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Modifications aux règlements relatifs au prospectus

Fasken
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Bulletin Valeurs mobilières, fusions et acquisitions

Le 28 février 2013, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») ont publié des modifications au Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (le « Règlement 41-101 »), au Règlement 44‑101 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus simplifié (le « Règlement 44‑101 »), au Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable et au Règlement 81-101 sur le régime de prospectus des organismes de placement collectif (collectivement, les « modifications »). En outre, des modifications ont également été apportées aux instructions générales de chacun des Règlements en question. Les modifications entrent en vigueur le 14 mai 2013.

Les modifications visent à éclaircir certaines dispositions des règlements relatifs au prospectus, corriger des lacunes repérées dans ces règlements, modifier certaines dispositions de ces règlements pour en augmenter l’efficacité, supprimer ou simplifier certaines dispositions de ces règlements qui sont lourdes pour les émetteurs et d’une utilité limitée pour les investisseurs et codifier des dispenses de prospectus qui ont été accordées dans le passé. Le présent bulletin a pour objet de souligner les changements les plus importants au régime de prospectus, particulièrement les modifications au Règlement 41-101 (en ce qui concerne les émetteurs autres que les fonds d’investissement) et au Règlement 44‑101. Nous n’aborderons pas les changements apportés aux exigences entourant les états financiers prévues dans les règlements relatifs au prospectus (qui portent essentiellement sur l’obligation d’inclure les états financiers pro forma dans le cadre d’une acquisition).

Sommaire des modifications importantes au Règlement 41-101 et au Règlement 44‑101

Délai pour le dépôt du prospectus définitif (Règlement 41-101)

À l’heure actuelle, un émetteur doit obtenir une dispense afin de déposer un prospectus définitif dans un délai de plus de 90 jours après la date du visa du prospectus provisoire. Les modifications prévoient, à la Partie 2 du Règlement 41-101, que l’émetteur ne doit pas déposer (A) sa première modification à un prospectus provisoire plus de 90 jours après la date du visa du prospectus provisoire, et (B) son prospectus définitif plus de 90 jours après la date du visa du prospectus provisoire ou d’une modification du prospectus provisoire qui se rapporte au prospectus définitif. Les modifications prévoient également que, lorsqu’un émetteur dépose une modification du prospectus provisoire, le délai de dépôt du prospectus définitif est de 180 jours à compter de la date du visa du prospectus provisoire.

Exigences relatives au formulaire de renseignements personnels (FRP)

Les exigences relatives au FRP en vertu du Règlement 41-101 et du Règlement 44‑101 ont été modifiées afin de prévoir qu’un émetteur n’est pas tenu de transmettre à l’agent responsable un FRP pour une personne physique si l’émetteur, ou un autre émetteur, a déjà transmis un FRP pour la personne physique concernée et que les conditions suivantes sont remplies :

  1. le formulaire Attestation et consentement inclus dans le FRP ou qui y est annexé a été signé par la personne physique dans les 3 ans précédant la date de dépôt du prospectus provisoire;
  2. les réponses données par la personne physique aux questions 6 à 10 du FRP déjà transmis sont exactes à une date qui tombe dans les 30 jours précédant le dépôt du prospectus provisoire;
  3. si le FRP a déjà été transmis par un autre émetteur à l’agent responsable, l’émetteur lui transmet, au moment du dépôt du prospectus provisoire, un exemplaire de ce RFP déjà transmis ou toute autre information que l’agent responsable trouve satisfaisante.

Jusqu’au 14 mai 2016, un émetteur n’est pas tenu de transmettre à l’agent responsable un FRP pour une personne physique si l’émetteur a déjà transmis un FRP pour la personne physique concernée et que les conditions suivantes sont remplies :

  1. le formulaire Attestation et consentement inclus dans le FRP ou qui y est annexé a été signé par la personne physique dans les 3 ans précédant la date de dépôt du prospectus ordinaire provisoire ou du projet de prospectus ordinaire;
  2. les réponses données par la personne physique aux questions 4(B) et (C) et 6 à 9 ou, dans le cas du FRP de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX en vigueur depuis le 8 septembre 2011, aux questions 6 à 10, du FRP antérieur sont exactes à une date qui tombe dans les 30 jours précédant le dépôt du prospectus ordinaire provisoire ou du projet de prospectus ordinaire.

