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Personne n’est parfait - Un tribunal canadien examine la norme applicable dans les cas de corrections d’erreurs d’écriture

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Bulletin Technologie et propriété intellectuelle

Dans la récente cause Repligen Corporation c. Canada (Procureur général) (2012 CF 931), la Cour fédérale a accueilli une deuxième demande de contrôle judiciaire d'une décision du commissaire aux brevets. Cette décision donne davantage de précision sur les facteurs à considérer lors de l'exercice du pouvoir discrétionnaire relatif à la correction d'une erreur d'écriture prévu à l'article 8 de la Loi sur les brevets. Dans la présente cause, la Cour fédérale a renversé le refus du commissaire de corriger l'inversion de deux chiffres dans le numéro du brevet de la demanderesse, lui ayant valu la perte de son brevet.

En raison de l'inversion des chiffres, le brevet de la demanderesse est devenu périmé en juillet 2008 pour non-paiement des taxes périodiques. Dès la découverte de l'erreur, Repligen a déposé une demande visant à la corriger  et à rétablir le brevet. Bien que le commissaire ait reconnu que l'inversion des chiffres constituait une erreur d'écriture, le changement fut refusé puisqu'un tiers pourrait s'être fondé sur des renseignements accessibles au public indiquant que le brevet était périmé. En 2010, la demanderesse a présenté avec succès une demande de contrôle judiciaire de la décision du commissaire (2010 CF 1288). Dans cette cause, la Cour fédérale conclu, que le commissaire avait fait défaut de tenir compte adéquatement des conséquences de la perte du brevet pour Repligen, ou du fait que cette dernière avait acquitté les paiements à leur date d'échéance. Le commissaire avait plutôt orienté sa décision sur le retard de la demanderesse à tenter de corriger les chiffres inversés. La Cour a jugé que le commissaire avait mal apprécié les pouvoirs de réparation que confère l'article 8 et avait omis d'apprécier tous les facteurs pertinents lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Par suite de la décision de 2010, le commissaire s'est à nouveau penché sur la demande de Repligen, mais a refusé d'agir encore une fois. En plus des motifs précisés précédemment, le commissaire a conclu que la demanderesse n'avait pas fait preuve de suffisamment de diligence à l'égard du paiement approprié des taxes. La demanderesse a contesté ce deuxième refus du commissaire de corriger l'erreur d'écriture.

La Cour confirma que le commissaire avait le pouvoir de décider s'il y avait lieu de corriger des erreurs d'écriture. Par la suite, la Cour  a  considéré si c'était raisonnable que le commissaire n'ait pas exercer ce pouvoir. La Cour a reconnu que les dispositions relatives aux taxes périodiques sont généralement appliquées de manière rigoureuse et que, bien que le rôle de Repligen dans la présente cause ne peut être écarté, le Bureau des brevets devait tout de même tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'impact de la perte du brevet et le fait que les paiements avaient été acquittés. Selon la Cour, ces questions ne peuvent pas être ignorées uniquement en raison d'un manque de diligence. La Cour a critiqué la décision du commissaire qui laissait entendre que la norme à appliquer était celle de la perfection. Si c'était la norme à appliquer, l'article 8 serait alors inutile. Ainsi, la demande fut accueillie et l'affaire a été renvoyée au Bureau des brevets, quoique devant un autre décideur.

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Auteur

  • Mark D. Penner, Associé | Agent de brevets | Agent de marques de commerce | Marques de commerce, Brevets et dessins industriels, Toronto, ON, +1 416 868 3501, mpenner@fasken.com

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