget de 2013 propose des modifications visant à mieux harmoniser les déductions applicables aux dépenses dans le secteur minier avec celles offertes dans le secteur pétrolier et gazier.
Frais d'aménagement préalables à la production minière
Les frais d'aménagement préalables à la production minière seront dorénavant considérés comme des frais d'aménagement au Canada (« FAC »). Le passage du régime des frais d'exploration au Canada (« FEC ») à celui des FAC sera progressif et s'étalera sur trois années d'imposition (2015 à 2017). La répartition des frais en FAC et en FEC sera fonction de l'année au cours de laquelle les frais sont engagés.
Cette mesure s'appliquera aux frais encourus à la date du budget ou par la suite. Le régime actuel des FEC applicables aux frais d'aménagement préalables à la production minière sera maintenu à l'égard des frais engagés avant la date du budget et sera applicable aux frais engagés avant 2017 si :
- ces frais sont engagés aux termes d'une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget; ou
- ces frais sont engagés dans le cadre de la mise en valeur d'une nouvelle mine à laquelle l'un des énoncés ci-après s'applique :
a. la construction de la nouvelle mine a été entreprise avant la date du budget;
b. les travaux de conception et d'ingénierie pour la construction de la nouvelle mine, documents à l'appui, ont été entrepris avant la date du budget.
Déduction pour amortissement accéléré (« DAM ») pour l'extraction minière
Le budget de 2013 propose d'éliminer progressivement la DAM supplémentaire disponible pour les actifs admissibles acquis pour être utilisés dans de nouvelles mines ou pour des projets d'expansion minière admissibles. La DAM supplémentaire sera progressivement éliminée entre les années civiles 2017 et 2020.
Cette mesure s'appliquera aux frais encourus à la date du budget ou par la suite. La DAM supplémentaire sera maintenue à l'égard des actifs admissibles acquis avant la date du budget. Elle s'appliquera également aux actifs acquis avant 2018 pour de nouvelles mines ou pour des projets d'expansion minière :
- soit aux termes d'une convention écrite conclue par le contribuable avant la date du budget;
- soit dans le cadre de la mise en valeur d'une nouvelle mine ou de l'expansion d'une mine lorsque :
a. la construction a été entreprise avant la date du budget; ou
b. les travaux de conception et d'ingénierie pour la construction, documents à l'appui, ont été entrepris avant la date du budget.
Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE)
Le budget de 2013 propose des modifications visant à permettre à l'Agence du revenu du Canada (l'« ARC ») de mieux composer avec la minorité de spécialistes en déclarations liées au programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) qui soumettent des déclarations pour lesquelles le risque de non-conformité est élevé, en exigeant qu'ils fournissent dorénavant à l'ARC des renseignements d'identification (tel que leur numéro d'entreprise) ainsi que des détails au sujet des modalités de facturation (à titre d'illustration, des honoraires conditionnels ont-ils été facturés et leur montant). Une pénalité de 1 000 $ s'appliquera à toute demande au titre du programme de la RS&DE relativement à laquelle les renseignements au sujet des spécialistes en déclarations de RS&DE et des modalités de facturation sont manquants, incomplets ou inexacts. Si un contribuable présente une demande au titre du programme de RS&DE avec l'aide d'un spécialiste en déclarations de RS&DE, le demandeur du crédit et le spécialiste en déclarations seront solidairement responsables du paiement de la pénalité. Les contribuables qui ne font pas appel aux services d'un spécialiste en déclarations liées au programme de RS&DE, mais qui présentent une demande de crédit pour la SR&ED, doivent certifier qu'aucun tiers n'a participé de quelque manière que ce soit à la préparation de la demande liée à ce programme.
Le budget de 2013 propose que ces modifications s'appliquent aux demandes liées au programme de la RS&DE produites après le 31 décembre 2013 ou, si elle est postérieure à la date de la sanction royale de tout texte législatif donnant effet à ces modifications.
Provision pour services futurs
Le budget de 2013 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour s'assurer que la provision pour services futurs visée à l'alinéa 20(1)m) ne puisse être utilisée par un contribuable à l'égard de montants reçus dans le but de financer des obligations futures de restauration de certains sites. Cette mesure s'appliquera aux sommes reçues à compter de la date du budget.
Crédit supplémentaire pour caisses de crédit
Les caisses de crédit ont accès au taux d'imposition sur le revenu préférentiel accessible à certaines sociétés privées sous contrôle canadien (par l'entremise de la déduction accordée aux petites entreprises). Toutefois, les caisses de crédit peuvent également profiter du taux d'imposition préférentiel à l'égard de revenus imposables qui ne donnent pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises, sous réserve de la limite fondée sur le revenu imposable accumulé de la caisse de crédit qui a été imposé au taux préférentiel et sur le montant de ses dépôts et des parts de ses membres.
Le budget de 2013 propose d'éliminer progressivement le crédit supplémentaire pour caisses de crédit sur une période de cinq années civiles à compter de 2013 (80 % en 2013, 60 % en 2014, 40 % en 2015, 20 % en 2016 et néant en 2017 et par la suite). Cette mesure sera appliquée au prorata pour les années d'imposition qui ne correspondent pas à l'année civile.
Stratagèmes d'assurance-vie avec effet de levier
Le budget de 2013 propose d'éliminer certains avantages fiscaux liés aux « rentes assurées avec effet de levier » et aux « stratagèmes 10/8 ».
Une rente assurée avec effet de levier prévoit généralement l'utilisation de fonds empruntés en lien avec une rente viagère et une police d'assurance-vie émise sur la vie d'un particulier. Habituellement, la police d'assurance-vie est maintenue pendant la vie entière du particulier, le montant de la prestation de décès est égal au montant investi dans la rente, et tant la police que la rente sont cédées au prêteur des fonds empruntés. Ces stratagèmes sont habituellement vendus à des sociétés privées.
