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La Cour suprême du Canada rend un arrêt phare sur la compétence constitutionnelle en matière d’infrastructures de radiocommunication et de télécommunications

Fasken
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Bulletin Communications et Litiges et résolution de conflits

Le 16 juin 2016, la Cour suprême du Canada a rendu son arrêt dans la cause Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), infirmant un arrêt de la Cour d’appel du Québec et affirmant la compétence exclusive du gouvernement fédéral en matière de radiocommunication au Canada, ce qui comprend la compétence d’établir l’emplacement des infrastructures de radiocommunication.

Cette cause concerne la construction d’une antenne de radiocommunication à Châteauguay, afin de combler des lacunes dans la couverture du réseau de téléphonie sans fil de Rogers dans la ville. Rogers a repéré un site et a entrepris un processus de consultation avec Châteauguay relativement à l’installation d’une antenne sur le site en mars 2008, conformément au processus de consultation établi par le ministre fédéral de l’Industrie et Industrie Canada (maintenant désigné Innovation, Sciences et Développement économique Canada). Bien que Châteauguay se soit opposée à l’installation d’une antenne sur le site en se fondant sur des critères esthétiques et des préoccupations en matière de santé et de sécurité, elle a délivré un permis pour la construction de l’antenne à la suite du processus de consultation en février 2009. Après avoir reçu une pétition par laquelle des citoyens s’opposaient à l’installation des antennes sur le site, Châteauguay a demandé la poursuite des consultations. Un deuxième processus de consultation a donc pris fin en septembre 2009, sans qu’un site alternatif ne puisse être établi. En décembre 2009, Châteauguay a annoncé son intention d’acquérir un site alternatif. Rogers a convenu de considérer ce site alternatif, à condition qu’il soit acquis par la ville au plus tard le 15 février 2010. Après l’arrivée de cette échéance, Châteauguay a émis un avis d’expropriation et la propriétaire du site a contesté l’avis. En juillet 2010, le ministre de l’Industrie a approuvé l’installation de l’antenne sur le site original localisé par Rogers et Rogers a informé la ville qu’elle comptait entreprendre la construction. Toutefois, au moment où Rogers allait commencer la construction, Châteauguay a signifié à Rogers un avis d’imposition de réserve interdisant à Rogers d’entreprendre la construction.

Rogers a déposé une requête en contestation de la procédure d’expropriation et de l’avis de réserve, faisant valoir des arguments de droit constitutionnel et de droit administratif. La juge de première instance a conclu que la ville avait agi dans le but de répondre aux intérêts de la municipalité en émettant les avis d’imposition de réserve et d’expropriation, mais qu’elle avait exercé sa discrétion de mauvaise foi en émettant l’avis de réserve. La juge a donc annulé l’avis de réserve pour ce motif. Dans les circonstances, la juge de première instance ne s’est pas prononcée sur les arguments constitutionnels. La Cour d’appel du Québec a renversé la conclusion de mauvaise foi et a rejeté les arguments de Rogers selon lesquels les avis de la ville empiétaient sur la compétence fédérale exclusive en matière de radiocommunication et de télécommunications.

La Cour suprême du Canada a infirmé l’arrêt de la Cour d’appel en vertu du droit constitutionnel. La majorité de la Cour a conclu que le « caractère véritable » ou l’objet et les effets réels de l’avis de réserve consistaient en l’emplacement d’un système d’antennes de radiocommunication, ce qui relève d’une compétence fédérale exclusive. La majorité a conclu que « lorsque l’objet d’une mesure municipale est d’empêcher, de faire obstacle à, ou de retarder la construction du système d’antennes par le détenteur de licence de spectre sur l’emplacement approuvé par le ministre en vertu de la législation fédérale, la municipalité exerce, aux fins de l’analyse du caractère véritable, la compétence fédérale de choisir l’emplacement du système d’antennes ». Même si ce n’était pas nécessaire pour déterminer le sort de l’appel, la majorité a aussi conclu que l’avis de réserve ne s’appliquait pas à Rogers en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences. En vertu de cette doctrine et dans des circonstances restreintes, des lois provinciales valides sont inopérantes si elles entravent un domaine au cœur d’une compétence fédérale. L’arrêt de la Cour suprême du Canada confirme que la doctrine s’applique à la compétence fédérale en matière de radiocommunication et de télécommunications. Le juge Gascon, dissident, aurait maintenu l’avis de réserve puisqu’il s’agit d’un exercice valide des compétences provinciales en matière d’aménagement du territoire et de santé et sécurité, mais était d’accord sur le fait que l’avis de réserve était inapplicable à Rogers en vertu de la doctrine de l’exclusivité des compétences.

Cet arrêt constitue une affirmation importante de la compétence fédérale en matière de radiocommunication et de télécommunications et du fait que le déploiement ordonné et efficace des infrastructures requises pour offrir ces services constitue un élément au cœur de cette compétence.

Rogers était représentée par Torys et Fasken Martineau (Pierre Lefebvre et Vincent Cérat Lagana – litige; Leslie Milton – communications). Fasken Martineau s’est classé au niveau 1 dans les catégories des télécommunications, des médias et de la radiodiffusion de l’édition de 2016 du répertoire Chambers Global et possède une expertise sur tous les aspects du droit des communications et de la réglementation en matière de communications.

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Auteur

  • Vincent Cérat Lagana, Associé | Litige commercial, Montréal, QC, +1 514 394 4520, vcerat@fasken.com

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