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Les contrats de franchise ne sont pas tous des contrats « d’adhésion »!

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Bulletin franchisage

Le Code civil du Québec prévoit certaines règles particulières pour certains types de contrats, dont ceux qualifiés « d’adhésion ».

Ainsi, lorsqu’un contrat est « d’adhésion » au sens du Code civil du Québec :

  1. En cas de doute, il s’interprète toujours en faveur de l’adhérent (article 1432 du Code civil du Québec);

  2. Une clause externe (c’est-à-dire une clause à laquelle renvoie le contrat) est nulle si elle n’a pas été expressément portée à la connaissance de la partie qui y adhère, à moins que l’autre partie ne prouve que l’adhérent en avait par ailleurs connaissance (article 1435 du Code civil du Québec);

  3. Une clause illisible ou incompréhensible pour une personne raisonnable est nulle si la partie qui y adhère en souffre préjudice, à moins que l’autre partie ne prouve que des explications adéquates sur la nature et l’étendue de la clause ont été données à l’adhérent (article 1435 du Code civil du Québec), et;

  4. Toute clause jugée abusive est nulle ou l’obligation qui en résulte, réductible (article 1437 du Code civil du Québec).

Ces règles particulières applicables aux contrats d’adhésion sont d’ordre public et il n’est donc pas possible aux parties d’y déroger ou de les modifier.

Cependant, pour que ces règles s’appliquent, il faut d’abord que le contrat concerné soit bien un contrat d’adhésion au sens du Code civil du Québec.

L’article 1379 du Code civil du Québec définit comme suit un contrat d’adhésion :

«1379. Le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.

Tout contrat qui n’est pas d’adhésion est de gré à gré. »


Cette définition comprend deux conditions pour qu’un contrat puisse être qualifié « d’adhésion », soit :

Première condition : Que « les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant ses instructions », et

Seconde condition : Que « les stipulations essentielles qu’il comporte » « ne pouvaient être librement discutées ».

Il est à noter que ces deux conditions doivent être remplies pour le qu’un contrat soit « d’adhésion ».

Qu’en est-il d’un contrat de franchise?

Évidemment, sauf dans de très rares cas, les stipulations essentielles d’un contrat de franchise ont été rédigées par le franchiseur, pour son compte ou suivant ses instructions, ce qui remplit la première de ces deux conditions.

Pour cette raison, plusieurs personnes croient que tous les contrats de franchise sont des contrats « d’adhésion » au sens du Code civil du Québec et, par conséquent, que les règles particulières applicables à ce type de contrat s’appliquent toujours à un contrat de franchise.

Cette croyance ne tient pas compte de la seconde des conditions énoncées ci-dessus, soit que « les stipulations essentielles «du contrat » « ne pouvaient être librement discutées ».

Certes, certaines conditions essentielles d’un contrat de franchise (notamment celles qui concernent la gestion de l’ensemble du réseau et celles qui doivent être uniformes pour l’ensemble des franchisés) ne peuvent être librement discutées, mais d’autres, telles, par exemple, la durée, le nombre et la durée des options de renouvellement, le territoire protégé, les sûretés requises du franchisé, peuvent très bien l’être si le franchiseur l’accepte.

Selon la jurisprudence en matière de contrat d’adhésion, afin qu’un contrat de franchise puisse être qualifié de contrat « d’adhésion », le franchisé qui invoque cette qualification doit démontrer au tribunal avoir tenté de discuter avec le franchiseur des stipulations essentielles du contrat de franchise et que cette discussion lui a été impossible.

À défaut de faire une telle preuve nécessaire pour remplir la seconde condition ci-dessus énoncée, en vertu du deuxième alinéa de l’article 1379 du Code civil du Québec, le contrat « est de gré à gré » auquel les règles particulières régissant le contrat d’adhésion ne s’appliquent pas.

Ainsi, bien que, notamment en raison du refus du franchiseur de discuter avec un nouveau franchisé des stipulations essentielles de sa convention de franchise, plusieurs conventions de franchise soient bel et bien des contrats d’adhésion au sens du Code civil du Québec, ils ne le sont pas tous et il est possible pour un franchiseur d’éviter cette qualification en acceptant de discuter ouvertement avec un nouveau franchisé des stipulations essentielles de sa convention de franchise.

Fasken possède toute l’expertise et toutes les ressources nécessaires pour vous aider à bien défendre et faire valoir vos droits de la manière la plus efficace et la mieux appropriée pour vous.

Nous vous invitons à contacter l’un ou l’autre des auteurs du présent bulletin pour toute question ou tout conseil. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre rapidement.

 

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Auteur

  • Frédéric P. Gilbert, Associé | Franchisage, Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 5232, fgilbert@fasken.com

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