Malgré une ferme opposition de la part d’un grand éventail d’entreprises et d’autres organismes, le gouvernement canadien a arrêté la version définitive de sa loi anti-pourriel, connue sous le nom de Loi canadienne anti-pourriel (« LCAP »), et il a annoncé son entrée en vigueur le 1er juillet 2014.
La LCAP est un coûteux régime à consentement préalable qui comporte d’importantes répercussions pour toutes les organisations qui exercent des activités commerciales au Canada et qui font la promotion de leurs produits et services sur les marchés canadiens. Outre les coûts associés à la conformité à cette législation, les infractions peuvent entraîner d’importantes sanctions (des amendes pouvant atteindre 1 M$ pour les particuliers et 10 M$ pour les personnes morales) et des dommages-intérêts judiciaires et des dommages-intérêts prévus par la loi, de même qu’une responsabilité pour les dirigeants, les administrateurs et d’autres personnes. Fait important, l’application de la loi dépassera les frontières du pays puisqu’elle régit les messages électroniques commerciaux envoyés ou accédés au moyen d’un ordinateur qui se trouve au Canada.
Le 4 décembre 2013, sur le site Web www.combattrelepourriel.gc.ca, le gouvernement a publié le règlement d’application définitif de la LCAP et a annoncé que la LCAP allait entrer en vigueur comme suit :
a) la majeure partie des dispositions de la LCAP et du règlement, incluant les exigences concernant l’envoi de messages électroniques commerciaux, entreront en vigueur le 1er juillet 2014;
b) l’article 8 de la LCAP, qui concerne l’installation de programmes d’ordinateur, entrera en vigueur le 15 janvier 2015;
c) les articles 47 à 51 et 55 de la LCAP, qui prévoient notamment un droit privé d’action et des dommages-intérêts et pourraient donner lieu à des recours collectifs, entreront en vigueur le 1er juillet 2017.[i]
Le présent bulletin présente : a) les différentes sources des exigences et des lignes directrices énoncées dans la LCAP; b) les questions clés abordées dans le règlement définitif; et c) les principes directeurs importants fournis par le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, qui accompagnait le règlement définitif et prévoyait notamment la confirmation que les consentements exprès obtenus préalablement conformément au droit de la vie privée demeureront valides en vertu de la LCAP.
Sources des exigences et des lignes directrices énoncées dans la LCAP
De manière générale, la LCAP constitue un régime à consentement préalable qui interdit aux organisations d’envoyer des messages électroniques commerciaux[ii], sauf si : a) une exclusion s’applique; ou b) le destinataire a consenti implicitement ou explicitement à recevoir le message (ou une exception à l’exigence de consentement s’applique) et le message inclut une méthode de désabonnement et les coordonnées prescrites de l’expéditeur. Entre autres choses, la LCAP réglemente également l’installation de programmes d’ordinateur. Outre ces dispositions générales, la LCAP inclut un ensemble de règles, d’exceptions et d’exigences détaillées et lourdes.
Les organisations assujetties à la LCAP devront tenir compte des sources des exigences et des lignes directrices énoncées dans la LCAP présentées ci-après, ainsi que de l’information et des FAQ qui seront publiés sur le site Web du CRTC et le site Web Fightspam.gc.ca:[iii]
a) LCAP (Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications, LC 2010, c 23);
b) Règlement sur la protection du commerce électronique 81000-2-175 (DORS/SOR), règlement définitif dont il est plus amplement question ci-après et qui traite des questions clés suivantes :
- les catégories de messages exemptées de la LCAP, dont les communications entre entreprises;
- les conditions d’utilisation du consentement pour l’envoi de messages;
- la liste des programmes d’ordinateur précisés dont les personnes sont réputées avoir consenti à l’installation;
- les définitions du terme « adhésion » et des « clubs, associations et organismes bénévoles » auxquels l’adhésion constituera une « relation non commerciale existante » assujettie à obligation d’obtenir le consentement explicite à l’envoi de messages;
- les définitions des « liens familiaux » et des « liens personnels », qui sont exemptées des exigences concernant les messages prévues dans la LCAP;[iv]
c) Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC), DORS/2012-36 du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« CRTC »), qui traite des questions suivantes :
- les renseignements d’identification et autres devant être inclus dans les messages;
- la forme des messages et du mécanisme d’exclusion;
- les renseignements à inclure dans les demandes de consentement;
- la forme du consentement pour l’installation de certains programmes d’ordinateur;
d) Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-548, qui énonce des lignes directrices sur l’interprétation de certains aspects du Règlement sur la protection du commerce électronique (CRTC) mentionné ci-dessus;
e) Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes CRTC 2012-549, qui énonce des lignes directrices sur des cases d’activation comme moyen d’obtenir le consentement exprès.
