Dans l’affaire MECS Africa (Pty) Ltd v Commission for Conciliation, Mediation & Arbitration & Others (2014) 35 ILJ 745 (LC) (« l’affaire MECS »), la Labour Court, soit le tribunal du travail de l’Afrique du Sud (le « Tribunal »), a été saisie d’une requête visant à déterminer le bien-fondé d’une décision de la Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (la « CCMA »). Celle-ci avait établi qu’elle avait la compétence de traiter un différend en matière de congédiement injustifié allégué concernant un travailleur sud-africain qui exerçait ses fonctions à l’extérieur de l’Afrique du Sud.
M. Pauw avait signé un contrat d’emploi à durée déterminée avec la société MECS-SA. Aux termes de ce contrat, M. Pauw fournirait ses services à un client de MECS-SA, une société minière située dans la République démocratique du Congo (« RDC »), et MECS-SA lui verserait un salaire. Étant donné que M. Pauw ne pouvait obtenir un permis de travail dans la RDC que s’il travaillait pour le compte d’une société de ce pays, il a conclu un contrat similaire avec MECS-DRC, une filiale de MECS Holdings. Lorsque M. Pauw est revenu en Afrique du Sud quelques mois plus tard, MECS-SA a mis fin à son emploi. Il a déposé une plainte pour congédiement injustifié auprès de la CCMA.
Lors des audiences devant la CCMA, MECS-SA a soulevé un point de droit préliminaire en faisant valoir que la CCMA n’avait pas la compétence d’entendre cette affaire.
MECS-SA a fondé son argument sur la décision rendue par Labour Appeal Court (« LAC »), soit la cour d’appel du travail, dans l’affaire Astral Operations Ltd v Parry (2008) 29 ILJ 2668 (LAC) (« l’affaire Astral »). La LAC avait statué que [TRADUCTION] « l’emplacement des activités de l’employeur où l’employé a exercé ses fonctions » constituait le facteur déterminant dans des affaires comme celle-ci. La LAC avait également statué que la Labour Relations Act (« LRA ») et la Basic Conditions of Employment Act s’appliquaient uniquement à l’intérieur des frontières de l’Afrique du Sud. Par conséquent, la compétence du Tribunal portaient uniquement sur les différends en matière d’emploi survenant à l’intérieur des frontières sud-africaines.
MECS-SA soutenait que l’entreprise où travaillait M. Pauw était située dans la RDC, et que la CCMA n’avait donc pas la compétence de traiter la question.
M. Pauw soutenait quant à lui que les activités de MECS-SA, un courtier de main d’œuvre temporaire, avaient lieu en Afrique du Sud.
Le commissaire de la CCMA a déterminé que MECS-SA, à titre de courtier de main d’œuvre, exerçait ses activités en Afrique du Sud. Il a statué que la CCMA avait donc la compétence de traiter l’affaire. MECS-SA a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès du Tribunal.
Le Tribunal a établi qu’en vertu de l’article 198 de la LRA, le courtier de main d’œuvre, et non le client de ce dernier, est le véritable employeur. L’emplacement où le courtier exerce ses activités est de toute évidence [TRADUCTION] « l’endroit où il recrute des candidats et s’assure les services d’une main d’œuvre », et non l’endroit où ses clients exercent leurs activités. L’interprétation juste de l’affaire Astral serait que la CCMA a la compétence d’entendre des affaires concernant des employés d’un courtier de main d’œuvre sud-africain, même si ces employés sont placés auprès de clients situés à l’extérieur de l’Afrique du Sud.
Le Tribunal a donc établi que l’emplacement des activités de MECS-SA où M. Pauw exerçait ses fonctions, aux termes de son contrat d’emploi, était en Afrique du Sud, et que la CCMA avait donc la compétence d’entendre l’affaire.
Fait à souligner, cette affaire a été entendue avant l’entrée en vigueur de l’article 198A de la LRA en janvier 2015. Cet article prévoit que tout employé d’un courtier de main d’œuvre exerçant des fonctions pour le compte d’un client de ce dernier pour une période de plus de trois mois est réputé être, en vertu de la LRA, un employé de ce client.
Dans le cadre de l’affaire Assign Services (Pty) Ltd and Krost Shelving & Racking (Pty) Ltd, la CCMA avait déterminé qu’en vertu de la disposition déterminative concernant les courtiers de main d’œuvre, le client était l’unique employeur du travailleur, et ce aux fins de la LRA. Si l’on appliquait ce principe à l’affaire MECS, le Tribunal aurait probablement conclu que M. Pauw avait été un employé du client situé en RDC, et la CCMA n’aurait donc pas eu la compétence de traiter le différend en question.