Le budget de 2013 propose d'introduire le concept de « police RAL » et d'éliminer les avantages fiscaux qui y sont associés : (i) en imposant le revenu gagné dans une police RAL chaque année, sur une base courue, plutôt que de permettre qu'une partie quelconque de ce revenu soit exonérée d'impôt dans une police d'assurance-vie, (ii) en refusant les déductions à l'égard d'une portion quelconque d'une prime versée à l'égard de la police, (iii) en refusant toute hausse du compte de dividendes en capital au titre de la prestation de décès, et (iv) en présumant, aux fins d'une présomption de disposition au décès, que la juste valeur marchande du contrat de rente cédé au prêteur en lien avec une police RAL est égale au total des primes versées.
Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite. Cependant, elle ne s'appliquera pas aux rentes assurées avec effet de levier pour lesquelles tous les emprunts ont été effectués avant la date du budget.
Aux termes du stratagème 10/8, le contribuable investit dans une police d'assurance-vie. Il emprunte ensuite un montant équivalent et l'emprunt est garanti par la police ou par un compte d'investissement relatif à la police. Le contribuable investit ensuite le montant emprunté dans des actifs produisant des revenus. Aux termes d'un tel stratagème, le contribuable paie des frais d'intérêt sur les fonds empruntés et gagne un revenu d'intérêt sur le montant investi dans la police. Le taux d'intérêt gagné par le contribuable (disons 8 %) sur le montant investi dans la police est inférieur au taux d'intérêt payable sur le montant emprunté (disons 10 %), de sorte que les institutions financières concernées bénéficient d'une marge. Le contribuable bénéficie car il peut déduire la totalité de l'intérêt couru sur le montant emprunté, tandis que le revenu d'intérêt sur le montant investi dans la police n'est pas imposable car il s'agit d'une police exonérée aux fins de l'impôt sur le revenu.
Le gouvernement conteste les stratagèmes 10/8 en vertu des dispositions actuelles de l'impôt sur le revenu, mais il propose également de nouvelles règles visant à éliminer les avantages fiscaux connexes, y compris la déductibilité des intérêts se rapportant à une période postérieure à 2013, et la déductibilité des primes se rapportant à une période postérieure à 2013. De plus, le compte de dividendes en capital ne sera pas majoré du montant de la prestation de décès qui devient payable après 2013 en vertu de la police et qui est associée à l'emprunt. Pour faciliter la résiliation, avant la fin de 2013, des stratagèmes 10/8 en vigueur, le budget de 2013 propose certains allègements fiscaux.
Pertes agricoles restreintes
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la déductibilité des pertes agricoles par un contribuable est limitée (le plafond annuel est actuellement de 8 750 $), si la principale source de revenu du contribuable n'est ni l'agriculture ni une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu. La question de savoir si la principale source de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est l'agriculture ou une combinaison de l'agriculture et d'une autre source de revenu lorsque l'« autre source de revenu » est prédominante a récemment fait l'objet d'une décision d'un tribunal en vertu de laquelle les contribuables ont eu gain de cause.
Dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. John H. Craig, 2012 C.S.C., 43, la question était de savoir si les règles relatives aux pertes agricoles restreintes s'appliquaient dans le cas d'un contribuable qui avait déduit des pertes agricoles subies dans le cadre d'une entreprise de chevaux de course alors que le contribuable avait un revenu substantiel. La Cour suprême du Canada a jugé que les règles relatives aux pertes agricoles restreintes ne s'appliquaient pas dans ce cas, et a accordé une grande importance à la question de savoir si le contribuable accordait une importance considérable tant à son entreprise agricole qu'aux sources de revenu non agricoles. La Cour a statué qu'il n'était pas nécessaire que l'agriculture soit la seule source de revenu pour déduire l'intégralité des pertes provenant de son exploitation agricole.
Le budget de 2013 propose de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) pour faire en sorte que la perte agricole d'un contribuable sera une perte agricole restreinte (déductible jusqu'à concurrence de 17 500 $ par année) si le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, ne provient principalement ni de l'agriculture ni d'une combinaison de l'agriculture et d'une autre source qui est une source secondaire de revenu pour lui.
La modification proposée s'applique aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.
Machines et matériel de fabrication et de transformation – Déduction pour amortissement accéléré (AA)
Le budget de 2013 propose de prolonger de deux ans (à 2014 et 2015) le taux temporaire de déduction pour amortissement (DPA) accéléré de 50 %, sous réserve de la règle de la demi-année, pour les machines et le matériel acquis en vue d'être utilisés pour la fabrication ou la transformation de biens à des fins de vente ou de location.
Matériel de production d'énergie propre – Déduction pour amortissement accéléré (AA)
L'admissibilité à la DPA accélérée (50 % pour la catégorie 43.2) à l'égard des investissements dans le matériel désigné pour la production d'énergie propre et la conservation d'énergie sera élargie en incluant dans la catégorie 43.2 le matériel de production de biogaz utilisant un plus grand nombre de types de déchets organiques.
Le budget de 2013 propose également d'élargir la gamme de matériel de nettoyage et d'épuration qui sert à traiter les gaz admissibles provenant de déchets pouvant être inclus dans la catégorie 43.2, en y supprimant certaines des restrictions actuelles.
Cette mesure s'appliquera à l'égard des biens acquis à la date du budget ou par la suite et qui n'ont pas été utilisés ou acquis pour utilisation avant la date du budget.
Fiscalité internationale
Capitalisation restreinte
Les règles de capitalisation restreinte limitent la déductibilité des frais d'intérêts d'une société résidente du Canada lorsque le montant de la dette contractée par la société auprès de non-résidents déterminés dépasse 150 % des capitaux propres (au sens de la loi) de la société.
Le budget de l'an passé prévoyait l'élargissement de l'application de ces règles de capitalisation restreinte pour qu'elles englobent les sociétés de personnes comptant des sociétés résidentes du Canada comme associés. Le budget de 2013 propose d'élargir à nouveau la portée des règles pour qu'elles s'appliquent aux fiducies résidentes du Canada, ainsi qu'aux sociétés et aux fiducies non-résidentes qui ont des activités au Canada.
Dans le cas d'une fiducie résidente du Canada, des règles particulières s'appliqueront pour calculer le montant de la dette contractée auprès de non-résidents déterminés et des « capitaux propres », et pour désigner les frais d'intérêts non déductibles à titre de paiement à un bénéficiaire non-résident. Le ratio dettes/capitaux propres de 150 % applicable aux sociétés résidentes du Canada s'appliquera également aux fiducies résidentes du Canada. Le paiement désigné à un bénéficiaire non-résident sera assujetti à l'impôt en vertu de la partie XIII, et possiblement à l'impôt en vertu de la partie XII.2, selon la nature du revenu gagné par la fiducie.
