La démission d’un employé constitue un acte volontaire et unilatéral qui, pour être valide, n’a pas besoin d’être accepté par l’employeur.
En vertu de la loi sud-africaine intitulée Basic Conditions of Employment Act, l’employé doit aviser son employeur par écrit de sa démission, à moins que l’employé soit analphabète.
Or, la question suivante se pose : une démission verbale constitue-t-elle une démission valide?
Dans l’affaire Sihlali v SA Broadcasting Corporation Ltd[1], le Tribunal a statué ce qui suit :
[TRADUCTION]Une démission constitue la résiliation unilatérale du contrat d’emploi par l’employé. Les tribunaux ont établi que l’employé doit manifester clairement et sans ambiguïté son intention de mettre fin au contrat d’emploi, et ce par des mots ou une conduite qui permettraient à une personne raisonnable de conclure que telle était l’intention de cet employé (…). L’avis de démission remis par l’employé est un acte unilatéral et définitif qui, une fois signifié à l’employeur, ne peut être retiré sans le consentement de ce dernier (…). Autrement dit, il n’est pas nécessaire pour l’employeur d’accepter la démission de l’employé, ni de l’approuver, et l’employeur n’est pas en droit de refuser une démission, ni de refuser d’y donner suite...
Une démission se caractérise par l’intention subjective [de l’employé] de mettre fin à la relation d’emploi, et par les mots ou la conduite de l’employé qui, lorsqu’ils sont considérés objectivement, manifestent clairement et sans équivoque cette intention. Habituellement, les tribunaux cherchent à établir l’utilisation d’un langage catégorique et sans ambiguïté qui équivaut à une démission (…).
Dans l’affaire Lottering and Others v Stellenbosch Municipality[2], le Tribunal a résumé les règles de common law concernant la résiliation d’un contrat d’emploi par démission :
- L’avis de démission doit être catégorique. – Putco Ltd v TV & Radio Guarantee Co (Pty) Ltd[3];
- L’avis de démission, une fois remis, ne peut être retiré sans le consentement de l’employeur. – Rustenburg Town Council v Minister of Labour[4]; Du Toit v Sasko (Pty) Ltd[5];
- La démission est un acte unilatéral, qui ne nécessite donc pas l’approbation de l’employeur.– Wallis Labour and Employment Law, par. 33, 5 – 10
- La démission doit entrer à vigueur soit immédiatement, soit à une date précise. – African National Congress v Municipal Manager, George Local Municipality and Others[6]
Dans sa décision rendue récemment dans l’affaire Mnguti v OK Meats SA (Pty) Ltd t/a Dawn Farm[7], la Labour Court de l’Afrique du Sud a statué qu’il est possible pour l’employé de démissionner par sa conduite ou verbalement, sans présenter à son employeur un avis de démission écrit.
Les paramètres énoncés précédemment doivent servir à déterminer la validité d’une démission. Il n’est pas nécessaire qu’une démission fasse l’objet d’une entente mutuelle entre l’employeur et l’employé, et qui plus est, l’employé peut informer verbalement son employeur de sa démission, pourvu que son intention de démissionner soit communiquée clairement et sans ambiguïté.
Dans un prochain article, nous nous pencherons sur le retrait d’une démission, et plus particulièrement sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles l’employeur peut être obligé d’accepter la demande de retrait de la démission formulée par l’employé démissionnaire.
[1] (2010) 31 ILJ 1477 (LC)
[2] (2010) 31 ILJ 2923 (LC) au par. 15.
[3] 1985 (4) SA 809 (A) au par. 830E
[4] 1942 TPD 220, (1999) 20 ILJ 1253 (LC)
[5] (1999) 20 ILJ 153 (LC)
[6] (2010) 31 ILJ 69 (SCA) au par. 11.
[7] Décision non publiée JR349/12 datée du 8 août 2015