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Avis 41-307 du personnel des ACVM sur les enjeux relatifs à la situation financière de l’émetteur et à la suffisance du produit du placement au moyen d’um prospectus

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Bulletin Valeurs mobilières, fusions et acquisitions

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont publié l’Avis 41-307 du personnel des ACVM (l’avis) en mars 2012. Cet avis traite de la ligne de conduite des ACVM pour l’examen d’un prospectus dans le cadre d’un placement, y compris un appel public à l’épargne, une nouvelle émission ou un reclassement, lorsque la situation financière de l’émetteur ou la suffisance du produit dans le contexte d’un placement au moyen d’un prospectus soulèvent des questions. Comme il est mentionné dans l’avis, ces indications ne visent à freiner la collecte de capitaux dans le cadre d’un placement au moyen d’un prospectus que dans les circonstances où la protection des investisseurs est gravement menacée.

Refus du visa

En vertu de la législation en valeurs mobilières, l’autorité de réglementation doit viser le prospectus sauf lorsque l’intérêt public justifie le refus ou pour les raisons énumérées dans la législation en valeurs mobilières. L’avis indique que, en vertu de la législation en valeurs mobilières, un prospectus ne sera pas visé dans certaines circonstances liées à la situation financière d’un émetteur, notamment s’il appert que le produit du placement au moyen du prospectus et les autres ressources de l’émetteur ne suffiront pas pour réaliser l’objet du placement visé par le prospectus ou lorsque l’émetteur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour poursuivre ses activités.

Points d’intérêt

L’avis formule différentes observations sur la déclaration par prospectus pouvant faire l’objet de commentaires de l’autorité de réglementation. L’avis précise que cette liste n’est pas exhaustive et que chaque prospectus sera évalué au cas par cas :

  1. le manque d’information sur le montant du placement et le prix des titres offerts;
  2. la structure du placement;
  3. l’information sur l’emploi du produit;
  4. l’information sur les facteurs de risque;
  5. les déclarations à l’appui de la capacité à poursuivre l’exploitation.

Manque d’information

Dans le cas d’un prospectus provisoire où le montant du placement, l’information sur le prix et l’emploi du produit sont représentés par une puce, l’avis indique qu’une observation sera donnée pour demander que l’autorité de réglementation ait la possibilité, de façon raisonnable, d’examiner la version soulignée du projet de prospectus définitif qui comprend l’information qui figure sous la forme d’une puce. La version soulignée du prospectus définitif doit être déposée au moins deux jours ouvrables avant le dépôt des documents définitifs. S’il est impossible de fournir l’information complète, une estimation ou une fourchette pour ces valeurs pourrait être acceptée. Il est également possible qu’on demande un exemplaire de tout cahier vert ou d’autres documents promotionnels similaires. Cette information est nécessaire pour évaluer la suffisance du produit pour l’emploi proposé et pour savoir s’il est dans l’intérêt du public de délivrer un visa.

Structure du placement

L’avis mentionne que la structure générale du placement envisagé est examinée en tenant compte de la situation financière de l’émetteur. Plus particulièrement, l’absence d’une souscription minimale, même si aucune disposition n’en prévoit, pourrait soulever des questions sur la situation financière de l’émetteur ou lorsqu’un produit minimal semble nécessaire pour réaliser l’objet déclaré du placement. Les commentaires suivants pourraient être donnés, obligeant l’émetteur à modifier la structure du placement.

Placement pour compte

Comme il est mentionné précédemment, s’il n’y a pas de souscription minimale, des questions peuvent être posées pour savoir comment l’objet déclaré du placement et l’emploi du produit seront réalisés en l’absence de souscription minimale. Une discussion sur la manière qualitative et quantitative peut être nécessaire à propos de l’emploi du produit, par rapport à divers seuils potentiels de produit et à l’incidence sur sa situation de trésorerie, son exploitation, ses sources de financement et sa solvabilité.

Placement au moyen d’un prospectus préalable de base

Il est possible qu’un prospectus préalable de base ne convienne pas à l’émetteur compte tenu de sa situation financière et de l’incertitude relative au financement. D’autres renseignements peuvent être demandés sur :

  • la raison invoquée pour déposer un prospectus préalable de base, si on prévoit qu’un supplément de prospectus sera déposé dans un avenir prochain et, le cas échéant, les détails sur le placement, y compris l’emploi qui sera fait du produit;
  • la disponibilité d’autres sources de financement si les fonds réunis sont insuffisants;
  • la nature, l’échéance et les détails proposés des placements au moyen du prospectus préalable de base, notamment l’existence d’une souscription minimale et l’emploi du produit prévu pour les 12 mois suivants;
  • les précisions concernant les principales étapes de développement, y compris l’échéancier prévu et les besoins en matière de financement.

De plus, s’il y a des doutes sur la possibilité que les tirages supplémentaires ne suffisent pas à combler les besoins de trésorerie à court terme, il est possible qu’on exige que l’émetteur dépose un prospectus simplifié fixant une souscription minimale, qu’il dépose un prospectus simplifié visant un placement faisant l’objet d’une prise ferme ou qu’il prenne les arrangements nécessaires pour disposer d’autres sources de financement.