Dans le cas d'une société ou d'une fiducie non-résidente, un prêt par un non-résident avec lequel la société ou la fiducie non-résidente a un lien de dépendance, qui est utilisé par la succursale canadienne de cette société ou fiducie non-résidente, constituera une dette envers un non-résident déterminé. En outre, afin de refléter le ratio dettes/capitaux propres de 150 % applicable aux sociétés et fiducies résidentes du Canada, le budget prévoit un ratio dettes/capitaux propres de 60 % pour les sociétés et fiducies non-résidentes. En ce qui concerne une société non-résidente, les règles de capitalisation restreinte pourraient entraîner une hausse de son impôt de succursale. Lorsqu'une société ou une fiducie non-résidente a fait le choix prévu à l'article 216 concernant le revenu de location de source canadienne, ce sont les règles de capitalisation restreinte pour les non-résidents qui s'appliqueront, plutôt que celles pour les résidents.
Dans l'esprit de l'élargissement en 2012 de l'application de ces règles aux sociétés de personnes, les règles de capitalisation restreinte s'appliqueront aux sociétés de personnes dont une fiducie résidente ou une société ou une fiducie non-résidente est un associé.
Ces nouvelles mesures s'appliqueront aux années d'imposition commençant après 2013, à l'égard des emprunts existants et des nouveaux emprunts.
Chalandage fiscal
Le gouvernement compte entreprendre un processus de consultation sur les mesures à prendre pour lutter contre le « chalandage fiscal », et diffusera à ce sujet un document de consultation afin de donner aux parties prenantes l'occasion de fournir leurs commentaires. Le gouvernement cherche à « préserver l'intégrité des conventions fiscales du Canada et maintenir un régime d'imposition des entreprises qui soit propice aux investissements étrangers ».
Le gouvernement cite, dans son budget 2013, l'exemple suivant de chalandage fiscal :
- un non-résident crée une société intermédiaire dans un pays partie à une convention fiscale afin d'acheminer, via la société en question, des revenus et des bénéfices réalisés au Canada qui sont admissibles à des avantages fiscaux en vertu de cette convention;
- le non-résident a donc profité d'avantages prévus par la convention fiscale auxquels il n'aurait pas droit s'il avait gagné ces revenus et ces bénéfices directement.
Le gouvernement reconnaît que ses efforts pour contester le chalandage fiscal devant les tribunaux n'ont pas porté fruit jusqu'à maintenant, mais souligne que d'autres pays ont ajouté à leurs lois des dispositions pour lutter contre le phénomène.
Mesures relatives à l'observation des règles fiscales s'appliquant aux opérations internationales
Le budget 2013 prévoit de nombreuses propositions visant à aider l'ARC à lutter contre les stratagèmes d'évasion fiscale internationale et d'évitement fiscal agressif.
i. Transferts internationaux de fonds par voie électronique
Afin de contrer les tentatives par les contribuables de soustraire à l'impôt des fonds et des revenus connexes en procédant à des opérations financières à l'étranger, le budget 2013 prévoit des modifications proposées à la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), à la Loi sur la taxe d'accise (Canada) et à la Loi de 2001 sur l'accise (Canada), qui exigeraient de certains intermédiaires financiers, y compris les banques, les coopératives de crédit, les caisses populaires et les sociétés de fiducie et de prêt, qu'ils déclarent à l'ARC les transferts internationaux de fonds par voie électronique (« TFVE ») d'une valeur de 10 000 $ ou plus dans les cinq jours ouvrables suivant la date du transfert. Les exigences de déclaration entreront en vigueur en 2015, et seront les mêmes que celles présentement énoncées dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. L'ARC recevra 15 millions de dollars sur cinq ans pour le financement de cette initiative.
ii. Renseignements concernant les personnes non désignées nommément
Les dispositions actuelles de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur la taxe d'accise (Canada) et de la Loi de 2001 sur l'accise (Canada) permettent à l'ARC d'exiger de toute personne qu'elle fournisse des renseignements ou des documents pour l'application et l'exécution des règles fiscales. Cependant, l'ARC doit obtenir une autorisation judiciaire avant de signifier à une tierce partie l'exigence de fournir des renseignements sur une personne non désignée nommément. Les règles fiscales actuelles permettent à l'ARC d'obtenir une telle autorisation ex parte.
Pour rationaliser le processus d'obtention d'une ordonnance du tribunal, il est proposé dans le budget de 2013 d'exiger de l'ARC qu'elle informe la tierce partie lorsqu'elle décide de demander l'émission d'une ordonnance. Dans un tel cas, la tierce partie devra présenter les arguments qu'elle veut faire valoir lors de l'audience portant sur la demande d'ordonnance, et non plus après la délivrance de l'ordonnance.
Cette mesure s'appliquera à compter de la date de la sanction royale de la loi habilitante.
iii. Dénonciations
L'un des points particulièrement importants et préoccupants du budget de 2013 porte sur le lancement proposé du « Programme Combattons l'évasion fiscale internationale ». Il est envisagé aux termes de ce programme de verser des récompenses monétaires aux particuliers qui fournissent à l'ARC des renseignements sur des cas importants d'inobservation des règles fiscales permettant d'établir des cotisations fiscales ou des nouvelles cotisations fiscales et de recouvrer des montants d'impôt exigibles excédant 100 000 $. Il est proposé que les contrats conclus entre l'ARC et de tels particuliers prévoient le versement de sommes pouvant atteindre 15 % du total des taxes et des impôts fédéraux perçus. Les cas importants d'inobservation des règles fiscales doivent avoir trait à des biens étrangers ou à des biens situés ou transférés à l'étranger, ou encore à des opérations menées entièrement ou en partie à l'étranger.
Pour obtenir une récompense, les particuliers qui rapportent des cas d'inobservation ne peuvent avoir été accusés ou reconnus coupables de l'opération d'évasion fiscale au sujet de laquelle ils détiennent des renseignements. L'ARC fournira plus tard d'autres renseignements sur le « Programme Combattons l'évasion fiscale internationale ».
