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Nouveau cadre de rémunération des cadres d’organismes du secteur parapublic

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Bulletin Santé

L'Ontario met en œuvre un nouveau cadre de rémunération des cadres du secteur parapublic. Tout en levant le gel actuel des salaires, il plafonne les salaires et la rémunération au rendement à un maximum égal au 50e centile des comparateurs appropriés, il interdit certains éléments tels que des primes de signature et il exige que les employeurs désignés aient un régime de rémunération des cadres qui sera affiché sur le Web et soumis à une consultation publique.

Le cadre de rémunération des cadres (le « Cadre ») est entré en vigueur le 6 septembre 2016 conformément au Règlement de l'Ontario 304/16 (le « Règlement ») adopté en vertu de la Loi de 2014 sur la rémunération des cadres du secteur parapublic (la « Loi »)[1]. La Loi autorise le gouvernement à établir un tel cadre de rémunération par voie de règlement[2].

Application du nouveau Cadre

Le Cadre établit des exigences que les employeurs désignés doivent satisfaire lorsqu'ils établissent la rémunération des cadres désignés[3]. L'expression « employeur désigné » comprend (entre autres)[4] :

  • les hôpitaux publics;
  • les sociétés d'accès aux soins communautaires;
  • les conseils scolaires;
  • les universités et les collèges; et
  • les organismes publics en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l'Ontario (qui ne sont pas des organismes publics rattachés à la Commission).

L'expression « cadre désigné » comprend les employés et les titulaires de charge d'employeurs désignés qui ont le droit de recevoir une rémunération en espèces d'au moins 100 000 $ dans une année civile et qui, selon le cas[5] :

  • est le chef d'un employeur désigné (c.-à-d. le directeur général ou le président);
  • est le vice-président, le directeur administratif, le directeur de l'exploitation, le directeur financier ou le directeur des systèmes d'information de l'employeur désigné; ou
  • occupe un autre poste de direction ou une autre charge de cadre auprès de l'employeur désigné, indépendamment du titre du poste ou de la charge.

Exigences prévues par le Cadre

Le Cadre établit les exigences suivantes de rémunération des cadres désignés :

  • le salaire et la rémunération au rendement sont plafonnés à un maximum égal au 50e centile des comparateurs appropriés et sont calculés conformément aux critères exposés dans le Cadre (les organismes choisis doivent être comparables à l'employeur désigné, il doit y avoir au moins huit (8) comparateurs, les organismes qui ne sont pas des organismes du secteur public et du secteur parapublic canadiens peuvent seulement servir de comparateurs avec l'autorisation du ministre et, dans tous les cas, au moins l'un d'eux doit être un organisme du secteur public ou du secteur parapublic canadiens);
  • certains éléments sont interdits, notamment :
    • les primes de signature, les primes de maintien en poste, les allocations au logement en espèces, les avantages assurés qui ne sont généralement pas offerts aux gestionnaires non exécutifs, les paiements ou autres avantages fournis au lieu d'avantages accessoires;
    • une paye au lieu d'un avis de cessation d'emploi et d'une indemnité de départ, qui excède 24 mois de salaire de base; et
    • une indemnité de cessation d'emploi ou de départ qui est versée dans le cas d'une cessation d'emploi pour une cause juste et suffisante.
  • les augmentations salariales doivent être approuvées par le conseil d'administration, l'organe directeur ou l'agent équivalent;
  • le taux moyen de l'augmentation salariale pour les cadres désignés au cours d'une année ne doit pas dépasser le taux moyen des augmentations salariales versées aux gestionnaires non exécutifs au cours de la même année; et
  • l'employeur est tenu d'organiser une consultation publique afin de fournir aux membres du public une occasion raisonnable de formuler des commentaires sur la façon dont la rémunération est établie. Une occasion raisonnable signifie que les projets de régimes de rémunération des cadres doivent être affichés sur un site Web accessible au public pendant au moins trente (30) jours et qu'il doit y avoir un processus pour recueillir la rétroaction à des fins de prise en compte lors de la mise au point des régimes de rémunération des cadres. Il est également important de noter que la rétroaction publique doit être conservée dans l'éventualité où elle serait demandée par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou le Secrétariat du Conseil du Trésor[6].

