Le 27 juin 2012, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire William v.British Columbia (2012 BCCA 285), un appel de la décision Tsilhqot’in Nation v.British Columbia de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (2007 BCSC 1700), la première revendication territoriale en vertu d’un titre aborigène jugée en Colombie-Britannique depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Delgamuukw c.Colombie-Britannique en 1997.
Au nom du peuple Tsilhqot’in, le chef de bande Roger William a cherché à obtenir la déclaration d’un titre aborigène sur plus de 440 000 hectares de terres dans la région de Cariboo-Chilcotin, en Colombie-Britannique (la « superficie visée par la revendication »). Le peuple Tsilhqot’in cherchait également à obtenir la déclaration de droits ancestraux de chasse, de piégeage et de commerce de peaux et de fourrures, et de droits de capture et d’utilisation de chevaux sauvages.
Ce procès, qui a duré 339 jours sur près de cinq ans, a donné lieu à un exposé de motifs volumineux, même si la décision comme telle n’est pas contraignante en majeure partie. À la fin, le juge de première instance a rejeté la revendication d’un titre aborigène, sous réserve de tous droits du peuple Tsilhqot’in de revendiquer un titre à l’égard d’une partie de la superficie visée par la revendication (et des dommages-intérêts) à l’avenir, mais a tout de même accordé la déclaration de droits ancestraux, et a conclu à l’existence d’une violation de ces droits en raison des activités d’exploitation forestière exercées sur la superficie visée par la revendication. Aucuns dommages-intérêts n’ont été accordés quant à ces violations.
Le gouvernement du Canada, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le demandeur ont tous interjeté appel de la décision, appels qui ont été jugés presque exactement huit ans après le début du procès. Malgré des différences marquées au chapitre des motifs, notamment à l’égard de la revendication territoriale, la Cour d’appel a confirmé la décision de première instance à tous les égards.
Questions soulevées en appel et décision
(i) Revendication territoriale : « tout ou rien »
Compte tenu de son rejet de la revendication d’un titre aborigène du demandeur à l’égard de la totalité de la superficie visée par la revendication, le juge de première instance devait, selon lui, rejeter aussi la revendication d’un titre aborigène visant une partie de la superficie, pour un point technique : dans sa demande introductive, le demandeur ne cherchait pas à obtenir des déclarations de titres sur des parties de la superficie visée par la revendication. Par conséquent, il aurait été préjudiciable pour les défenderesses que la Cour accorde une telle déclaration. Bref, la revendication du demandeur ne valait que pour toute la superficie, et non pour des parties de celle-ci. C’était « tout ou rien ».
Bien qu’il ait rejeté la revendication, le juge de première instance a cependant observé que la preuve fournie justifiait l’octroi d’un titre aborigène à l’égard de certaines portions du territoire.
La Cour d’appel a rejeté cette interprétation stricte de la revendication du demandeur. Elle a plutôt souligné que les cours de Colombie-Britannique adoptent plutôt une « approche fonctionnelle » en matière de plaidoyers, qui, à moins de préjudice, fait fi de défauts mineurs. Ainsi, comme la Cour d’appel n’a pas conclu à l’existence d’un préjudice, elle a déterminé que la revendication du demandeur ne portait pas sur « tout ou rien », et s’est donc penchée sur la revendication d’un titre aborigène du demandeur à l’égard d’une partie de la superficie visée par la revendication.
(ii) Critère applicable pour faire la preuve du titre aborigène
Bien que la Cour d’appel ait rejeté l’interprétation « tout ou rien » du juge de première instance, le Tribunal a tout de même noté qu’au procès, le demandeur avait présenté sa revendication territoriale en se fondant sur une « théorie territoriale », faisant valoir que le titre pouvait être établi en suivant les déplacements du peuple Tsilhqot’in sur le territoire visé selon différents modèles récurrents (tout en cherchant à repousser les autres peuples qui cherchaient à utiliser le territoire) au moment de la souveraineté.