Ce nouveau programme ressemble aux règles américaines en la matière, intitulées « Whistleblower Rules », appliquées par le Internal Revenue Service et en vigueur depuis de nombreuses années.
iv. Formulaire T1135
Dans certaines circonstances, une entité canadienne (dont un particulier résident du Canada) doit produire une déclaration de renseignements (le Formulaire T1135) faisant état des biens étrangers déterminés (en termes très généraux, des biens produisant un revenu qui sont détenus à l'étranger) qu'elle détient, si le coût indiqué, pour l'entité, des biens étrangers déterminés dépasse 100 000 $. Le Formulaire T1135 aide l'ARC à identifier les sources de revenu étranger des contribuables canadiens. En vue d'aider l'ARC à établir si un contribuable a déclaré avec exactitude son revenu étranger dans sa déclaration de revenus, il est proposé dans le budget de 2013 de prolonger de trois ans la période de nouvelle cotisation normale (soit la période au cours de laquelle l'ARC peut établir une nouvelle cotisation pour un contribuable) si (1) le contribuable a omis de déclarer, dans sa déclaration de revenus annuelle, un revenu relatif à un bien étranger déterminé, et (2) que le Formulaire T1135 n'a pas été produit dans les délais par le contribuable ou que les renseignements relatifs à un bien étranger déterminé étaient manquants ou inexacts dans le Formulaire T1135. Le prolongement de la période de nouvelle cotisation normale s'appliquera à l'année d'imposition de 2013 et aux années d'imposition ultérieures.
En outre, le budget de 2013 propose une révision du Formulaire T1135 afin d'y prévoir des exigences d'information accrues au sujet de la déclaration d'un bien étranger déterminé et des revenus de source étrangère, notamment le nom de l'institution étrangère ou de l'entité détenant les fonds à l'étranger, le pays auquel est relié le bien étranger déterminé et le revenu tiré du bien à l'étranger. Les renseignements plus détaillés à fournir dans le Formulaire T1135 révisé seront exigés pour l'année d'imposition de 2013 et pour les années d'imposition ultérieures.
Enfin, le budget de 2013 propose également l'application de mesures visant à aider les contribuables à remplir leurs obligations de déclaration aux termes du Formulaire T1135. Le budget de 2013 prévoit que l'ARC rappellera aux contribuables, dans leur avis de cotisation, leur obligation de produire le Formulaire T1135, et précisera les instructions de déclaration relatives au Formulaire T1135. En outre, le budget de 2013 annonce que l'ARC élabore actuellement les systèmes nécessaires pour permettre la production par voie électronique du Formulaire T1135, un procédé qui n'est pas encore possible.
Centres bancaires internationaux
Le budget de 2013 propose d'abroger les dispositions relatives aux centres bancaires internationaux (« CBI ») en vigueur pour les années d'imposition commençant à la date du budget ou par la suite.
Ces règles, adoptées en 1987 pour attirer des banques étrangères au Canada, exonéraient d'impôt certains revenus gagnés par des institutions financières visées par l'entremise d'une succursale ou d'un bureau situés dans les régions métropolitaines de Montréal ou de Vancouver. Le gouvernement a déclaré que l'exonération liée aux CBI n'était pas utilisée et que son abrogation simplifiera le système fiscal et accroîtra la neutralité du régime fiscal dans tous les secteurs et toutes les régions.
Mesures visant l'impôt sur le revenu des particuliers et les fiducies
Exonération cumulative des gains en capital (« ECGC »)
Les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs accueilleront la bonification annoncée de l'exonération cumulative des gains en capital pour les dispositions d'actions admissibles de petites entreprises et les biens agricoles admissibles et les biens de pêche admissibles (les « biens admissibles »).
Le budget de 2013 propose de faire passer le plafond de l'ECGC de 750 000 $ à 800 000 $ pour les gains en capital réalisés par un particulier à l'égard de biens admissibles. Cette modification n'entre pas immédiatement en vigueur; elle s'appliquera plutôt aux gains en capital réalisés à compter de l'année d'imposition 2014. De plus, il a été annoncé aux termes de ce budget que, pour les années d'imposition postérieures à 2014, l'ECGC sera indexée en fonction de l'inflation.
Le nouveau plafond de l'ECGC s'appliquera à tous les particuliers admissibles qui sont des résidents canadiens, même ceux qui ont déjà utilisé l'ECGC.
Dispositions factices
Le budget de 2013 propose d'introduire des mesures législatives particulières pour veiller à ce que les contribuables ne puissent pas éviter les conséquences fiscales découlant de la disposition d'un bien en concluant une opération de disposition factice. Il s'agit d'opérations qui tentent de reporter la constatation de gains ou d'obtenir d'autres avantages fiscaux en permettant à un contribuable de disposer d'un bien – par la cession des possibilités de gains ou pertes liées au bien – tout en continuant d'en être propriétaire aux fins de l'impôt sur le revenu. Parmi les opérations visées par ces règles figurent les opérations de « monétisation », par lesquelles un contribuable reçoit la valeur d'un bien avec gains accumulés, habituellement au moyen d'un prêt, sans toutefois disposer du bien donné.
Si le contribuable conclut un « arrangement de disposition factice » relativement à un bien dont il est le propriétaire, il sera réputé avoir disposé de ce bien pour un produit égal à sa juste valeur marchande, et avoir acquis ce bien de nouveau à un coût égal à sa juste valeur marchande. Ces opérations seront imposées selon les règles applicables.
Cette mesure s'appliquera lorsqu'un contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs accords ayant pour effet d'éliminer, en totalité ou en presque totalité, les possibilités pour le contribuable de subir des pertes ou de réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un de ses biens. Ces opérations réputées n'ont aucune conséquence fiscale pour les autres parties à l'opération factice.
Cette mesure s'appliquera peu importe la forme de l'accord donné. Cependant, elle ne s'appliquera pas, par exemple, à des opérations normales de couverture, ni aux opérations de location commerciales normales.
