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Bulletin

Fasken Martineau commente l’Avis du personnel de la TSX sur les concepts d’« infrastructures » et de « teneurs intéressantes du point de vue économique »

Fasken
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Bulletin Mines et financement minier

Le 13 décembre 2012, Fasken Martineau révélait dans un bulletin en droit minier que la TSX avait rejeté la demande d’inscription de plusieurs sociétés dont les projets se situent dans le Nord du Québec et dans la région du « Cercle de feu ». La TSX avait fait valoir que leurs projets n’avaient pas la qualité de « propriété à un stade avancé » (c’est-à-dire qu’ils n’affichaient pas des « teneurs intéressantes du point de vue économique ») en raison d’inquiétudes quant à la disponibilité des infrastructures. Dans ce bulletin, Fasken soulignait que la TSX avait émis l’opinion selon laquelle aucune compagnie devant expédier ses produits en vrac ne serait éligible à l’inscription, à moins d’avoir indiqué expressément la façon dont ces produits seraient livrés sur le marché et d’avoir obtenu certaines garanties quant à la construction prochaine des routes, des voies ferrées ou des entrées portuaires nécessaires au transport du produit.

De l’avis de Fasken, la construction des infrastructures nécessaires n’était qu’un enjeu parmi tant d’autres confrontant l’industrie minière qui ont des répercussions sur la rentabilité des projets, comme la fluctuation des prix des matières premières, les questions liées à la métallurgie et les politiques fiscales ou les autres politiques gouvernementales. Pourvu que ces risques soient adéquatement divulgués, nous ne voyions aucune raison valable d’imposer une interdiction générale d’inscription de sociétés à la TSX uniquement en raison d’un manque d’infrastructures. Fasken était d’avis qu’il serait utile pour la TSX de solliciter les commentaires de l’industrie minière sur cette question en vue de clarifier sa position.

Le 7 novembre 2013, la TSX a publié un avis du personnel (l’« Avis ») pour apporter des précisions au sujet de l’exigence d’une « teneur intéressante du point de vue économique » relative aux propriétés à un stade avancé. L’Avis prévoit que les requérantes d’inscription dont le projet porte sur des produits en vrac (comme le minerai de fer, le charbon, les concentrés de métaux de base et de métaux précieux, et les minéraux industriels), devant être transportés d’un lieu éloigné ou isolé qui n’est pas directement ou facilement accessible par des voies routières, ferroviaires ou maritimes déjà en place, devraient présenter le plan qu’elles comptent suivre pour développer les infrastructures nécessaires ou y obtenir l’accès, ainsi qu’une estimation des coûts. Ce plan et les coûts estimés doivent être raisonnables. Pour déterminer si le plan est « raisonnable », la TSX fait savoir dans son Avis qu’elle tiendra compte des points suivants : (i) si des infrastructures ont été bâties sur des terrains et dans des circonstances semblables dans le passé, et le coût de construction de telles infrastructures; (ii) si les infrastructures planifiées ne sont pas classiques (par exemple un canal à chalands ou un pipeline à solides qui transporte le concentré des mines aux fonderies), et (iii) les hypothèses relatives au financement des infrastructures requises, à savoir si la requérante financera celles-ci ou si elle fera appel à des tiers pour les financer ou les développer. D’ailleurs, sur ces points, la TSX souligne que bien que le coût associé au développement des infrastructures requises doive être pris en considération dans l’évaluation de la rentabilité du projet, elle n’exige pas que la requérante dispose des fonds nécessaires au développement des infrastructures comme condition d’inscription.

Selon ce que prévoit l’Avis, un projet en région éloignée ou isolée recelant une réserve ou une ressource minérale (selon les définitions de l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole) sera considéré, en règle générale, comme étant à un stade avancé, mais les infrastructures demeurent un facteur déterminant. Dans ces situations, la présence d’une réserve minérale doit être établie par au moins une étude préliminaire de faisabilité qui tient compte du coût de développement des infrastructures requises, si celui-ci est à la charge de l’émetteur. Sinon, la personne qualifiée doit déclarer qu’elle présume qu’un tiers assurera le financement ou le développement des infrastructures requises et étayer cette hypothèse par des faits.

En établissant un critère fondé sur le « caractère raisonnable » pour déterminer si une propriété est « à un stade avancé », la TSX cherche à assurer aux intervenants du marché qu’il n’existe aucune interdiction générale d’inscription à l’égard des sociétés de produits en vrac qui ne peuvent démontrer que les infrastructures requises seront disponibles. La TSX indique plutôt que l’inscription de ces sociétés sera évaluée au cas par cas, conformément aux exigences établies dans l’Avis. Bien que cette démarche ait certainement ses vertus, une question fondamentale soulevée dans le bulletin de décembre 2012 de Fasken demeure sans réponse : la disponibilité des infrastructures constitue-t-elle un simple facteur de risque parmi d’autres, qui devrait tout au plus faire l’objet d’une divulgation adéquate? Fasken fait valoir ces points de vue pour alimenter ce qui devrait être un débat à poursuivre sur un sujet qui revêt une importance considérable pour toutes les parties concernées par l’exploitation des ressources au Canada, notamment dans le Nord du Québec et dans le Cercle de feu.

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