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La Cour supérieure valide une clause pénale au montant d’un million de dollars au bénéfice d’Uniprix

Fasken
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Bulletin Litiges et résolution de conflits

Dans un jugement récent, rendu le 22 juillet 2025 : (500-17-111096-205), par l’honorable juge Simon Chamberland, j.c.s., la Cour supérieure du Québec avalise le caractère raisonnable, légal et bien-fondé d’une clause pénale au montant d’un million de dollars, et ce, au bénéfice d’un chef de réseau, en l’occurrence Uniprix, après avoir constaté la violation par trois pharmaciens propriétaires d’une clause de droit de premier refus dont Uniprix était créancière.

Dans cette affaire, Uniprix et les pharmaciens affiliés avaient conclu un contrat d’affiliation le 19 octobre 2009. Ce contrat prévoyait l’obligation pour le pharmacien désirant vendre les actifs de sa pharmacie de soumettre préalablement à Uniprix toute offre d’achat reçue en provenance d’un tiers, afin qu’Uniprix puisse bénéficier d’un délai de 120 jours pour exercer son « droit de premier refus ».

En novembre 2018, les pharmaciens acceptent une offre d’achat d’actifs provenant des pharmaciens Myriam Hamoui et Chadi Hamoui et transmettent une copie de ladite offre d’achat à Uniprix. En mars 2019, Uniprix informe les pharmaciens qu’elle n’exercera pas son droit de premier refus dans le cas spécifique de l’offre reçue des Hamoui et autorise les pharmaciens affiliés à conclure la vente avec ces derniers précisément.

Le 16 mai 2019, l’offre d’achat est cédée à un tiers, M. Jean-François Lafrance, et ce, à l’insu d’Uniprix. Le même jour, ayant été informé de cette cession, Uniprix met formellement en demeure les pharmaciens affiliés de ne pas procéder à la vente d’actifs avec Lafrance, estimant que le changement d’acheteur envisagé impose aux pharmaciens affiliés, en vertu du contrat d’affiliation, de formuler, à nouveau, une demande à Uniprix afin de lui permettre d’exercer son droit de premier refus.

Les pharmaciens affiliés ignorent cette mise en demeure et, le 17 mai 2019, concluent la vente d’actifs avec l’acheteur Jean-François Lafrance. Le 13 janvier 2020, Uniprix intente des procédures à l’égard des pharmaciens affiliés et leur réclame la somme de un million de dollars, à titre de pénalité prévue au contrat, en raison de la violation alléguée du droit de premier refus, dont Uniprix est créancière.

Les trois principales questions que posent cette affaire sont les suivantes :

  1. Les pharmaciens affiliés ont-ils commis une faute en vendant leur pharmacie à Lafrance, sans permettre à Uniprix de se prévaloir de son droit de premier refus?
  2. La clause pénale prévue au contrat est-elle applicable en l’espèce si, comme le prétendent les défendeurs, Uniprix n’a subi aucun préjudice?
  3. Le montant de la clause pénale est-il abusif?

Le tribunal conclut, dans un premier temps, à la faute des défendeurs. En effet, l’offre d’achat initiale en faveur des pharmaciens Chadi et Myriam Hamoui avait suivi le processus contractuel adéquat. Au terme de ce processus, Uniprix avait choisi de ne pas exercer son droit de premier refus. Or, sans l’autorisation d’Uniprix, les pharmaciens ont cédé ladite offre d’achat en faveur d’un tiers, lequel n’a jamais fait l’objet de l’approbation préalable d’Uniprix. Les défendeurs ont néanmoins argumenté qu’il n’y avait pas de violation puisque l’offre d’achat initiale avait simplement été cédée à un tiers, sans changer la moindre condition. Le Tribunal écarte cet argument et conclu à la violation de l’article 9.7 du Contrat d’affiliation, lequel est clair. Celui-ci prévoit que, dans le cas où la vente n’est pas conclue avec « l’acheteur proposé », en l’occurrence Chadi et Myriam Hamoui, les pharmaciens affiliés doivent soumettre une nouvelle demande à Uniprix avant de procéder à toute autre vente de leurs droits dans le Contrat d’affiliation.

La Cour indique au surplus que cette violation est d’autant plus claire puisque l’identité de l’acheteur proposé constitue pour Uniprix un élément essentiel de toute offre d’achat, comme le prévoit la clause 9.2.1 du Contrat d’affiliation. Le juge Chamberland rejette également l’argument des défendeurs selon lequel Uniprix aurait renoncé à son droit de premier refus pour toute nouvelle offre, sachant que l’offre d’achat initiale (en faveur des Hamoui) prévoyait la possibilité que celle-ci soit cédée à un autre acquéreur. L’argument a été rejeté, considérant l’effet relatif des contrats (art. 1440 du Code civil du Québec), puisqu’une telle clause ne lie pas Uniprix alors que celle-ci n’était pas partie à l’offre d’achat. La seule transmission à Uniprix d’une offre d’achat contenant une possibilité de céder celle-ci n’a pas pour effet de lier Uniprix.