Les employeurs désignés doivent établir un régime de rémunération des cadres sous forme écrite. Le régime doit comprendre de l'information sur les sujets suivants :

  • la philosophie de rémunération de l'employeur désigné;
  • les plafonds salariaux et relatifs à la rémunération au rendement pour chaque cadre désigné ou catégorie de cadres désignés;
  • les détails de l'analyse comparative (y compris les comparateurs choisis et la raison de ce choix); et
  • les autres éléments de rémunération.

Le Cadre prend effet lorsque l'employeur désigné affiche un régime de rémunération des cadres conforme sur son site Web. Ces régimes doivent être affichés au plus tard le 5 septembre 2017.

Directive de conformité

Le président du Conseil du Trésor publiera une directive sur la conformité plus tard en septembre 2016. Selon cette directive, le président du conseil d'administration ou le plus haut fonctionnaire devra attester que le régime de rémunération de l'organisme respecte toutes les conditions du Cadre. De plus, les employeurs désignés seront tenus de fournir des rapports indiquant que la rémunération accordée aux cadres désignés au cours de l'année est conforme au Cadre. Le défaut de mener à bien ce processus pourrait entraîner des sanctions en vertu de la Loi.

Interaction avec la partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic

Une fois en vigueur, les Cadres se substitueront aux contraintes actuelles prévues à la partie II.1 de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (la « LRSP ») dans la mesure où un employeur désigné est assujetti aux exigences de la LRSP.

Mesures à prendre

Comme première étape, les employeurs désignés devraient se familiariser avec les exigences du Cadre. Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a publié un guide sur le « Cadre de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic » (disponible ici) qui fournit plus d'information sur le Cadre.

Le processus d'élaboration d'un régime de rémunération des cadres implique d'identifier les cadres désignés, les gestionnaires non exécutifs et, le plus important, les comparateurs organisationnels appropriés. Si un employeur désigné souhaite utiliser des comparateurs autres que ceux provenant d'organismes du secteur public et du secteur parapublic canadiens, l'approbation du président du Conseil du Trésor doit être obtenue. Pour obtenir cette approbation, les employeurs désignés doivent développer et soumettre une analyse de rentabilisation au moyen du formulaire « Demande d'approbation de l'utilisation de comparateurs du secteur privé et/ou internationaux ». Ce formulaire est disponible auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les régimes de rémunération actuels devront être examinés pour vérifier leur conformité avec les nouvelles interdictions et restrictions prévues par le Cadre.

En élaborant un plan de travail, les employeurs désignés doivent prévoir assez de temps pour la consultation publique, soit au moins trente (30) jours. Ceci devrait vraisemblablement se faire avant l'entrée en vigueur du nouveau régime de rémunération.

Plusieurs organismes du secteur public tiennent à examiner la rémunération de leurs cadres pour qu'elle reflète les conditions du marché après plusieurs années de gels. Le Cadre établit plusieurs exigences à respecter avant que cela puisse se faire. Avec l'échéance d'une année fixée au 5 septembre 2017, ce processus s'avérera un redoutable défi. Nous vous recommandons donc de commencer dès que possible.

 


[1] Rémunération des cadres du secteur parapublic (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 13, annexe 1.

[2] Règl. de l'Ont. 304/16 : CADRE DE RÉMUNÉRATION DES CADRES.

[3] Cadre de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic.

[4] Rémunération des cadres du secteur parapublic (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 13, annexe 1

[5] Cadre de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic.

[6] Cadre de rémunération des cadres supérieurs du secteur parapublic.

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