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Un tribunal ontarien impose une sanction à une demanderesse qui a intenté une poursuite-bâillon

Fasken
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Bulletin Litiges et résolution de conflits

La Cour supérieure de justice de l'Ontario a pour la première fois imposé une sanction à une demanderesse qui avait introduit une action jugée être une poursuite-bâillon.

En anglais, une poursuite-bâillon est désignée par l'acronyme SLAPP, qui signifie « poursuite stratégique contre la participation aux affaires publiques ». Il s'agit d'une poursuite sans grand fondement juridique qui est intentée contre des citoyens ou des groupes afin qu'ils cessent de s'opposer ouvertement au demandeur sur des questions d'intérêt public et afin de dissuader par l'exemple d'autres personnes qui pourraient exprimer une opposition au demandeur sur ces questions.

Dans Morris c. Johnson[1], la demanderesse était mairesse d'une ville ontarienne. Elle prétendait avoir été victime de diffamation en raison de commentaires anonymes affichés dans un forum Internet portant sur la politique municipale locale. Au moment de l'affichage des commentaires, la demanderesse se trouvait en campagne électorale en vue de sa réélection. Elle a poursuivi deux personnes qui, selon elle, animaient le site Web. Elle a intenté sa poursuite contre les défendeurs désignés au motif qu'ils exerçaient un contrôle sur la publication des commentaires ou en avaient encouragé la publication. La mairesse a poursuivi trois défendeurs anonymes considérés comme les auteurs des commentaires.

L'action a fait l'objet d'une motion portant sur le droit de la mairesse de forcer diverses parties à fournir des renseignements qui, selon elle, mèneraient à l'identification des défendeurs anonymes. Au début de 2011, la cour a rejeté la motion de la mairesse au motif que celle-ci n'avait pas établi une preuve à première vue de diffamation dans les documents déposés à la cour[2]. Environ un an après le jour du scrutin (où la mairesse a subi la défaite), la mairesse s'est désistée de son action en diffamation. Les défendeurs désignés ont sollicité une ordonnance de dépens afférents à l'action et ont réclamé des dépens majorés au motif que l'action constituait une poursuite-bâillon.

Dans l'évaluation des arguments présentés par les défendeurs, le protonotaire Thomas Hawkins a accordé de l'importance aux faits suivants :

  • Les deux défendeurs avaient vertement critiqué la mairesse pendant son mandat.
  • L'action a été introduite moins de trois semaines avant le jour du scrutin.
  • L'action sollicitait des dommages-intérêts de 6 000 000 $ ainsi qu'une injonction.
  • L'action a été introduite sans avertissement préalable ni mise en demeure de rétractation ou de suppression des commentaires.
  • Les défendeurs se sont fait immédiatement signifier un avis simplifié d'action délivré au tribunal local, sans déclaration complète, contrairement au droit procédural.
  • L'action a été expressément intentée par la demanderesse « en qualité de mairesse » de la municipalité et a été financée par la municipalité.
  • L'un des défendeurs a produit un affidavit affirmant que la mairesse avait intenté l'action afin de le faire taire pendant la période précédant le jour du scrutin.
  • La mairesse n'a fourni aucun élément de preuve contredisant l'allégation selon laquelle elle visait à faire taire les défendeurs ni aucun autre élément de preuve concernant l'action ou les motifs pour lesquels elle s'en était désistée.

Après avoir examiné les faits, le protonotaire Thomas Hawkins a conclu ce qui suit : [traduction] « Je déduis de ces faits que [la mairesse] ne voulait pas attendre pour voir si une mise en demeure aurait l'effet désiré de faire taire [les défendeurs désignés] ni ne voulait attendre que ses avocats préparent une déclaration ». Il a ajouté ce qui suit : [traduction] « À mon avis, [la mairesse] voulait frapper [les défendeurs] rapidement et durement afin qu'ils cessent de la critiquer le plus tôt possible pendant les semaines menant au jour du scrutin municipal du 25 octobre 2010 ».

Le protonotaire Hawkins a conclu qu'il attribuerait des « dépens majorés spéciaux » aux défendeurs parce que : [traduction] « Je considère qu'il s'agit d'une poursuite-bâillon visant à supprimer tout débat au sujet de la capacité de [la mairesse] d'exercer cette fonction ».

En attribuant des « dépens majorés spéciaux », le protonotaire Hawkins a appliqué la décision qu'a rendue la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Scory c Krannitz[3], où la cour a exercé son pouvoir discrétionnaire général en matière de dépens pour attribuer des dépens majorés dans un cas de poursuite-bâillon. Dans Scory, l'action intentée par le demandeur était entièrement dénuée de fondement et avait comme effet d'empêcher les défendeurs de participer à une affaire publique locale.

Des mesures contre les poursuites-bâillon ont aussi été mises en vigueur au Québec, au moyen de modifications apportées au Code de procédure civile, qui ouvrent la possibilité d'attribution de dommages-intérêts contre un demandeur jugé avoir intenté une action abusive[4]. En Ontario, un comité tripartite nommé par le procureur général a recommandé en octobre 2010 qu'une procédure spéciale soit adoptée en vue de l'évaluation rapide des présumées poursuites-bâillon et de l'imposition de sanctions dans les cas nécessaires[5]. Il reste à voir si l'Ontario prendra des mesures législatives pour remédier au problème.

La décision relative aux dépens dans Morris pourrait néanmoins faire l'objet d'un contrôle en appel concernant la question de savoir si les Règles de procédure civile de l'Ontario autorisent les ordonnances relatives aux dépens fondées sur des considérations de poursuite-bâillon. À l'heure actuelle, la décision Morris constitue un autre exemple d'initiative juridique visant à remédier aux poursuites-bâillon et, de façon plus générale, à protéger la liberté d'expression sur les affaires d'intérêt public. Bien que de telles causes comportent toujours une pondération minutieuse entre la liberté d'expression et la protection de la réputation, l'attribution de dépens pourrait être la réparation la plus pratique lorsque le tribunal estime qu'il a été clairement établi que le demandeur a commis un abus de procédure judiciaire en vue d'éteindre la liberté d'expression.


[1]   2012 ONSC 5824, publié le lundi 22 octobre 2012.

[2]   Morris c. Johnson, 2011 ONSC 3996, aux par. 35 et 36, par la juge Carole J. Brown.

[3]   2011 BCSC 1344.

[4]   L.R.Q., chap. C-25, art. 54.1 à 54.6.

[5]   Rapport à l'intention du procureur général de l'Ontario du Comité consultatif pour contrer les poursuites-bâillon (2010) (PDF). Peter A. Downard, de Fasken Martineau, était l'un des trois membres siégeant au Comité consultatif, avec le président du comité, le doyen Mayo Moran de la faculté de droit de l'Université de Toronto, et l'avocat spécialisé en droit des médias de Toronto Brian Rogers.

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Auteur

  • Peter A. Downard, Associé | Diffamation et médias, Toronto, ON, +1 416 865 4369, pdownard@fasken.com

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