En ce qui a trait à la clause pénale, le tribunal considère qu’en dépit d’une rédaction qui n’est pas parfaitement claire, l’intention des parties l’était. La clause pénale, laquelle s’élevait initialement à 400 000 $, avait été modifiée en 2011 pour augmenter le montant de la pénalité de 1 000 000 $. Cependant, la nouvelle version de la clause pénale ne référait plus spécifiquement au paragraphe 9.4 du Contrat d’affiliation, lequel traitait du droit de premier refus. Ce retrait de la référence spécifique au paragraphe 9.4 créait une ambiguïté prima facie. Les défendeurs ont tenté, tardivement, de soulever cette ambiguïté pour soutenir que la nouvelle clause pénale ne s’appliquait pas en cas de violation de la clause de droit de premier refus. Ceci a été contredit par la preuve, laquelle a révélé que la seule et véritable intention commune des parties, inhérente à l’augmentation de la pénalité, était de dissuader les pharmaciens affiliés du réseau de violer la clause de droit de premier refus.

Cette clause pénale, augmentée de 400 000 $ à 1 000 000 $, avait donc pour seul objectif de s’appliquer en cas de non-respect du droit de premier refus octroyé à Uniprix, et ce, indépendamment du fait que cette dernière subisse ou non un préjudice.

En outre, la preuve a révélé qu’en 2011, au moment de modifier la clause pénale, plusieurs bannières pharmaceutiques tentaient de s’emparer de certaines parts de marché d’Uniprix. C’est dans ce contexte que ses pharmaciens affiliés, y compris les défendeurs, ont voté en faveur de l’augmentation de la pénalité. L’objectif de cette modification était donc dissuasif, à savoir décourager le plus possible les affiliés Uniprix de vendre leurs actifs à des bannières concurrentes sans respecter au préalable le droit de premier refus en faveur d’Uniprix, le tout, afin de protéger l’ensemble du réseau. Si le montant de la clause pénale n’était pas assez élevé, l’objectif de dissuasion n’aurait pas été atteint, puisque des affiliés Uniprix auraient pu simplement ignorer ce droit de premier refus en prévoyant un prix de vente suffisamment élevé pour couvrir la pénalité, dans l’éventualité où celle-ci leur serait imposée. Le tribunal note au passage que les défendeurs semblaient être du même avis (relativement à l’intention des parties) puisqu’ils ont tardé à évoquer le fait que la clause pénale ne s’appliquait pas à eux. En effet, ce motif ne figurait pas dans leur premier énoncé de moyens de défense, mais a plutôt été soulevé deux ans après le début des procédures judiciaires.

Par ailleurs, l’un des éléments les plus intéressants du jugement Chamberland est la reconnaissance du caractère purement « comminatoire » de la clause pénale. En effet, les défendeurs ont prétendu au procès que la clause pénale ne pouvait s’appliquer, puisque, selon eux, Uniprix n’aurait subi aucun préjudice découlant du non-respect de son droit de premier refus. Cet argument a été rejeté par le tribunal.

Le tribunal rappelle qu’il n’est pas acquis qu’Uniprix soit tenue d’avoir subi un quelconque préjudice pour que la clause pénale soit applicable. La Cour reconnait ainsi la théorie d’une clause pénale purement « comminatoire », jusqu’alors reconnue par un certain courant, notamment en doctrine.

Le tribunal estime que dans le cas d’espèce, l’intention des parties était de prévoir une clause pénale dont le but n’était nullement d’indemniser Uniprix en cas de non-respect du droit de premier refus, mais plutôt, de dissuader les affiliés Uniprix d’ignorer le droit de premier refus, et ce, considérant le contexte commercial qui prévalait à l’époque où la clause a été modifiée.

Nonobstant ce qui précède, le tribunal estime que la preuve a été faite qu’Uniprix a subi un préjudice en raison du non-respect par les défendeurs du droit de premier refus. D’abord, le non-respect du droit de premier refus représente un risque important pour Uniprix : si un affilié peut ignorer cette clause impunément, tous les autres affiliés du réseau le peuvent aussi. Ceci pourrait avoir un effet déstabilisateur sur l’ensemble du réseau, ce qui constitue un préjudice pour Uniprix.

Le tribunal accueille donc, dans son intégralité, la réclamation d’Uniprix, et a condamné les défendeurs à lui verser, solidairement, la somme d’un million de dollars, en plus des intérêts, de l’indemnité additionnelle et des frais de justice.

Cette décision est d’un intérêt majeur pour tous les chefs de réseaux dans le domaine de la franchise. Elle suit également la logique de la Cour d’appel dans l’affaire Dunkin Brands, où celle-ci a réitéré qu’il revient aux chefs de réseaux de faire respecter les conventions en vigueur afin de préserver leur réseau. De plus, la reconnaissance d’une clause pénale purement comminatoire renforce la possibilité de prévoir une pénalité applicable en cas de faute contractuelle, et ce, sans l’existence d’un préjudice, même établi de façon prima facie.

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  • Frédéric P. Gilbert, Associé | Franchisage, Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 5232, [email protected]
  • Vincent Belley, Avocat | Litiges et résolution de conflits, Québec, QC, +1 418 640 2013, [email protected]
Frederic Gilbert Montréal Lawyer Frédéric P. Gilbert Associé | Franchisage, Litiges et résolution de conflits Montréal, QC +1 514 397 5232
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