Sommaire de la réglementation définitive
Comme il est souligné ci-dessus, le règlement définitif traite de cinq aspects clés. Ceux-ci sont examinés ci-après en ordre d’importance relative pour la plupart des organisations.
Catégories de messages exemptées de l’application de la LCAP
Le paragraphe 6(5) de la LCAP exempte certaines catégories de messages de l’application de la loi et prévoit que d’autres catégories peuvent être exemptées aux termes de la réglementation. De manière générale, l’article 3 de la réglementation définitive exempte de l’application de la LCAP les catégories de messages importantes suivantes :
a) les messages « entre entreprises » envoyés au sein même d’une organisation ainsi que les messages envoyés entre des employés et d’autres représentants de différentes organisations. Dans ce dernier cas, pour être exemptées de la LCAP, les organisations doivent « entretenir des rapports » (qui ne doivent pas nécessairement être des relations d’affaires) et le message doit concerner les activités de l’organisation à qui le message est envoyé;
b) les messages envoyés en réponse à une demande ou par suite d’une plainte, ou sollicités de quelque façon que ce soit par la personne à qui le message est envoyé;
c) les messages envoyés à diverses fins liées à des obligations juridiques et à l’application des lois, y compris les messages servant à donner avis d’un droit existant ou à venir;
d) les messages envoyés et reçus par l’entremise d’un service de messagerie électronique (p. ex. : messagerie instantanée), si les renseignements d’identification et les coordonnées de l’expéditeur ainsi que le mécanisme d’exclusion sont publiés de façon à être visibles et facilement accessibles sur l’interface utilisateur au moyen de laquelle le message est récupéré et que la personne à qui le message est envoyé a consenti expressément ou tacitement à le recevoir;
e) les messages envoyés et reçus dans des comptes confidentiels, protégés et à accès limité auxquels seul le fournisseur du compte peut envoyer des messages (p. ex. : messages envoyés au sein de sites Web d’institutions bancaires);
f) les messages dont l’expéditeur a des motifs raisonnables de croire qu’ils seront récupérés dans l’un des 116 États étrangers prescrits (incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Union européenne, le Japon, la Chine, la Corée, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, etc.) et qu’ils seront conformes à une loi de cet État régissant les comportements essentiellement similaires à ceux interdits par l’article 6 de la LCAP. Autrement dit, même si l’article 12 prévoit que la LCAP s’applique si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message[v], la réglementation exempte de la LCAP les messages dont les destinataires sont situés dans certains pays prescrits si les messages respectent la loi anti-pourriel du pays du destinataire.[vi] Sinon, la LCAP s’appliquera si un ordinateur situé au Canada est utilisé pour envoyer ou récupérer le message;
g) les messages envoyés par des organismes de bienfaisance enregistrés si le principal objet du message est de lever des fonds;
h) les messages envoyés par un parti politique ou un candidat si le principal objet du message est de demander des contributions.