Le Règlement 41-101 a été modifié afin d’y inclure les définitions de « formulaire de renseignements personnels » et de « formulaire de renseignements personnels antérieur » (lesquelles s’appliquent aux exigences de dépôt prévues dans le Règlement 44‑101). Le « formulaire de renseignements personnels » s’entend du formulaire, rempli, prévu à l’Appendice 1 de l’Annexe A du Règlement 41-101, ou du formulaire de renseignements personnels de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX, rempli, présenté par une personne physique à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX, auquel est annexé un formulaire Attestation et consentement rempli et établi conformément à la partie B de l’Appendice 1 de l’Annexe A du Règlement 41-101. Le « formulaire de renseignements personnels antérieur » s’entend du formulaire, rempli, prévu à l’Appendice 1 de l’Annexe A du Règlement 41-101 dans la version en vigueur du 17 mars 2008 au 14 mai 2013, ou du formulaire de renseignements personnels de la Bourse de Toronto ou de la Bourse de croissance TSX, rempli, auquel est annexé un formulaire Attestation et consentement rempli, dans la version en vigueur du 17 mars 2008 au 14 mai 2013.

L’Instruction générale relative au Règlement 41-101 prévoit également que pour respecter le critère voulant que les réponses aux questions énumérées ci-dessous demeurent exactes, les émetteurs doivent obtenir les confirmations appropriées des personnes physiques concernées. De plus, l’Instruction générale prévoit également que l’interprétation des ACVM de ce qui peut constituer « toute autre information que l’agent responsable trouve satisfaisante » pourrait être, en ce qui a trait aux FRP déjà transmis, le numéro de projet selon le Système électronique de données, d’analyse et de recherche et le nom de l’émetteur.

Montant minimum du placement

L’Annexe 41-101A1 et l’Annexe 44‑101A1 ont également été modifiées afin de prévoir des obligations d’information accrues au chapitre des montants minimums de placement. Plus particulièrement, l’article 2.1 de l’Annexe 41-101A1 et l’article 1.6 de l’Annexe 44‑101A1 ont été modifiés et prévoient maintenant que lorsque le placement de titres est un placement pour compte et que l’émetteur doit réunir un montant minimum de placement pour atteindre un ou plusieurs des objectifs du placement, l’émetteur doit indiquer le montant minimum et maximum du placement. Si, au contraire, le montant minimum du placement n’est pas nécessaire pour permettre à l’émetteur d’atteindre l’un ou l’autre des objectifs du placement, l’émetteur doit prévoir la mise en garde suivante : « Il n’y a pas de minimum de fonds à réunir dans le cadre du placement. L’émetteur pourrait donc réaliser le placement même s’il ne réunit qu’une petite partie du montant du placement indiqué ci-dessus. »

Par ailleurs, l’Annexe 41-101A1 et l’Annexe 44‑101A1 ont également été modifiées, et prévoient désormais que l’émetteur est tenu de fournir l’information sur la façon dont il emploiera le produit du placement (par rapport à divers seuils potentiels de produit), dans le cas où l’émetteur réunirait un montant inférieur au montant maximum du placement et où les situations suivantes s’appliqueraient lui : a) la clôture du placement n’est pas subordonnée à un montant minimum du placement, b) le placement est effectué pour compte, et c) l’émetteur a des dépenses non récurrentes à court terme significatives, notamment pour les besoins généraux de l’entreprise, ou des engagements de capital ou contractuels à court terme significatifs et il se peut qu’il n’ait pas d’autres ressources facilement accessibles pour y faire face. En outre, s’il est tenu de fournir l’information prévue ci-dessus, l’émetteur doit analyser, par rapport à chaque seuil, l’incidence de la collecte de la somme associée au seuil, le cas échéant, sur sa liquidité, son exploitation, ses ressources en capital et sa solvabilité. Si l’émetteur est tenu de fournir l’information sur l’emploi du produit dans son prospectus, l’Annexe 41-101A1 et l’Annexe 44‑101A1 prévoient qu’il doit donner comme exemple un seuil correspondant à la réception d’au plus 15 % du placement.

Les modifications aux Instructions générales relatives au Règlement 41-101 et au Règlement 44‑101 prévoient que, dans le cas d’un placement pour compte, l’émetteur doit décider s’il faut réunir un minimum de fonds pour atteindre un ou plusieurs des objectifs du placement. Dans de telles circonstances, l’émetteur doit indiquer le montant minimum et maximum du placement, ou prévoir la mention décrite ci‑haut.

De plus, les modifications aux Instructions générales prévoient que lorsqu’un émetteur peut décider qu’un montant minimum de placement n’est pas nécessaire, l’agent responsable peut raisonnablement déduire qu’un montant minimum de placement s’impose dans certaines circonstances, par exemple s’il estime qu’un minimum de fonds doit être réuni pour que l’émetteur puisse atteindre les objectifs indiqués ou s’il s’inquiète de la capacité de l’émetteur de poursuivre son exploitation. La version modifiée des Instructions générales prévoit que l’imposition d’un montant minimum de placement présente notamment l’avantage que, si l’émetteur n’arrive pas à réunir le montant minimum, les investisseurs bénéficient d’un mécanisme de protection qui facilite le remboursement de leurs fonds.