Malgré la nouvelle acquisition présumée du bien, le contribuable sera réputé ne pas être propriétaire du bien pour les besoins des critères relatifs aux périodes de détention prévues aux termes des dispositions sur la minimisation des pertes et d'autres dispositions.
Ces mesures s'appliqueront aux accords et aux arrangements conclus à compter de la date du budget, ainsi qu'aux accords et aux arrangements conclus avant la date du budget dont la durée est prolongée à cette date ou par la suite.
Opérations de requalification
Bon nombre de fonds de placement utilisent une stratégie qui convertit le rendement d'un investissement autrement qualifié de revenu ordinaire en gains en capital. Ces fonds concluent un contrat à terme visant à vendre ou à acheter un portefeuille de « titres canadiens » qui constituent une immobilisation pour le fonds. Aux termes de ces contrats, le rendement que touche le fonds à la vente ou à l'achat de tels « titres canadiens » se fonde sur la valeur d'un « actif de référence », laquelle ne correspond pas à la valeur des « titres canadiens ». L'actif de référence peut être, par exemple, un index, un prix de produit de base, ou les titres d'un autre fonds. Le fonds de placement qui investit directement dans l'actif de référence peut toucher un revenu ordinaire, tandis que celui qui conclut un contrat à terme, lequel lui procure une exposition économique à l'actif de référence, peut toucher un gain en capital réalisé par la vente de « titres canadiens ».
Le budget de 2013 propose de traiter comme revenu le rendement découlant d'un tel contrat à terme qui n'est pas déterminé par référence au rendement de l'immobilisation achetée ou vendue. Cette mesure ne s'applique pas uniquement aux fonds de placement et aux « titres canadiens », mais à tout contribuable qui conclut un contrat visant l'achat ou la vente d'une immobilisation si le prix de vente (dans le cas d'un contrat de vente à terme) ou la valeur de l'immobilisation à recevoir (dans le cas d'un contrat d'achat à terme) à la suite du règlement intégral ou partiel du contrat sera déterminé, en totalité ou en partie, selon une valeur de référence autre que celle de l'immobilisation ou des gains en capital relatifs à cette immobilisation.
Aux termes de cette nouvelle règle, le revenu sera inclus ou la perte sera déduite dans le calcul du revenu du contribuable lors de la disposition si l'immobilisation est assujettie à un contrat de vente dérivé à terme, et lors de l'acquisition si l'immobilisation est assujettie à un contrat d'achat dérivé à terme. Par conséquent, il ne s'agit pas d'un ajout au revenu à inclure (ou des pertes à déduire) dans le revenu du contribuable, mais plutôt d'une re-caractérisation du rendement au moment où il est touché.
Le revenu décrit ci-dessus sera ajouté au prix de base rajusté de l'immobilisation, et la perte décrite ci-haut sera portée en réduction du prix de base rajusté de l'immobilisation, afin d'éviter la double imposition (ou la double comptabilisation des pertes).
Cette mesure s'appliquera à un contrat dérivé à terme d'une durée excédant 180 jours ou à un contrat faisant partie d'une série de contrats d'une durée de plus de 180 jours. Il n'est pas évident à la lecture du texte du budget de 2013 si la période de 180 jours visant une série de contrats ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter de la date du budget, ou à toutes séries de contrats, y compris celles qui sont entrées en vigueur avant la date du budget. Les contrats conclus avant la date du budget ne seront pas touchés, à l'exception des cas où la date de la fin du contrat est reportée au jour du budget ou par la suite. Toute autre modification des modalités d'un contrat établi avant la date du budget n'a aucune incidence sur les droits acquis liés à ce contrat, à moins que les modifications soient à tel point majeures qu'elles constituent une novation. Selon le libellé actuel de cette mesure, et sous réserve d’une révision possible par le ministère des Finances, le fait de hausser l'exposition en vertu d'un contrat à terme qui prévoit une pareille expansion ne devrait pas compromettre, par le fait même, le statut d'un contrat existant.
Commerce de pertes de fiducies
Le budget de 2013 propose d'appliquer aux fiducies, en apportant les modifications appropriées, les règles de limitation de pertes et les règles connexes présentement applicables lors d'une acquisition du contrôle d'une société, incluant l'exception limitée concernant l'utilisation des pertes autres qu'en capital d'une entreprise. Ceci empêchera une fiducie d'utiliser les pertes en capital accumulées (et, potentiellement, les pertes autres qu'en capital) après son acquisition par un particulier ou un groupe de particuliers qui aurait droit à plus de 50 % du revenu ou du capital de la fiducie.
La mesure proposée s'appliquera si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes (par exemple, lorsqu'une personne ou une société de personnes devient un bénéficiaire détenant une participation majoritaire de la fiducie ou lorsqu'un groupe devient un groupe de bénéficiaires détenant une participation majoritaire de la fiducie). Le budget de 2013 propose une série de règles s'appliquant aux situations où un particulier est réputé être (ou ne pas être) un bénéficiaire détenant une participation majoritaire.
Les présomptions en vigueur en vertu desquelles certaines opérations et certains événements impliquent ou pas une acquisition de contrôle d'une société s'appliqueront pour déterminer si une fiducie est assujettie à un fait lié à la restriction de pertes.
Cette mesure, y compris les éventuels changements qui pourraient être apportés par suite de la consultation publique, s'appliquera aux opérations qui surviennent à compter de la date du budget de 2013, sauf les opérations que les parties doivent mener à terme en vertu d'un accord écrit conclu entre elles avant cette date.
Fiducies non-résidentes
En réponse à la décision de la Cour d'appel fédérale rendue dans l'affaire La Reine c. Sommerer, 2012 CAF 207, le budget propose de modifier les règles de présomption de résidence au Canada afin qu'elles s'appliquent à une fiducie non-résidente lorsque les biens qu'elle détient le sont à des conditions conférant leur propriété effective à un contribuable résident canadien. La règle peut s'appliquer plus particulièrement aux biens détenus par une fiducie, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie : (i) le bien peut revenir au contribuable; (ii) le contribuable exerce une influence sur tous les rapports de la fiducie relativement au bien.