En outre, même si cette disposition risque d’être peu utile pour bon nombre d’entreprises, l’article 4 du règlement définitif prévoit que les exigences de consentement de la LCAP ne s’appliquent pas au premier message électronique commercial envoyé à un destinataire qui a été recommandé à l’expéditeur par une autre personne, mais seulement si : a) la personne ayant fait la recommandation a des relations d’affaires en cours, des relations privées en cours ou des liens familiaux ou personnels avec l’expéditeur; b) la personne ayant fait la recommandation a des relations d’affaires en cours, des relations privées en cours ou des liens familiaux ou personnels avec le destinataire; et c) l’expéditeur fournit le nom de la personne ayant fait la recommandation et indique que le message a été par suite de cette recommandation.[vii] Par exemple, cette exemption permettrait à un avocat d’envoyer un message électronique commercial à un client potentiel qui lui a été recommandé, notamment, par un client existant qui a une relation d’affaires en cours avec le destinataire. Comme cette exemption ne s’applique qu’au premier message envoyé, les organisations qui utilisent cette exemption devraient songer à demander dans le premier message le consentement exprès du destinataire afin de pouvoir lui envoyer d’autres messages.
Conditions d’utilisation du consentement pour l’établissement et le partage de listes d’envoi
Le paragraphe 10(2) de la LCAP prévoit que les organisations peuvent dans certaines circonstances obtenir le consentement d’envoyer des messages électroniques commerciaux au nom d’une autre personne dont l’identité est inconnue. Par exemple, une organisation peut souhaiter que ses clients consentent à recevoir des messages envoyés par des tiers (p. ex. : promotions de tiers, messages d’affiliés, etc.)[viii] L’article 5 du règlement définitif énonce des règles concernant l’utilisation de ces consentements. Il prévoit plus particulièrement que l’organisation qui a obtenu le consentement peut autoriser des tiers à utiliser le consentement, mais uniquement à condition que la personne qui a obtenu le consentement s’assure (probablement par voie contractuelle ou autrement) que dans tout message électronique commercial envoyé à la personne qui a donné le consentement :
a) son identité soit établie à titre de personne ayant obtenu le consentement;
b) « la personne autorisée fournisse un mécanisme d’exclusion qui en, en plus d’être conformité avec aux exigences de l’article 11 de la Loi, permet à la personne ayant donné le consentement de le retirer à la personne qui l’a obtenu ou à toute autre personne autorisée à l’utiliser ». Autrement dit, les destinataires doivent être en mesure de se désabonner des messages de tiers.
De plus, l’article 5 de la réglementation exige que l’organisation qui donne l’autorisation :
a) s’assure, encore probablement par voie contractuelle ou autrement, que la personne autorisée l’avise de tout retrait du consentement et de la portée de ce retrait (c.-à-d. si le destinataire souhaite se désabonner à une partie ou à la totalité des messages de tiers, des messages de la personne autorisée seulement ou des messages de la personne qui a obtenu le consentement);
b) avise sans délai les organisations autorisées concernées de tout retrait du consentement;
c) s’assure qu’elle-même et les organisations autorisées touchées par le retrait du consentement donnent suite au retrait du consentement conformément au paragraphe 11(3) de la LCAP.
Les règles susmentionnées permettent l’établissement et le partage de listes d’envoi, mais ces règles sont lourdes et, dans les faits, elles pourraient décourager cette pratique.
Consentement présumé pour les programmes d’ordinateur
Aux termes de l’alinéa 10(8)a) de la LCAP, les personnes sont réputées consentir expressément à l’installation de certains programmes d’ordinateur (p. ex. : témoin de connexion, code HTML, JavaScripts et système d’exploitation). Il s’agit d’une exception à la règle générale aux termes de la LCAP, qui exige que le consentement soit obtenu pour l’installation de programmes d’ordinateur. L’article 6 du règlement définitif allonge la liste présentée à l’alinéa 10(8)a) de la LCAP en prévoyant un consentement tacite à l’égard de certains programmes installés par un télécommunicateur et d’un « programme qui est nécessaire à la correction d’une défaillance dans le fonctionnement de l’ordinateur ou d’un de ses programmes et qui est installé uniquement à cette fin ».
Adhésion à un club, à une association et à un organisme bénévole
Le paragraphe 10(9) de la LCAP prévoit qu’il y a consentement tacite à l’envoi de messages électroniques commerciaux si, par exemple, il existe des « relations privées en cours » entre l’expéditeur et le destinataire. Le paragraphe 10(13) énonce que ces relations peuvent notamment découler de l’« adhésion », au cours des deux ans précédents, par le destinataire à l’organisation qui a expédié le message, si cette organisation est un « club, une association ou un organisme bénévole ».