Droits de résolution et sanction civiles à l’égard des titres convertibles

Dans le cas d’un placement de titres convertibles, échangeables ou exerçables pour lequel des montants supplémentaires sont payables ou peuvent le devenir au moment de la conversion, de l’échange ou de l’exercice, l’émetteur est tenu d’inclure la mention prévue par le règlement, établissant que le droit d’action légal en dommages-intérêts pour information fausse ou trompeuse contenue dans le prospectus se limite, dans certaines provinces et dans certains territoires, au prix auquel les titres convertibles, échangeables ou exerçables sont offerts. Ainsi, le souscripteur ou l’acquéreur qui verse des sommes additionnelles à la conversion, à l’échange ou à l’exercice des titres pourrait ne pas pouvoir récupérer ces sommes.

Les modifications à l’Instruction générale relative au Règlement 41-101 prévoient que le placement subséquent des titres sous-jacents soulève une problématique du point de vue de l’intérêt public dès lors qu’il ne fait pas partie du placement initial et qu’il s’effectue sans prospectus.  En effet, selon les ACVM, si les titres sont convertis, échangés ou exercés avant le délai d’extinction du droit d’action en résolution prévu par la législation en valeurs mobilières, le souscripteur ou l’acquéreur perd ce droit de résolution du fait que les titres sous-jacents viennent remplacer les titres convertibles, échangeables ou exerçables émis sous le régime de prospectus.  Par conséquent, l’Instruction générale prévoit désormais que dans de telles circonstances, le souscripteur ou l’acquéreur initial des titres convertibles, échangeables ou exerçables devrait conserver tout droit résiduel d’action en résolution que ces titres lui conféreraient de par la loi.  L’Instruction générale prévoit en outre que l’émetteur devrait alors accorder au souscripteur ou à l’acquéreur initial de ces titres un droit contractuel de résolution sur l’opération de conversion, d’échange ou d’exercice.

L’Instruction générale confirme également que les indications données ci-dessus ne s’appliquent pas à un placement de bons de souscription qui peuvent être raisonnablement considérés comme accessoires au placement dans son ensemble (par exemple, un placement d’unités où les bons de souscription sont inclus à titre d’« incitatif »).

Admissibilité au dépôt d’un prospectus simplifié

La Partie 2 du Règlement 44‑101 a été modifiée pour prévoir de nouvelles dispenses pour les émetteurs assujettis ayant déjà déposé un prospectus. Par exemple, le paragraphe 1.1 de l’article 2.7 prévoit que le sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 2.2, la disposition ii du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2.3 et la disposition ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2.6 du Règlement 44‑101 ne s’appliquent pas à l’émetteur qui a déposé les états financiers annuels prévus par les règles applicables en matière d’information continue et, à moins de vouloir être admissible au régime du prospectus simplifié en vertu de l’article 2.6 du Règlement 44‑101, l’émetteur a obtenu le visa d’un prospectus définitif contenant les états financiers annuels comparatifs de son dernier exercice ou de l’exercice précédent, ou du dernier exercice ou de l’exercice précédent de toutes les entités absorbées. Par ailleurs, le paragraphe 3 de l’article 2.7 prévoit que le paragraphe d de l’article 2.2, le sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 2.3 et le sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 2.6 du Règlement 44‑101 ne s’appliquent pas à l’émetteur qui n’est pas dispensé de l’obligation de déposer des états financiers annuels, mais qui, depuis la réalisation d’une opération admissible ou d’une prise de contrôle inversée, n’a pas encore eu à déposer ces états financiers annuels, et qui a déposé une déclaration de changement à l’inscription de SCD ou une autre déclaration de changement à l’occasion de l’opération admissible ou de la prise de contrôle inversée, laquelle a été établie conformément aux politiques et exigences de la Bourse de croissance TSX.

Documents intégrés par renvoi dans le prospectus simplifié

L’Annexe 44‑101A1 a été modifiée et prévoit désormais que l’émetteur peut exclure de son prospectus simplifié un rapport, une évaluation, une déclaration ou un avis d’une personne physique ou morale contenu dans une circulaire établie en vue d’une assemblée extraordinaire des porteurs de titres lorsque les conditions suivantes sont réunies : le rapport n’est pas un rapport de l’auditeur à l’égard d’états financiers d’une personne physique ou morale, le rapport, l’évaluation, la déclaration ou l’avis a été établi en vue d’une opération déterminée envisagée dans la circulaire, sans rapport avec le placement de titres au moyen du prospectus simplifié (par exemple, en vue d’un avis sur le caractère équitable), et l’opération a été abandonnée ou réalisée.

Conclusion

Les modifications prévoient notamment des clarifications et des exigences d’information accrues afin de combler des lacunes dans les règles relatives aux prospectus et d’en améliorer l’efficacité, et de codifier des dispenses qui ont été accordées aux émetteurs dans le passé.

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Auteure

  • Andrea Chabot, Parajuriste/Technicienne juridique | Droit des sociétés et droit commercial, M&A, Toronto, ON, +1 416 865 4537, achabot@fasken.com

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