La Cour d’appel a finalement rejeté la revendication « territoriale » du demandeur puisque celui‑ci n’avait pas fondé sa demande sur le bon critère juridique pour prouver son titre aborigène. La Cour a plutôt conclu que [Traduction] « le titre aborigène doit être prouvé pour un site spécifique donné » (para. 230). Par conséquent, pour différents motifs, la Cour a confirmé le rejet, par le juge de première instance, de la revendication de titres ancestraux du peuple Tsilhqot’in, sous réserve de ses droits de présenter une nouvelle revendication propre à des site spécifiques.
Interprétation de « propre au site »
La Cour d’appel a souligné que la revendication du demandeur était clairement d’ordre territorial, à la lumière de la preuve suivante : le peuple Tsilhqot’in vivait dans différents campements sur la superficie visée par la revendication à différentes époques; la bande Tshilhqot’in pratiquait la chasse, la pêche et le piégeage à différents endroits, dont certains font partie de la superficie visée par la revendication; et saisonnièrement, le peuple Tsilhqot’in se déplaçait le long de sentiers compris dans la superficie visée par la revendication. À quelques exceptions près, la Cour a déterminé que le peuple Tshilhqot’in n’occupait pas de façon habituelle des portions de territoire définies lors de la souveraineté en 1846.
La Cour d’appel a reconnu que la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Delgamuukw, ne s’était pas penchée sur les qualités requises de l’occupation sauf pour dire qu’elle devait être exclusive. Toutefois, en se fondant abondamment sur de récentes décisions de la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel a tout de même conclu ce qui suit :
[Traduction]
[219] Je me rallie également à l’argument des défenderesses à l’effet qu’une revendication territoriale en raison d’un titre aborigène ne répond pas aux critères établis dans l’arrêt Delgamuukw et dans les arrêts Marshall etBernard. De plus, comme je tenterai de l’expliquer, je ne vois pas une large revendication territoriale comme répondant à l’objet de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ni au raisonnement permettant de reconnaître, en common law, un titre aborigène. Enfin, je vois plutôt les larges revendications territoriales en raison de titres aborigènes comme contraires à l’objectif de réconciliation, lequel exige, dans la mesure du possible, que les droits ancestraux des Premières nations soient pleinement respectés sans toutefois limiter indûment la souveraineté du gouvernement ou les aspirations de tous les Canadiens, autochtones ou non.
[220] À ma lecture de l’arrêt Delgamuukw, j’en conclus que généralement, les titres aborigènes ne peuvent être prouvés en fonction d’un « territoire », même avec la preuve que la partie revendicatrice était le seul groupe présent dans une région ou qu’elle a cherché à exclure les intrus de ce qu’elle considérait comme son territoire ancestral. Je reconnais que la Cour suprême du Canada, bien qu’elle ait précisé dans l’arrêt Delgamuukw que l’occupation devait être exclusive, n’explique pas en détail les qualités requises de l’« occupation » pour étayer une revendication de titres aborigène. Ceci dit, de nombreux passages de l’arrêt Delgamuukw suggèrent fortement qu’une présence intense sur un site particulier constituait ce que la Cour avait en tête lorsqu’il était question des qualités requises d’une « occupation ».
[221] J’observe notamment que les exemples de titres sur des terres visées fournis au paragraphe 149 de l’arrêt Delgamuukw visent des superficies bien définies faisant l’objet d’une utilisation régulière. La mention de la pratique de la chasse, de la pêche ou d’autres types d’exploitation des ressources s’accompagne d’une description précise des terres ainsi utilisées comme étant des « portions de territoire bien définies ». J’accepte l’argument de la Colombie-Britannique voulant que ce qui était envisagé portait sur des territoires spécifiques où la nation pratiquait la chasse, la pêche ou d’autres types d’exploitation des ressources de façon régulière et intensive. On pense notamment à des pierres salées, des passages étroits entre des montagnes et des falaises, des rochers ou des promontoires particuliers employés pour pêcher le saumon au filet ou encore, dans d’autres régions du pays, des précipices à bisons.
En fonction de cette démarche, la revendication de la bande Tsilhqot’in à l’égard d’un titre aborigène ne pouvait être acceptée. Cependant, plutôt que de rejeter intégralement la revendication, la Cour a plutôt conclu que le demandeur ne devrait pas être pénalisé pour avoir structuré la revendication comme il l’a fait, et a déclaré son rejet sous réserve des droits de la Première Nation de présenter à l’avenir des revendications d’un titre aborigène à l’égard de territoires spécifiques.
