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Nouvelle définition de « travailleur » en vertu de la législation en matière de santé et de sécurité au travail | L'Espace RH

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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne

Le 20 novembre 2014, la Loi de 2014 sur l'amélioration du lieu de travail au service d'une économie plus forte est entrée en vigueur en Ontario, élargissant ainsi la portée de la définition de « travailleur » prévue par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (la « LSST »). Cette définition plus englobante s'inscrit dans une tendance qui se dessine dans d'autres provinces canadiennes.

Avant d'aborder l'importance de cette définition élargie, il est essentiel de comprendre que toutes les définitions dans la législation en vigueur sont importantes. La distinction entre la conformité et la non-conformité à la législation, et la possibilité de se voir imposer des amendes et des pénalités pour des contraventions, reposent sur une solide connaissance des définitions que donne la législation aux parties concernées.

Donc, si vous êtes propriétaire ou exploitant d'une entreprise qui produit des biens ou qui fournit des services, vous avez sans doute des employés ou des travailleurs. Certains travailleurs touchent un salaire, alors que d'autres (tels que les étudiants et les stagiaires) peuvent avoir choisi de travailler pour l'expérience plutôt que pour un salaire. Il sera important pour tout employeur et superviseur de comprendre les répercussions de la définition élargie de « travailleur » sur ses devoirs et responsabilités prévues par la LSST. Précédemment, seules les personnes qui exécutaient un travail ou qui fournissaient des services contre une rémunération en argent étaient considérées des « travailleurs » en vertu de la LSST. Celle-ci ne s'appliquait donc pas aux personnes qui, au sein d'une entreprise, exécutaient un travail ou fournissaient des services sans toucher une rémunération en argent.

La nouvelle définition de « travailleur » prévue par la LSST[1], s'appliquerait à toute personne appartenant à l'une des cinq catégories suivantes :

  1. Toute personne qui exécute un travail ou qui fournit des services contre une rémunération en argent;
  2. Tout élève du secondaire qui exécute un travail ou qui fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d'un programme d'initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l'école où il est inscrit;
  3. Toute personne qui exécute un travail ou qui fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d'un programme approuvé par un collège d'arts appliqués et de technologie, une université ou un autre établissement postsecondaire;
  4. Toute personne qui reçoit une formation d'un employeur mais qui, aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d'emploi, n'est pas un employé pour l'application de cette loi du fait que les conditions énoncées au paragraphe 1 (2) de cette loi sont réunies;
  5. Toute autre personne prescrite qui exécute un travail ou qui fournit des services à un employeur sans rémunération en argent.

Cette définition élargie prévoit les mêmes droits en vertu de la LSST pour tous ces types de travailleurs, qu'ils soient rémunérés ou non. Ces droits sont toutefois accompagnés de responsabilités : celle pour le travailleur, rémunéré ou non, de connaître ses devoirs prévus par la LSST; et celle pour l'employeur de veiller à ce que chaque travailleur soit instruit, informé et supervisé de manière à assurer la protection de sa santé et de sa sécurité au travail.

Bien que cette définition plus englobante soit nouvelle en Ontario, elle ne l'est pas dans d'autres provinces canadiennes. Au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique, la définition d'un travailleur inclut tout étudiant et toute autre personne non rémunérée exerçant des fonctions pour le compte d'un employeur. Présentement, les législations respectives du Manitoba, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse concernant les accidents du travail et la santé et la sécurité au travail ne s'appliquent pas aux stagiaires non rémunérés.

Quelle que soit la législation provinciale à laquelle votre entreprise est assujettie, la pratique exemplaire pour un employeur serait de s'assurer que tous ses employés, rémunérés ou non, soient traités sur un pied d'égalité en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail. Chaque travailleur doit être avisé des dangers, tant potentiels que réels, du lieu de travail, et doit avoir à sa disposition les ressources dont il a besoin pour assurer sa santé et sa sécurité au travail, ainsi que celles de ses collègues. Une entreprise qui ne fournit pas à ses travailleurs des formations en matière de santé et de sécurité au travail n'est pas un lieu de travail sécuritaire et a possiblement développé une culture lacunaire en matière de sécurité. De telles lacunes peuvent entraîner des problèmes de moral parmi les travailleurs, des taux d'accidents élevés et des taux de gravité des accidents potentiellement élevés.

Tous les travailleurs doivent être traités équitablement. S'ils reçoivent les formations relativement aux dangers dans leur lieu de travail, y compris relativement à l'identification et au contrôle des dangers, l'entreprise sera non seulement conforme à la législation, mais elle développera aussi une solide culture en matière de sécurité et disposera d'effectifs heureux.


[1] Loi de 2014 sur l'amélioration du lieu de travail au service d'une économie plus forte, chapitre L.O. 2014 chap. 10, annexe 4



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