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Partage du fardeau: la conjoncture économique compte-t-elle? | L'Espace RH

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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne

Les employeurs œuvrant dans un secteur cyclique demandent souvent si un ralentissement économique et la situation financière difficile qui en découle pour eux peuvent justifier de donner à l'employé un préavis de cessation d'emploi plus court ou une indemnité tenant lieu de préavis moins élevée. Lorsqu'ils évaluent le caractère raisonnable d'un préavis, les tribunaux tiendront compte du poste et des responsabilités de l'employé, des années de service, de l'âge et de la disponibilité d'un emploi similaire. Non seulement est-il inhabituel pour les tribunaux de tenir compte de la conjoncture économique négative comme facteur justifiant une période réduite de préavis, cette considération a en outre généralement été utilisée pour prolonger la période de préavis en faveur de l'employé. Cependant, dans deux causes entendues l'année dernière – une en Ontario, l'autre en Alberta – le tribunal était prêt à accorder à l'employeur un certain assouplissement en raison de la situation économique dans laquelle il se trouvait.

Gristey v. Emke Schaab Climatecare Inc. (« Gristey »)

Dans la cause Gristey (PDF - disponible en anglais seulement), le demandeur était technicien en chauffage auprès du défendeur depuis 12 ans. Son emploi a pris fin en même temps que huit autres employés en septembre 2011. La raison? Le manque de travail. Au cours des quelques dernières années de l'emploi du demandeur, ses heures avaient fluctuées entre 22 et 37,5 heures par semaine, selon le volume de travail.

Lors de l'audience, le demandeur a fait valoir qu'une période raisonnable de préavis correspondait à 12 mois. Le défendeur a précisé que le climat économique défavorable et que la situation financière précaire dans laquelle il se trouvait justifiaient une période de préavis moins longue que normalement.

Le juge a retenu les arguments du défendeur, concluant que la période de préavis devait être réduite du tiers (c.-à-d., de douze à huit mois) pour tenir compte des facteurs économiques ayant cours à ce moment-là. Plus particulièrement, le juge a mentionné le caractère injuste qu'une période de préavis de 12 mois aurait créé, étant donné que le demandeur aurait probablement eu un horaire réduit s'il avait plutôt reçu un préavis de cessation d'emploi.

Lederhouse v. Vermilion Energy Inc. (« Lederhouse »)

Dans la cause Lederhouse (PDF - disponible en anglais seulement), la demanderesse avait été employée à titre de géologue dans le secteur pétrolier et gazier à Calgary. Le 21 juillet 2014, l'emploi de la demanderesse a pris fin après trois ans et demi de service.

Le point litigieux en cause était l'effet du ralentissement économique dans le secteur pétrolier et gazier. La demanderesse a fait valoir que le gel de recrutement et la rationalisation dans le secteur auraient dû faire en sorte que son préavis se situe vers le haut de l'échelle. Le défendeur a toutefois fait valoir que le ralentissement devait être invoqué pour réduire la période applicable de préavis.

Le juge a conclu que le déclin économique représentait un facteur qui pouvait être considéré dans l'évaluation d'un préavis. En arrivant à cette conclusion, le juge a formulé des commentaires voulant que si la cessation d'emploi avait eu lieu au cours d'une récession (par opposition à avant celle-ci), l'employeur n'aurait pas eu à fournir le même préavis que celui qu'il aurait dû normalement donner.

Incidences pour les employeurs

Les causes Gristey et Lederhouse laissent planer une lueur d'espoir que les tribunaux en Ontario, en Alberta et ailleurs au pays manifesteront de la sympathie envers les employeurs touchés négativement par la conjoncture économique. En même temps, les employeurs devraient continuer de faire preuve de prudence lorsqu'ils se fondent sur des facteurs économiques pour justifier une période de préavis réduite auprès de leurs employés. La meilleure méthode? Assurez-vous qu'un contrat d'emploi bien rédigé soit en place au moment de la cessation d'emploi qui restreint les obligations au titre des indemnités de départ.



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Auteur

  • Clayton Jones, Associé | Travail, emploi et droits de la personne, Vancouver, BC, +1 604 631 3207, cjones@fasken.com

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