(iii) Titulaires véritables des droits
Bien qu’il soit courant que les droits ancestraux soient détenus en communauté, l’identification de la collectivité véritablement titulaire des droits peut poser problème. Comme le juge de première instance l’a souligné, une personne peut, en même temps, être membre [Traduction] « d’une famille, d’un clan ou d’un groupe de descendants, d’un groupe de chasse, d’une bande et d’une nation ».
Le demandeur avait initialement soumis la revendication d’un titre aborigène au nom de la nation Tsilhqot’in, et la revendication de droits ancestraux au nom du gouvernement des Premières nations Xeni Gwet’in (une bande et un sous-groupe de la nation Tsilhqot’in). Or, dans son plaidoyer final, il a fait valoir que les droits ancestraux, comme le titre aborigène, appartenaient à la nation. En désaccord avec cet argument, la province a plutôt avancé que la bande détenait collectivement les droits, puisque les décisions se prenaient habituellement en bande, et non au niveau « officiel » de la nation, qui ne comportait pas d’entité gouvernante. Selon la province, l’absence de structure politique au niveau de la nation entraînait certains problèmes pratiques dans la mise en œuvre du processus de consultation et de négociation qui serait nécessairement lancé si la nation était déclarée « collectivité titulaire des droits ».
Bien qu’elle ait reconnu les difficultés pratiques soulevées par la province, la Cour a rejeté l’argument voulant que l’existence obligatoire d’un gouvernement central torpille les revendications de groupes comme celui des Tsilhqot’in. Compte tenu de la fluidité de la structure du groupe et du peu de preuve disponible, la confirmation d’une structure décisionnelle claire et continue au sein d’un groupe local historique pourrait se révéler impossible à faire pour les parties revendicatrices (para. 146).
La Cour a observé qu’il incombe principalement à la collectivité autochtone comme telle de déterminer le véritable titulaire de droits, ce qui l’a portée à conclure que la preuve en l’espèce soutenait la décision du juge de première instance voulant que la nation Tsilhqot’in était le véritable titulaire des droits.
(iv) Revendication de droits ancestraux
Le juge de première instance a conclu que les Tsilhqot’in détenaient des droits ancestraux à l’égard de la superficie visée par la revendication, et que ces droits avaient été violés par les activités d’exploitation forestière permises par la province. Ses conclusions (présentées dans l’ordre dans lequel il les a formulées) sont les suivantes :
[Traduction]
4. Les membres du peuple Tsilhqot’in possèdent un droit ancestral de chasse et de piégeage d’oiseaux et d’animaux sur l’ensemble de la superficie visée par la revendication afin de chasser et de piéger des animaux en vue d’assurer leur travail et leur transport, leur alimentation, leur habillement et leur logement, de fabriquer des matelas, des couvertures et d’autres objets artisanaux, et de les utiliser à des fins spirituelles, cérémoniales et culturelles. Ce droit comprend celui de capturer et d’utiliser des chevaux pour leur travail et leur transport;
5. Les membres du peuple Tsilhqot’in possèdent un droit ancestral leur permettant de faire le commerce de peaux et de fourrures d’animaux capturés sur la superficie visée par la revendication en vue de leur assurer un moyen de subsistance modéré;
6. Les activités d’exploitation forestière, qui comprennent le bûcheronnage et toutes les autres activités de sylviculture, ont porté atteinte de façon injustifiable aux droits ancestraux sur la superficie visée par la revendication.
[tiré du paragraphe 250 de la décision de la Cour d’appel]
Bien que les chevaux aient été amenés en Amérique du Nord par les Européens, le juge de première instance a tout de même conclu que la preuve établie par la pratique des Tsilhqot’in de capturer et d’utiliser des chevaux pour leur travail et leur transport datait d’avant l’entrée en contact des Tsilhqot’in avec les Européens, et que cette pratique était admissible à titre de droit ancestral. Avec déférence pour les constations factuelles du juge de première instance, la Cour d’appel n’a trouvé aucun motif d’interférer avec la conclusion. De même, la Cour d’appel a confirmé l’évaluation par le juge de première instance de la pratique des Tsilhqot’in de faire le commerce de peaux et de fourrures, concluant que la preuve fournie étayait l’argument voulant que les Tsilhquot’in faisaient ce commerce comme moyen de subsistance modéré – soit un faible niveau d’activité commerciale (para. 281).