Le paragraphe 7(2) du règlement définitif définit les termes « adhésion » et « club, association ou organisme bénévole » pour les besoins du paragraphe 10(13) de la LCAP. L’« adhésion » est définie comme « le fait d’être accepté comme membre d’un club, d’une association ou d’un organisme bénévole conformément aux exigences d’appartenance de l’un ou l’autre ». Un « club, une association ou un organisme bénévole » est défini comme « une organisation sans but lucratif constituée et administrée uniquement pour l’exercice d’activités non lucratives, notamment des activités liées au bien-être social, aux améliorations locales et aux loisirs ou divertissements, et dont aucun revenu n’est versé à un propriétaire, membre ou actionnaire — ou ne peut par ailleurs servir à son profit personnel — sauf si le propriétaire, membre ou actionnaire est une organisation dont le but premier est de promouvoir le sport amateur au Canada ».
Liens familiaux ou personnels
Aux termes de l’alinéa 6(5)a) de la LCAP, la loi ne s’applique pas aux messages qui sont envoyés par une personne physique ou au nom de celle-ci à une autre, si ces personnes ont entre elles des liens familiaux ou personnels. L’article 2 du règlement définitif définit ces termes. Il existe des « liens familiaux » si l’expéditeur et le destinataire sont unis par « les liens de mariage ou d’union de fait ou de filiation », à la condition que l’expéditeur et le destinataire ont eu entre eux « des communications volontaires, directes et bidirectionnelles ».[ix]
Les « liens personnels » sont définis de façon plus large dans le règlement, et ils désignent les relations entre l’expéditeur et le destinataire « si la personne qui envoie le message et la personne à qui le message est envoyé ont eu entre elles des communications volontaires, directes et bidirectionnelles » et qu’on peut raisonnablement conclure à l’existence de liens personnels. Le règlement fournit une liste non exhaustive des facteurs devant être pris en compte afin de déterminer s’il existe des liens personnels entre des personnes, soit « le partage d’intérêts, d’expériences, d’opinions et d’informations, comme en témoignent leurs communications et la fréquence de celles-ci, le temps écoulé depuis la dernière communication et le fait que les parties se sont rencontrées ou non en personne ».
Sommaire du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation
Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui accompagnait le règlement définitif incluait un examen approfondi de nombreuses questions clés, dont bon nombre avaient été soulevées par des intervenants dans le cadre de consultations publiques précédentes sur le règlement et la LCAP. Les faits saillants de cet examen, avec les extraits principaux, peuvent être résumés comme suit :
a) Définition de « message électronique commercial » : « Le simple fait qu’un message soit lié à une activité commerciale, donne accès par hyperlien au site Web d’une personne ou à de l’information électronique liée à des activités commerciales n’en fait pas pour autant un message électronique commercial en vertu de la [LCAP] si aucun de ses buts ne vise à encourager le destinataire à participer à une activité commerciale. Si le message comporte une relation ou une activité commerciale préexistante et fournit des renseignements supplémentaires, des précisions ou complète une transaction liée à la réalisation d’une activité commerciale qui est déjà en cours, ce message ne serait pas considéré comme un message électronique commercial puisque, plutôt que de promouvoir une activité commerciale, elle représente sa mise en œuvre » [nos italiques]. En outre, « les enquêtes, les sondages, les bulletins et les messages sollicitant des dons de bienfaisance, les contributions politiques, ou d’autres activités politiques qui n’encouragent pas la participation à une activité commerciale ne seraient pas visés par la définition »;
