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La question persistante de la causalité dans les litiges liés aux changements climatiques

Fasken
Temps de lecture 11 minutes
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Bulletin Facteurs ESG et développement durable

Les litiges liés aux changements climatiques se multiplient au pays comme à l’étranger et la question de la causalité demeure épineuse. En bref, la « causalité » dans ce contexte fait référence au lien entre le comportement, ou l’absence de comportement, d’un gouvernement ou d’un acteur privé en particulier, et les préjudices allégués subis par les demandeurs ou ceux qu’ils représentent.

Les questions de causalité font partie intégrante des litiges liés aux changements climatiques. En effet, les causes des changements climatiques sont généralement perçues comme étant d’une grande complexité factuelle et impliquant de nombreux acteurs. Par exemple, en 2024, la Cour d’appel de La Haye a autorisé l’appel dans l’affaire Milieudefensie et al. c. Royal Dutch Shell (non disponible en français), une action collective qui reposait sur l’affirmation que Royal Dutch Shell plc (« Shell ») avait un devoir de diligence envers les citoyens néerlandais relativement aux changements climatiques. En annulant la demande, la Cour d’appel a accepté la position de Shell selon laquelle une réduction imposée par le tribunal de certaines émissions indirectes de Shell serait « inefficace » pour faire diminuer la concentration moyenne mondiale de CO2; d’autres acteurs remplaceraient tout simplement Shell dans la chaîne de valeur. Comme nous l’avons expliqué dans un bulletin précédent, lorsque Milieudefensie a annoncé (en anglais) son intention d’interjeter appel de ce résultat devant la Cour suprême de La Haye, elle a notamment déclaré que [traduction] « la manière dont les autres entreprises se comportent n’est pas pertinente » et que les tribunaux devraient plutôt se concentrer sur favoriser la « responsabilisation » et la « prise de mesures ».

Plus tôt cette année, la Cour internationale de justice (la « CIJ ») a publié un avis consultatif sur les obligations en matière de changements climatiques en droit international (l’« avis de la CIJ »). Dans le cadre de son analyse, la CIJ a fait référence aux défis posés par les questions de causalité dans les revendications relatives aux changements climatiques, soulignant qu’elle avait reçu des observations selon lesquelles le lien de causalité est « impossible » à établir dans ce contexte, et des observations selon lesquelles le lien de causalité devrait conséquemment être « présumé ». La CIJ a alors divisé les questions de causalité en deux volets : premièrement, établir si un événement climatique donné est attribuable à des changements climatiques d’origine anthropique et, deuxièmement, déterminer si le dommage est attribuable à un acteur particulier. Fait intéressant, la CIJ a conclu sommairement que le deuxième volet, l’attribution à un acteur particulier, bien qu’il soulève des difficultés, n’est pas « impossible » sur le plan juridique et devait être laissé à l’appréciation des tribunaux dans le cadre de l’examen de cas particuliers.

Cette conclusion suit le raisonnement de deux cours d’appel canadiennes dans le cadre de litiges climatiques opposant des acteurs publics. En 2023, la Cour d’appel fédérale (la « CAF ») a accueilli l’appel dans l’affaire La Rose c. Canada, une contestation constitutionnelle de la réponse législative du gouvernement du Canada aux changements climatiques. Le Canada a cherché à faire radier les revendications présentées contre lui, en partie en raison de questions de causalité; il a soutenu qu’il n’y avait aucun lien entre les préjudices allégués et la législation contestée dans l’instance. Même si la CAF a convenu avec le Canada que, dans leur forme actuelle, les actes de procédure des demandeurs n’étaient « pas suffisamment ciblés aux fins d’une analyse constitutionnelle », elle a accordé aux demandeurs l’autorisation de les modifier afin de remédier aux lacunes.

Ce faisant, la CAF a fait référence à la perspective d’un « tour de passe-passe » de la part du gouvernement en réponse aux litiges climatiques. Essentiellement, elle a reconnu qu’un gouvernement pouvait s’opposer à une responsabilité constitutionnelle soit parce qu’une revendication proposée est « trop générale » (et donc impossible à gérer dans tout contexte de procès), soit parce qu’elle est « trop précise » (et donc impossible à analyser de façon utile et isolée). La CAF a conclu qu’il y avait plus d’une réponse à ce problème. Premièrement, reconnaître que, dans les sociétés complexes, les problèmes découlent « d’une foule d’influences sociales, économiques, juridiques et pratiques » et, deuxièmement, laisser le tribunal déterminer les faits au cas par cas dans le cadre de procès.