La question de savoir si ces droits ont été violés était complexe : il a été conclu que le peuple Tsilhqot’in détenait des droits ancestraux à l’égard d’une importante superficie visée par un amalgame touffu de lois, de règlements, de tenures et de permis forestiers. Étant donné que le juge de première instance avait conclu, selon les faits, que les activités d’exploitation forestière avaient entraîné des effets généralement défavorables sur les pratiques de chasse et sur l’habitat des espèces animales, le faible seuil exigé pour conclure à l’existence d’une violation prima facie des droits ancestraux prouvés (donc un degré d’interférence supérieur à une simple entrave) était atteint en l’espèce.
Enfin, pour trancher la question de savoir si cette violation se justifiait, la Cour d’appel s’est ralliée à l’approche « au cas par cas » du juge de première instance, soulignant que bien que les activités d’exploitation forestière s’inscrivaient dans la liste des activités qui pouvaient justifier la violation d’un titre aborigène et de droits ancestraux, l’analyse devait porter expressément sur les droits ancestraux et les activités d’exploitation forestière en cause. La Cour a observé ce qui suit :
[Traduction]
[331] En l’espèce, le juge a conclu qu’aucun objectif gouvernemental valable ne justifiait le bûcheronnage sur la superficie visée par la revendication. Le juge a identifié les objectifs soumis pour justifier l’autorisation de bûcheronnage comme suit :
[1101] La Colombie-Britannique semble faire valoir que les objectifs impérieux justifiant les violations alléguées comprennent les retombées économiques pouvant découler du bûcheronnage sur la superficie visée par la revendication, et la nécessité de sauver les forêts touchées par le dendroctone du pin ponderosa pour des motifs sérieux de préservation des ressources forestières.
La Cour d’appel n’avait aucun motif d’interférer avec la conclusion du juge de première instance voulant qu’en l’espèce, l’objectif du gouvernement n’était pas justifié par la preuve à l’égard de la superficie visée par la revendication.
Conclusion
Un élément fondamental de la décision, qui pourrait avoir une incidence sur des décisions à venir, se retrouve au paragraphe 163 :
[Traduction] Les tribunaux ont souvent mis l’accent sur la nécessité de résoudre, autant que possible, les questions de titre aborigène et de droits ancestraux au moyen d’ententes négociées. En l’espèce, le juge de première instance a dépassé le rôle habituel des tribunaux en cherchant à préparer le terrain à une solution négociée. Or, l’incertitude découlant du droit ne facilite en rien la résolution négociée de telles questions. (nos italiques)
Au chapitre des revendications futures de titres aborigènes, la Cour d’appel a fourni des lignes directrices claires sur la présentation de telles revendications et la preuve à fournir à cet égard. La Cour a rejeté, comme critère de preuve d’un titre aborigène, la nature territoriale du titre, et a confirmé que le critère demeure « propre au site », confirmation qui devrait se traduire par une certitude accrue en vue de la résolution de revendications de titres aborigènes.
En ce qui a trait aux droits ancestraux, le jugement confirme que le critère de preuve de l’existence de droits ancestraux est désormais bien établi en vertu du droit et que, lorsqu’un droit est prouvé en fonction de la prépondérance des probabilités, le seuil de preuve d’une violation des droits est bas. À nouveau, cette confirmation procure une certitude aux intervenants quant à la résolution future d’allégations de violation de droits ancestraux prouvés, puisqu’elle établit clairement que dès l’établissement d’une violation prima facie, il incombe au gouvernement de justifier la violation.
Ce jugement, qu’il convient de lire attentivement, porte sur un certain nombre d’autres questions qui ne sont pas expressément abordées dans le présent bulletin. Voici le lien vers le texte intégral : William v. Colombie-Britannique, 2012 BCCA 285