Placement de droits

Lorsque des doutes sont soulevés quant à savoir si le produit pour réaliser l’objet déclaré du placement est suffisant ou quant à la situation financière de l’émetteur, les ACVM peuvent suggérer des solutions de rechange à la souscription minimale, comme un engagement de souscription.

Information sur l’emploi du produit

L’avis contient des renseignements sur ce qui est considéré une information adéquate sur l’emploi du produit aux termes de l’Annexe 41‑101A1, Information à fournir dans le prospectus (Règlement 41‑101) et de l’Annexe 44‑101A1, Prospectus simplifié (Règlement 44‑101).

Objectifs principaux auxquels le produit sera affecté

Lorsque l’information sur l’emploi du produit est trop générale, des renseignements supplémentaires seront demandés à l’émetteur, notamment la ventilation du produit affecté à la phase d’exploration ou de développement d’un projet, du produit affecté aux dépenses en immobilisations et du produit affecté aux frais généraux et aux frais d’administration ainsi que des précisions sur la façon dont les fonds réunis grâce aux opérations de financement récentes ont été répartis. On rappelle également aux émetteurs qu’une déclaration telle que « pour les besoins généraux de la société » n’est pas considérée suffisante, comme il est souvent mentionné dans les commentaires des autorités de réglementation.

Objectifs commerciaux et jalons

De l’information supplémentaire sera nécessaire sur chaque événement devant se produire pour que les objectifs commerciaux soient atteints, y compris les échéanciers et les coûts. Le produit du placement doit être suffisant pour répondre aux besoins de fonds de roulement et aux besoins opérationnels jusqu’au prochain jalon important. Dans le cas des émetteurs du secteur minier, l’information fournie sur l’emploi du produit devrait être conforme à la recommandation et au budget figurant dans son rapport technique et l’information dans le prospectus doit ventiler de façon plus détaillée les activités d’exploration ou de développement et le temps nécessaire à la réalisation de chaque phase.

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif

Lorsqu’un émetteur présente un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif au dernier exercice pour lequel il a inclus des états financiers dans le prospectus, il doit le déclarer, notamment dans les facteurs de risque, et indiquer dans quelle mesure il emploiera le produit du placement pour résorber le flux de trésorerie négatif prévu à l’avenir. Il peut être nécessaire d’indiquer des renseignements supplémentaires dans le prospectus sur le montant le plus récent du fonds de roulement, le taux d’épuisement des liquidités, la période pendant laquelle les fonds réunis grâce au placement devraient financer les activités, et les dettes importantes arrivant à échéance à court terme.

Selon les circonstances, le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif peut constituer un fait important pour les émetteurs qui, techniquement, ne sont pas de petits émetteurs. L’émetteur doit alors présenter l’information afin de respecter l’obligation de révéler « de façon complète, véridique et claire tous les faits importants ». 

Information sur les facteurs de risque

On rappelle aux émetteurs que les formules toutes faites pour les facteurs de risque clés ne sont pas suffisantes et que les facteurs de risque doivent être classés selon leur gravité, en ordre décroissant.

Situation financière de l’émetteur

Afin de permettre au lecteur de prendre une décision de placement éclairée, le prospectus doit déclarer clairement le risque pour l’émetteur de ne pas être en mesure de poursuivre son exploitation, comprenant une explication des incertitudes pouvant donner lieu à un tel risque et la façon dont l’émetteur gère la situation. Une déclaration adéquate doit comprendre la quantification des pertes, du déficit du fonds de roulement, du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif et des niveaux d’endettement, les moyens que l’émetteur entend utiliser pour remédier aux problèmes de trésorerie ou de solvabilité, les autres sources de financement dont dispose l’émetteur, l’incidence de la situation de trésorerie sur l’exploitation et sur la capacité de l’émetteur à poursuivre son exploitation et la période pendant laquelle les fonds réunis grâce au placement devraient financer les activités. 

Les petits émetteurs assujettis au risque lié à la continuité de leur exploitation devraient inclure l’information exigée prévue à la rubrique 8.7 de l’Annexe 41‑101A1, notamment la période pendant laquelle le produit devrait financer les activités, une estimation du total des coûts opérationnels nécessaires à la réalisation des objectifs commerciaux déclarés de l’émetteur et une estimation des autres dépenses en immobilisations importantes au cours de cette période. Lorsque cette information prévue à la rubrique 8.7 de l’Annexe 41‑101A1 peut constituer un fait important pour d’autres émetteurs compte tenu de leur situation, les autorités de réglementation peuvent demander qu’elle soit présentée. 

Les ACVM mentionnent que même si les risques sont présentés de manière adéquate, l’autorité de réglementation peut refuser le visa si cela est dans l’intérêt public.