b) Droit acquis à l’égard des consentements express : « Le consentement exprès, obtenu avant l’entrée en vigueur de la LCAP, de recueillir ou d’utiliser une adresse électronique ou d’envoyer des messages électroniques commerciaux sera reconnu comme étant conforme aux dispositions de la LCAP ». Bien que ce droit acquis à l’égard des consentements obtenus avant l’entrée en vigueur de la LCAP ne s’applique qu’aux consentements exprès, il s’agit d’une importante victoire pour les organisations assujetties à la LCAP. De nombreuses organisations avaient auparavant conclu qu’il serait nécessaire d’obtenir de nouveau ces consentements, ce qui aurait été lourd, coûteux et, on peut penser, inutile;
c) Transition du consentement implicite au consentement exprès : La LCAP prévoit que les entreprises ont jusqu’au 1er juillet 2017 pour convertir les consentements implicites (fondés sur les relations commerciales ou non commerciales existantes au 1er juillet 2014) en consentements exprès;
d) Envoi de messages au nom d’affiliés : « Lorsqu’un message électronique commercial est envoyé au nom de plusieurs personnes, par exemple, à [sic] des affiliés, toutes ces personnes doivent être identifiées dans un message électronique commercial. Lorsqu’il est impossible d’inclure cette information dans le corps d’un message électronique commercial, un hyperlien vers une page sur Internet contenant cette information et facilement accessible sans frais pour le destinataire peut être inclus dans le message électronique commercial. »
e) Médias sociaux et activités connexes : « Lorsqu’ils ne sont pas envoyés à une adresse électronique, la publication de billets de blogue ou d’autres billets sur des sites de microblogue ou des médias sociaux ne relève pas de la portée voulue de la [LCAP]. »
f) Rétablissement du consentement implicite avec chaque transaction nouvelle : « …le consentement implicite liée à une relation d’affaires en cours est rétabli avec chaque transaction nouvelle ou subséquente qui respecterait les dispositions du paragraphe 10(10) de la LCAP ». Il s’agit encore une fois d’une « victoire » importante pour les entreprises assujetties à la LCAP, puisque le consentement implicite peut être rétabli même si le destinataire a antérieurement retiré son consentement. Toutefois, dans ce contexte, les organisations devraient faire preuve de prudence, étant donné que certains destinataires qui ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas recevoir de messages pourraient être mécontents de recevoir des messages sur le fondement du consentement implicite découlant d’une transaction subséquente;
g) Campagnes de type « Transférez à un ami » : La responsabilité à l’égard des messages à l’intention de clients et autres envoyés dans le cadre de campagnes de type « Transférez à un ami » peut être atténuée en donnant des instructions appropriées aux personnes pertinentes et en invoquant le moyen de défense fondé sur la prise de toutes les précautions voulues prévue dans la LCAP;
h) Transfert du consentement à la vente d’une entreprise : À la vente d’une entreprise, le consentement exprès aux termes de la LCAP est transféré si le contrat de vente comprend des dispositions prévoyant ce transfert en tant qu’actif de l’entreprise. Toutefois, il sera souvent nécessaire de respecter de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques ou d’autres lois sur la protection de la vie privée lorsque de l’information personnelle est transférée entre des organisations.
Conclusions
À la suite de la publication du règlement définitif, les organisations assujetties à la LCAP ont maintenant un portrait complet de la loi, du règlement et des lignes directrices qui auront des répercussions sur leurs activités. Les organisations seront ravies que les menaces de poursuite, de dommages-intérêts d’origine législative et de recours collectifs aux termes de la LCAP soient reportées de plusieurs années; toutefois, à court terme, la LCAP sera appliquée par les autorités de réglementation et entraînera des risques, des défis de conformité et des coûts importants pour plusieurs organisations. La plupart des dispositions clés de la LCAP entreront en vigueur le 1er juillet 2014 et, au cours des semaines et des mois à venir, les organisations assujetties à cette loi devront dresser des budgets et planifier, arrêter définitivement et mettre en œuvre des programmes de conformité dans un délai relativement court.