Cette nouvelle règle s'appliquera de façon à ce que tout transfert ou prêt d'un bien (sans égard à la contrepartie échangée) qui est fait directement ou indirectement par le contribuable résidant au Canada sera considéré comme un transfert ou un prêt d'un bien d'exception (au sens des règles sur le lieu de résidence réputée de la fiducie) par le contribuable. Il en résulte que le contribuable résidant au Canada sera en général considéré comme ayant fait un apport de bien à la fiducie, et les présomptions de résidence s'appliqueront alors à la fiducie.
Une règle connexe à la règle d'attribution des fiducies empêche la distribution de biens d'une fiducie en franchise d'impôt lorsque ces biens sont assujettis à la règle d'attribution des fiducies. Le budget de 2013 appliquera cette règle aux fiducies décrites précédemment. La règle d'attribution sera modifiée pour ne s'appliquer qu'à l'égard de biens détenus par une fiducie qui réside au Canada sans égard aux règles de présomption de résidence de fiducie.
Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.
Crédit d'impôt pour dividendes
En général, les dividendes déterminés sont des dividendes distribués à des particuliers à partir des bénéfices qui ont été imposés au taux d'impôt général sur le revenu des sociétés, tandis que les dividendes non déterminés sont des dividendes distribués aux particuliers à partir des bénéfices qui n'ont pas été imposés au taux d'impôt général sur le revenu des sociétés en raison de la déduction accordée aux petites entreprises. Le budget de 2013 propose de rajuster le facteur de majoration qui s'applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 25 % à 18 %, ainsi que le Crédit d'impôt pour dividendes (le « CID ») correspondant, qui est ramené de 2/3 du montant majoré à 13/18. Le taux effectif du CID à l'égard des dividendes non déterminés sera de 11 %.
Cette modification proposée a pour but d'assurer que le particulier recevant un dividende non admissible d'une société ne se trouve pas dans une situation fiscale plus avantageuse qu'un particulier qui aurait tiré ce revenu directement.
Cette mesure s'appliquera aux dividendes non déterminés versés après 2013.
Régimes de pension agréés — rectification d'erreurs de cotisation
Le budget de 2013 propose d'autoriser les administrateurs de régimes de pension agréés (« RPA ») à rembourser des cotisations afin de rectifier des erreurs raisonnables sans avoir à obtenir au préalable l'approbation de l'ARC et ce, même si les plafonds de cotisation à un RPA n'ont pas été dépassés.
Le remboursement doit être effectué au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle la cotisation a été versée par inadvertance. Les remboursements seront généralement déclarés à titre de revenu du participant dans l'année durant laquelle le remboursement est reçu et les déductions demandées au cours d'une année antérieure ne seront généralement pas rajustées. La procédure actuelle de demande d'autorisation de l'ARC continuera de s'appliquer aux situations où l'administrateur d'un RPA demande la rectification d'une erreur de cotisation après cette date limite.
Cette mesure s'appliquera aux cotisations à un RPA versées à compter du 1er janvier 2014 ou, si elle est postérieure, de la date de la sanction royale de tout texte législatif y donnant effet.
Période de nouvelle cotisation prolongée – Abris fiscaux et opérations à déclarer
Le budget de 2013 propose de prolonger la période normale de nouvelle cotisation à l'égard des participants à un abri fiscal ou à une opération à déclarer lorsqu'une déclaration de renseignements requise à cet égard n'est pas produite à temps.
En vertu des règles fiscales actuelles, la période normale de nouvelle cotisation à l'égard d'un participant à un abri fiscal ou à une opération à déclarer n'est pas prolongée même si la déclaration de renseignements requise en de telles circonstances n'est pas produite ou est produite tardivement.
Aux termes du budget de 2013, il est proposé de modifier les règles existantes, en prolongeant la période normale de nouvelle cotisation d'une période se terminant trois ans après la date de production de la déclaration de renseignements pertinente.
Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition se terminant à la date du budget ou par la suite.
Impôts en litige et abris fiscaux relatifs aux dons de bienfaisance
Le budget de 2013 propose de modifier l'interdiction imposée à l'ARC de prendre des mesures de recouvrement contre un contribuable qui n'est pas une société et qui s'oppose à un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation lorsque la cotisation ou la nouvelle cotisation concerne des abris fiscaux relatifs à des dons de bienfaisance.
Lorsqu'un contribuable s'oppose à une cotisation à l'égard d'un abri fiscal mettant en cause un don de bienfaisance, l'ARC sera autorisée à percevoir 50 % de l'impôt, des intérêts ou des pénalités en litige sans avoir à attendre la détermination du montant ultime d'impôt à payer par le contribuable.
Cette mesure s'appliquera aux montants visés par une cotisation pour les années d'imposition 2013 et suivantes.
Prolongation du crédit d'impôt pour l'exploration minière pour les détenteurs d'actions accréditives
Le budget de 2013 propose de prolonger d'une année l'admissibilité au crédit d'impôt pour exploration minière de manière à inclure les conventions d'émission d'actions accréditives conclues avant le 1er avril 2014.
Le crédit d'impôt relatif à une société à capital de risque de travailleurs
Les particuliers qui acquièrent des actions de SCRT agréées par le gouvernement fédéral ou prescrites par un gouvernement provincial sont actuellement admissibles au crédit d'impôt relatif à une SCRT. Ce crédit d'impôt correspondant à 15 % de leur investissement, sous réserve d'un plafond de 750 $. Du fait que le crédit d'impôt fédéral relatif aux SCRT ne parvient plus à stimuler le secteur du capital de risque au Canada, le budget de 2013 propose de le réduire et éventuellement de l'éliminer. Le crédit d'impôt fédéral relatif aux SCRT demeurera de 15 % (sous réserve d'un plafond de 750 $) s'il est réclamé en 2013 et en 2014, mais il sera réduit à 10 % pour l'année d'imposition 2015 (plafond de 500 $) et à 5 % pour l'année d'imposition 2016 (plafond de 250 $). Le crédit d'impôt fédéral relatif à une SCRT sera éliminé pour les années d'imposition 2017 et suivantes.
Les demandes de nouveaux agréments de SCRT fédérales ne seront plus acceptées à partir de la date du budget. De la même façon, les nouvelles SCRT prescrites par un gouvernement provincial ne seront pas prescrites aux fins du crédit d'impôt fédéral relatif aux SCRT à moins que la demande d'agrément n'ait été présentée avant la date du budget.