La causalité était également une question clé dans l’affaire Mathur v. Ontario (en anglais), entendue en 2024 par la Cour d’appel de l’Ontario, qui a autorisé la contestation de la constitutionnalité de l’objectif et du plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre du gouvernement ontarien, permettant que cette affaire soit entendue en cour. Dans la décision sous-jacente, la Cour supérieure de l’Ontario a conclu que la problématique de l’« action collective » devait être prise en compte dans les affaires liées au changement climatique au stade de l’évaluation de la causalité. Elle a conclu qu’une approche trop restrictive de la notion de causalité [traduction] « ferait obstacle à l’action collective et entraverait la résolution de problèmes mondiaux ». En appel, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas remis en question cette conclusion – elle a même estimé que la Cour supérieure de l’Ontario avait erré en rendant d’autres conclusions fondées sur la causalité qui semblaient incompatibles avec celle-ci. De plus, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’argument du gouvernement selon lequel le type de réparation constitutionnelle demandée – une cible [traduction] « conforme à la Constitution » – était « excessivement » vague et imprécis. En somme, la Cour d’appel de l’Ontario a renvoyé cette question au juge de première instance, invoquant la clarté du consensus scientifique sur les changements climatiques, ainsi que la souplesse des recours en matière constitutionnelle.

À la suite de la décision de la CAF dans l’affaire La Rose, les demandeurs dans cette affaire ont modifié leurs actes de procédure et le gouvernement fédéral a de nouveau demandé la radiation de la revendication. Toutefois, les parties sont parvenues à une nouvelle entente fondée sur les actes de procédure modifiés et l’affaire ira à procès. Le nouveau cadre de l’action dans La Rose suit maintenant l’approche des demandeurs dans l’affaire Mathur. En d’autres mots, les demandeurs se concentrent désormais sur l’objectif climatique du gouvernement fédéral qu’ils considèrent inconstitutionnel.

Un résultat différent a été atteint plus récemment dans l’affaire Lho’Imggin v. Canada (en anglais), une contestation constitutionnelle relative aux changements climatiques intentée par certains Dini Ze’ (principaux chefs) des Wet’suwet’en. L’affaire Lho’Imggin, tout comme La Rose, a d’abord été radiée sans autorisation de modification par la Cour fédérale. L’appel de cette décision a été entendu en même temps que l’affaire La Rose. La Cour d’appel fédérale a donné aux demandeurs, dans les deux cas, l’occasion de modifier leurs actes de procédure.

En septembre dernier, la Cour fédérale a statué dans l’affaire Lho’Imggin à la suite d’une autre demande en radiation de la revendication modifiée des demandeurs. En autorisant la demande en radiation, la Cour fédérale a souligné que les demandeurs dans Lho’Imggin contestaient plus de 17 lois et 20 règlements, ce qui impliquait, d’une manière sans précédent, environ 1 900 dispositions législatives. La Cour fédérale a estimé que les arguments des demandeurs étaient [traduction] « encore voilés par des arguments effusifs et généraux en raison de la portée même des lois [contestées] » et que les demandeurs « doivent clairement indiquer quelles mesures contribuent à la privation de leurs droits protégés et comment ces mesures causent cette prétendue privation ».

La Cour fédérale a également examiné l’importance de l’avis de la CIJ concernant les arguments des demandeurs. L’avis de la CIJ est de nature consultative et n’impose pas directement d’obligations juridiques aux États. Toutefois, les demandeurs ont invoqué cet avis à l’appui d’une nouvelle revendication selon laquelle le gouvernement avait enfreint le droit international coutumier. Bien que la Cour n’ait pas exclu la possibilité que le droit international coutumier fournisse un fondement supplémentaire et novateur à la revendication des demandeurs, elle a conclu que l’acte de procédure de ces derniers était également insuffisant à cet égard. Elle a accueilli la demande en radiation du gouvernement fédéral, mais a accordé aux demandeurs une autre occasion de présenter des modifications.

Ces analyses jurisprudentielles montrent que les tribunaux canadiens sont disposés à examiner les considérations relatives à la causalité propres aux contestations constitutionnelles fondées sur les changements climatiques en vue de favoriser la résolution concrète de cas particuliers lors de procès lorsque les revendications sont correctement présentées.

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Auteures

  • Kim Potter, Associée | Cocheffe, Facteurs ESG et développement durable, Toronto, ON, +1 416 865 4544, [email protected]
  • Anastasia Reklitis, Avocate | Litiges et résolution de conflits, Toronto, ON, +1 416 865 5460, [email protected]
Kim Potter, Associée | Cocheffe, Facteurs ESG et développement durable Kim Potter Associée | Cocheffe, Facteurs ESG et développement durable Toronto, ON +1 416 865 4544
Anastasia Reklitis, Avocate | Litiges et résolution de conflits Anastasia Reklitis Avocate | Litiges et résolution de conflits Toronto, ON +1 416 865 5460