Risque lié à un flux de trésorerie provenant des activités opérationnels négatif

On rappelle aux émetteurs que selon l’Instruction générale 41‑101 et l’Instruction générale 44‑101, ils doivent indiquer qu’un flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles négatif représente un facteur de risque.

Risque lié à l’absence de souscription minimale

Dans le cadre d’un placement pour compte pour lequel l’autorité de réglementation a convenu qu’une souscription minimale n’est pas exigée, l’émetteur doit indiquer sur la page de titre du prospectus qu’il n’y a pas de minimum de fonds à réunir dans le cadre du placement et que les investisseurs n’auront pas droit, en général, à un rendement sur leur placement même si une petite partie du montant du placement est effectivement réunie.

Déclaration à l’appui de la capacité à poursuivre l’exploitation

Les ACVM estiment que l’émetteur qui envisage d’effectuer un placement devrait être en mesure de poursuivre son exploitation pendant une période raisonnable et de répondre à ses besoins de trésorerie à court terme. Cette période raisonnable est déterminée dans le contexte du secteur de l’émetteur. Les émetteurs devraient s’attendre à recevoir des observations sur cette question s’ils sont exposés à des risques liés à la continuité de leur exploitation.

Déclaration concernant la capacité à poursuivre l’exploitation

L’émetteur peut devoir produire une déclaration écrite à l’autorité de réglementation précisant le nombre de mois pendant lequel il s’attend à pouvoir poursuivre son exploitation compte tenu de sa situation financière et cette déclaration doit être ajoutée au prospectus. Le produit du placement devrait entrer en ligne de compte uniquement lorsque le placement prend la forme d’une prise ferme, lorsqu’il est subordonné à une souscription minimale ou lorsqu’il fait l’objet d’un engagement de souscription. Les ACVM peuvent décider que son absence peut constituer une omission d’un fait important ou porter atteinte à l’intérêt public.

Appui aux déclarations concernant la capacité à poursuivre l’exploitation

L’émetteur a la responsabilité d’établir le nombre de mois pendant lequel il s’attend à pouvoir poursuivre son exploitation. Lorsque ces déclarations manquent de cohérence avec le tableau des flux de trésorerie historique ou avec l’information fournie dans le prospectus provisoire ou lorsqu’elles semblent déraisonnables, l’émetteur peut devoir fournir une prévision de trésorerie afin d’appuyer sa déclaration.

La prévision de trésorerie devrait être préparée conformément aux Normes internationales d’informations financières et devrait faire une projection du flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles pour la période pendant laquelle l’émetteur a déclaré être en mesure de poursuivre son exploitation, accompagnée d’une série d’hypothèses afin d’étayer les estimations. L’autorité de réglementation évalue la prévision pour déterminer si les hypothèses sont cohérentes avec l’information présentée dans le prospectus et la performance financière historique de l’émetteur.

L’autorité de réglementation peut également demander à l’émetteur de présenter la totalité ou une partie importante de la prévision et toutes les hypothèses importantes dans le prospectus. Cette information peut constituer un fait important concernant l’émetteur qui est nécessaire pour éclairer les décisions de placement des investisseurs. Toute information fournie dans le prospectus est assujettie aux dispositions en matière de responsabilité.

Information prospective et information financière prospective

Une déclaration concernant la capacité de l’émetteur à poursuivre son exploitation constitue une information prospective, qui s’entend en général de toute information sur un événement, une situation ou des résultats d’exploitation possibles, établie sur le fondement d’hypothèses concernant les conditions économiques et une ligne de conduite future. Selon le contenu, la déclaration peut ou non représenter également une information financière prospective. L’information de cette nature doit être conforme aux obligations relatives à l’information prospective et à l’information financière prospective prévues au Règlement 51‑102 sur les obligations d’information continue (le Règlement 51‑102). Les prévisions de trésorerie et les facteurs et hypothèses connexes peuvent aussi être assujettis à ses exigences. Les émetteurs sont de plus tenus de mettre à jour le rapport de gestion déjà publié conformément à l’article 5.8 du Règlement 51‑102.

Conclusion

Les émetteurs doivent présenter dans un prospectus provisoire suffisamment d’information à propos de leur situation financière, particulièrement sur l’utilisation et le produit suffisant d’un placement. Lorsque cette information est insuffisante, l’émetteur doit s’attendre à recevoir des observations à propos de sa situation financière et de l’insuffisance du produit d’un placement au moyen d’un prospectus. L’autorité de réglementation peut demander de l’information supplémentaire, selon la situation financière de l’émetteur, particulièrement lorsqu’il n’y a pas de souscription minimale ou lorsqu’il y a un risque lié à la continuité de l’exploitation. Les émetteurs doivent s’assurer de présenter suffisamment d’information sur les risques financiers et l’utilisation du produit, mais ils doivent être conscients que, dans certains cas, lorsque cette information soulève des questions visant la protection des investisseurs, l’autorité de réglementation peut recommander que le prospectus ne soit pas visé.

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Auteur

  • Samuel Li, Associé | Fusions et acquisitions, Vancouver, BC, +1 604 631 4890, sli@fasken.com

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