Conscient du fait que ces changements auront vraisemblablement des conséquences importantes sur les SCRT existantes, le budget de 2013 exige que les intervenants touchés transmettent au gouvernement, d'ici le 31 mai 2013, leurs commentaires au sujet des règles fiscales touchant les SCRT, ce qui comprend les règles relatives aux exigences en matière d'investissement, aux liquidations et aux rachats.
Super crédit pour premier don de bienfaisance
Afin d'encourager de nouveaux donateurs à faire des dons de bienfaisance, le budget de 2013 propose d'instaurer un super crédit pour premier don de bienfaisance (SCPDB). À l'heure actuelle, le crédit d'impôt pour dons de bienfaisance (CIDB) accorde au donateur qui est un particulier un crédit d'impôt non remboursable de 15 % sur la première tranche de 200 $ de dons annuels de bienfaisance et un crédit de 29 % sur la portion des dons annuels excédant 200 $. Le SCPDB complète le crédit d'impôt fédéral existant pour les dons de bienfaisance en y ajoutant un crédit d'impôt de 25 %. Ainsi, les premiers donateurs auront droit à un crédit de 40 % pour la première tranche de 200 $ de dons de bienfaisance, et à un crédit de 54 % sur les dons en excédent de cette première tranche de 200 $, jusqu'à concurrence de 1000 $. Seuls les dons monétaires seront admissibles au SCPDB.
Aux fins du SCPDB, un particulier sera considéré comme ayant fait un premier don si ni lui ni son époux ou conjoint de fait n'a demandé de crédits d'impôts pour don de bienfaisance ni de SCPDB à l'égard d'une année d'imposition postérieure à 2007. Les couples de premiers donateurs pourront partager le SCPDB à l'égard d'une année d'imposition, mais le crédit réclamé par un particulier et son époux ou son conjoint de fait ne pourra dépasser le montant qui aurait été autrement autorisé si le particulier, l'époux ou le conjoint de fait avait été le seul à demander le SCPDB.
Le SCPDB s'appliquera aux dons faits à compter de la date du budget et ne pourra être demandé qu'une seule fois pour les années d'imposition entre 2013 et 2017.
Consultation sur l'imposition à taux progressifs des fiducies et des successions
Le budget de 2013 annonce l'intention du gouvernement de lancer une consultation sur les mesures possibles visant à éliminer les taux progressifs qui s'appliquent aux fiducies non testamentaires créées avant juin 1971 (les fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis), aux fiducies testamentaires et aux successions (dans le cas des successions, après une période raisonnable au titre de l'administration de la succession). Ces fiducies sont actuellement imposées aux mêmes taux progressifs que les particuliers. D'autres fiducies, comme la plupart des fiducies non testamentaires, sont imposées en fonction d'un taux fixe de 29 %, soit le taux d'imposition fédéral le plus élevé pour les particuliers.
Le gouvernement s'est dit préoccupé des questions soulevées au sujet de l'équité et de la neutralité du traitement fiscal des fiducies non testamentaires bénéficiant de droits acquis, des fiducies testamentaires et des successions comparativement au traitement fiscal des fiducies non testamentaires ordinaires ou des contribuables.
Le gouvernement s'inquiète également de la croissance éventuelle de l'utilisation de fiducies testamentaires pour des raisons fiscales et de l'incidence d'une telle utilisation sur l'assiette fiscale.
Le gouvernement diffusera un document de consultation public afin de donner aux intervenants l'occasion de fournir leurs commentaires au sujet de l'implantation de ces mesures.
Déduction pour compartiments de coffre-fort
Le budget de 2013 propose de rendre le coût de location d'un compartiment d'un coffre-fort auprès d'une institution financière non déductible d'impôt, puisque les contribuables utilisent de plus en plus les compartiments d'un coffre-fort à des fins personnelles plutôt que pour gagner un revenu.
Cette mesure s'appliquera aux années d'imposition qui commencent à la date du budget ou par la suite.
Crédit d'impôt pour frais d'adoption
À l'heure actuelle, pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'adoption d'un enfant est complétée, les parents adoptifs peuvent réclamer un crédit d'impôt non remboursable de 15 % relativement aux frais d'adoption admissibles encourus pendant la période d'adoption. En vertu des règles existantes, la période d'adoption commence le moment où le dossier d'adoption de l'enfant admissible est ouvert auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou, s'il est antérieur, le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption. Dans les faits, cela veut dire que les seules dépenses admissibles à un crédit d'impôt pour adoption sont celles qui ont été encourues après que l'enfant ait été jumelé à sa famille d'adoption.
Afin de mieux tenir compte des frais que les parents adoptifs doivent encourir avant d'être jumelés à un enfant, le budget de 2013 propose de prolonger la période d'adoption en considérant le début de cette période comme étant le moment où le parent adoptif fait une demande d'inscription auprès du ministère provincial responsable des adoptions ou auprès d'un organisme d'adoption agréé par un gouvernement provincial, ou le moment où un tribunal canadien est saisi de la requête en adoption. En conséquence, les frais que les parents adoptifs doivent encourir avant d'être jumelés à un enfant (p. ex., les frais d'une étude de foyer, les contrôles d'antécédents criminels, les examens médicaux) peuvent être inclus comme des frais d'adoption admissibles.
Il est proposé que cette modification s'applique aux adoptions complétées après 2012.
Taxes de vente et d'accise
Concernant les changements à la TPS/TVH, le budget de 2013 s'intéresse à trois éléments : (1) la fourniture de services de soins de santé; (2) la fourniture de stationnements payants par les organismes de bienfaisance et les organismes du secteur public; et (3) un allègement quant à la conformité pour les employeurs participants aux régimes de pension agréés.
TPS/TVH sur les services de soins de santé
Le budget de 2013 apporte deux modifications aux services fournis dans le secteur des soins de santé, soit une exonération élargie pour certains services de santé personnels et à domicile et une précision sur la fourniture de certains services et rapports non liés directement à la santé d'un patient, qui sont intégralement taxables aux fins de la TPS/TVH.