[i] Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation indique que : « Les intervenants se sont dits préoccupés par le droit privé d’action en évoquant la possibilité d’un recours collectif, combiné à des sanctions administratives pécuniaires et une incertitude générale sur la manière dont la [LCAP] sera interprétée et appliquée par les tribunaux. Dans le but de favoriser une bonne compréhension de la manière dont sera interprétée et appliquée la [LCAP], la période de transition est allongée concernant le droit privé d’action. Les articles de la [LCAP] qui traitent de ce droit privé d’action entreront donc en vigueur le 1er juillet 2017 une fois que toutes les autres dispositions de la [LCAP] seront déjà en vigueur. Au cours de cette période, la [LCAP] sera mise en application. » Pour obtenir de plus amples renseignements sur les risques de recours collectif, voir : « The New Face of Privacy in the Courts: Damages, Tort Claims and Class Actions », par Alex Cameron et Jesse Harper, Eye on Privacy, Association du Barreau de l’Ontario (en anglais seulement); « Unique Opportunity: New Anti-Spam Legislation will Permit Federal Court Class Actions », par Peter Mantas, Alexandra Logvin et Tala Khoury, Association du Barreau de l’Ontario, 5 novembre 2013 (en anglais seulement); et « La nouvelle législation anti-pourriel fournit de nouveaux outils pour la certification des recours collectifs », par Peter Mantas et Leslie Milton, Perspectives de la capitale.
[ii] De manière générale, l’article 1 de la LCAP définit un « message électronique commercial » comme un « message électronique dont il est raisonnable de conclure, vu son contenu, le contenu de tout site Web ou autre banque de données auquel il donne accès par hyperlien ou l’information qu’il donne sur la personne à contacter, qu’il a pour but, entre autres, d’encourager la participation à une activité commerciale », ce qui inclut un message électronique contenant une demande de consentement pour l’envoi de ce type de messages.
[iii] Un « centre de notification des pourriels », des campagnes d’éducation et de sensibilisation ainsi que la formation du personnel en conformité et application de la loi seront mis en œuvre avant l’entrée en vigueur de la LCAP.
[iv] Comme il est indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, l’objectif du règlement définitif est « d’éviter l’incertitude juridique dans l’interprétation des termes clés des dispositions anti-pourriel de la [LCAP] et d’offrir des exclusions pour certaines activités commerciales qui échappent à sa portée prévue ».
[v] Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation fournit des précisions sur ce point et énonce que « La disposition de la LCAP sur l’envoi de messages électroniques commerciaux ne s’applique qu’aux cas où les [messages électroniques commerciaux] sont envoyés du Canada ou auxquels on y accède à partir du Canada. Elle ne concerne pas les messages qui ne font que transiter par le Canada ».
[vi] Il est intéressant de noter que cette exemption à l’égard des messages envoyés à l’étranger ne s’applique pas à l’installation de programmes d’ordinateur. Le paragraphe 8(2) de la LCAP prévoit qu’« Il n’y a contravention au paragraphe (1) que si l’ordinateur se trouve au Canada au moment des actes reprochés ou si l’auteur de ceux-ci soit se trouve au Canada à ce moment-là, soit agit sur les instructions d’une personne qui s’y trouve au moment où elle les lui donne ».
[vii] Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation traite plus amplement de cette exemption, et précise qu’« Il s’agit ici des situations où il y a relation (personnelle, familiale, commerciale ou non commerciale) entre une personne (par exemple un agent ou une entreprise) et une autre personne (par exemple un client existant) et que le client existant recommande un client potentiel à l’agent et transmet à ce dernier l’adresse électronique du client potentiel. Le client existant qui transmet l’adresse électronique du client potentiel doit avoir une relation (personnelle, familiale, commerciale ou non commerciale) avec ce client potentiel. Le Règlement permet à l’agent ou à l’entreprise de transmettre un seul message au client potentiel dans la mesure où l’agent fournit au client potentiel le nom complet de la personne qui l’a recommandé et inclut dans son message les exigences d’identification et de désabonnement prévues par la [LCAP] ».
[viii] Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation donne l’exemple suivant : « Par exemple, un centre de conditionnement physique pourrait demander à un client s’il consent à ce qu’il lui envoie des messages électroniques commerciaux et s’il consent du même coup à recevoir des messages électroniques commerciaux d’autres entreprises comme une boutique de vêtements ou de produits alimentaires pour la santé. »
[ix] Interprétée étroitement, la définition de « relation familiale » pourrait exclure les messages envoyés entre frères et sœurs, à des nièces et à des neveux, à des cousins, etc.