Afin de rendre plus conforme la législation avec les pratiques courantes dans la fourniture des services de soins personnels et à domicile par les provinces et les territoires, le budget de 2013 propose d'élargir la présente exonération pour les services ménagers à domicile financés ou subventionnés par l'État de sorte qu'elle s'appliquera également aux services de soins personnels financés ou subventionnés par l'État, notamment l'aide au bain, l'aide pour manger, l'aide à la prise de médicaments et des services semblables lorsqu'ils sont fournis aux personnes admissibles. Les modifications s'appliqueront à toute fourniture de ces services effectuée après la date du budget.
Il est également proposé dans le budget de 2013 de préciser que les fournitures effectuées par les professionnels de la santé ne sont pas exonérées de la TPS/TVH dans les cas où elles sont fournies uniquement à des fins non liées à la santé. En conséquence, à compter du jour suivant la date du budget, la TPS/TVH s'appliquera à la fourniture de rapports, d'examens et d'autres services qui ne sont pas fournis à des fins de protection, de maintien ou de rétablissement de la santé d'une personne ou dans le cadre de soins palliatifs. La fourniture de services ou de rapports à des fins d'examens médicaux indépendants dans le cadre d'un procès ou d'une réclamation d'assurance ne sera pas exonérée de la TPS/TVH. En outre, la fourniture de biens ou de services supplémentaires à l'égard d'un service non lié à des soins de santé sera également imposable (par exemple, les radiographies prises afin d'appuyer les conclusions dans un rapport auprès d'un assureur). Toutefois, lorsque ces services et rapports sont payés par les régimes d'assurance-maladie provinciaux ou territoriaux, ceux-ci demeureront exonérés de la TPS/TVH.
TPS/TVH et la fourniture de stationnements payants par des organismes de bienfaisance et des organismes du secteur public
Le budget de 2013 contient deux mesures qui sont proposées dans le but de préciser l'application de la TPS/TVH à la fourniture de stationnements payants par les organismes du secteur public et les organismes de bienfaisance. Conformément aux documents du budget, il a toujours été question que la fourniture de stationnements payants par les organismes du secteur public et les organismes de bienfaisance soit assujettie à la TPS/TVH dans le cas où de tels stationnements sont susceptibles de faire concurrence à des fournisseurs de stationnements commerciaux.
La première « précision » proposée vise la fourniture de stationnements payants effectuée par les organismes de bienfaisance qui ne sont pas des institutions publiques (par exemple, les hôpitaux publics, les universités, les municipalités). Ces catégories d'organismes de bienfaisance (par exemple, les fondations de bienfaisance) ont toujours bénéficié de la règle d'exonération qui s'applique aux stationnements payants. Cela est totalement différent de la taxation spécifique de fournitures de stationnements payants effectuées par les organismes du secteur public (qui ne comprennent pas ces catégories d'organismes de bienfaisance). La modification proposée fera en sorte que les organismes de bienfaisance devront exiger et percevoir la TPS/TVH sur la fourniture de stationnements payants effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre de l'entreprise de l'organisme de bienfaisance, mais seulement dans le cas où l'organisme de bienfaisance a été créé ou est utilisé par une institution publique pour exploiter ses installations de stationnement. Même si le budget de 2013 décrit cette modification proposée comme étant une précision, il s'agit plutôt d'une modification à la loi pour éliminer la capacité des institutions publiques à créer ou utiliser des organismes de bienfaisance pour exploiter leurs installations de stationnement de manière à éviter à percevoir la taxe auprès des utilisateurs des aires de stationnement. Le budget de 2013, en reconnaissant qu'il s'agit en fait d'une modification à la loi et non simplement une précision, a rendu cette disposition applicable à toute fourniture effectuée après la date du budget.
La deuxième « précision » proposée s'applique pour rendre la fourniture de stationnements payants par les organismes du secteur public (y compris tous les organismes de bienfaisance) qui est effectuée par bail, licence ou accord semblable dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'entité, assujettie à la TPS/TVH. Cette mesure a pour but d'éliminer la capacité d'un organisme du secteur public de se prévaloir d'autres règles d'exonération prévues dans la loi qui permettraient à certains organismes du secteur public d'exonérer de la TPS/TVH la fourniture d'un tel stationnement. De façon générale, la fourniture de ces stationnements payants a déjà été spécifiquement exclue de l'exonération générale, mais dans certains cas, lorsqu'un organisme du secteur public effectue plus de 90 % de ses fournitures sans contrepartie, la totalité de ses fournitures devient exonérée. Cette modification proposée permet de préciser que cette exonération réputée ne s'applique pas aux organismes du secteur public pour exonérer la fourniture de stationnements payants dans le cadre des activités commerciales de l'entité même si plus de 90 % de ses fournitures sont sans contrepartie. Cette modification proposée est traitée réellement comme une précision et a été proposée comme modification rétroactive, laquelle s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions législatives concernant la TPS.
TPS/TVH et les régimes de pension
Le budget de 2013 propose deux mesures pour aider à simplifier les règles extrêmement complexes entourant l'application de la TPS/TVH aux régimes de pension au Canada.
La première modification consiste en l'introduction d'un nouveau choix conjoint fait par les employeurs qui participent à un régime de pension agréé et une entité de pension (c.-à-d. une fiducie ou une société de pension) de ce régime de pension. Le choix conjoint aura pour objectif de simplifier le fardeau lié à la conformité de l'employeur relativement à la façon dont il doit tenir compte des fournitures taxables réputées qui se présentent chaque fois qu'un employeur acquiert, utilise ou consomme des biens ou des services dans des activités se rapportant au régime de pension. Cette mesure s'appliquera à toute fourniture effectuée après la date du budget par les employeurs qui ont fait ce choix.
La deuxième modification vise également à simplifier le fardeau lié à la conformité relativement à la TPS/TVH pour les employeurs qui participent à un régime de pension agréé. Les employeurs qui tombent en-dessous de certains seuils relativement au montant de la TPS/TVH dont ils devaient tenir compte dans l'exercice précédent, seront admissibles à une exonération complète ou partielle quant à la comptabilisation et au paiement de la TPS/TVH sur leurs fournitures taxables réputées. Cette modification s'appliquera à tous les exercices commençant après la date du budget.