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Bulletin

En quête de clarté en matière de lésions professionnelles psychologiques

Fasken
Temps de lecture 6 minutes
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Espace RH

Loin de se dissiper, le brouillard s’épaissit lorsqu’il est question de reconnaissance d’un accident de travail de nature psychologique au Québec. La jurisprudence du Tribunal administratif du travail (le «TAT») s’éparpille plutôt que de converger en une direction claire, compliquant la tâche des employeurs lorsqu’est venue l’heure de débattre de l’admissibilité d’une lésion professionnelle pour accéder aux prestations de la CNESST.

Quatre directions contradictoires se dégagent de la jurisprudence récente.

Les différents courants

D’abord, plusieurs décideurs[] ont exprimé l’opinion qu’en matière de lésion professionnelles psychologiques, il importe de ne pas rechercher d’événement particulièrement «violent» ou «traumatisant». Le travailleur exposé à un événement simplement «objectivement percutant» ou à des événements «singuliers et particuliers», ne découlant pas de considérations purement personnelles et subjectives, pourra parvenir à prouver qu’il a été victime d’un accident de travail. Nous pouvons cependant constater que l’interprétation de ces nouveaux termes n’est pas uniforme. Pour les uns, cela ne remet pas nécessairement en question les enseignements de la jurisprudence antérieure, tandis que pour d’autres, ces termes impliquent qu’une gradation des événements sur un spectre d’intensité n’est définitivement pas de mise.

D’autres décideurs[] ont plutôt choisi de maintenir la jurisprudence antérieure et de réaffirmer qu’il faut identifier dans la trame factuelle un événement «objectivement traumatisant» pour que le travailleur puisse prouver avoir été victime d’un accident du travail. Il est très intéressant d’y lire que le législateur a voulu que la cohérence décisionnelle soit une valeur cardinale des tribunaux administratifs. Modifier subitement un cadre juridique prévalant depuis des décennies en l’absence d’un changement législatif quelconque ou d’une réflexion d’un tribunal supérieur prive les justiciables d’une forme de prévisibilité dans la conduite de leurs affaires.

Allant plus loin que les deux courants précédemment décrits, une troisième voie[] propose que tout événement survenant au travail puisse mener à une lésion professionnelle dans la mesure où celui-ci serait inattendu. Abondamment commentée, cette proposition de changement de paradigme semble avoir trouvé jusqu’ici relativement peu d’adeptes[].Dans cette affaire, des faits relativement anodins (comme avoir été privée de l’opportunité de s’exprimer pendant une réunion de groupe par manque de temps à l’ordre du jour ou d’avoir eu un désaccord avec une collègue désirant rester dans le local pendant le cours donné par la travailleuse) avaient été définis comme un événement imprévu et soudain, du seul fait de leur caractère inattendu. 

Finalement, à la suite d’un développement survenu en 2025, quelques juges administratifs se sont rangés à une opinion novatrice voulant qu’une lésion psychologique puisse constituer une «blessure» permettant l’application de la présomption de l’article 28 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, facilitant la démonstration d’un accident de travail, lorsqu’il est prouvé qu’une blessure est survenue au travail. Renversant une jurisprudence constante depuis plus de 30 ans, ces décideurs[] estiment qu’une pathologie psychologique apparue sans temps de latence constitue forcément une «blessure» plutôt qu’une maladie et argumentent que l’avancée des connaissances scientifiques et l’évolution du vocabulaire dans la législation appuieraient cette théorie. 

Conseils pour les employeurs

En somme, cet environnement changeant pose bien des défis aux employeurs, qui ignorent à quel fardeau ils seront confrontés une fois en audience. La reconnaissance de lésions psychologiques représentera toujours un défi d’interprétation hémogénique, de par la nature variée des accidents, comportant forcément une belle part de subjectivité. Avant que la poussière retombe et que la jurisprudence ne se fixe, il appert plus avisé pour le plaideur de fournir une preuve susceptible de répondre aux impératifs particuliers à ces différents raisonnements. La documentation étoffée des circonstances des événements allégués comme étant générateurs du préjudice acquiert une importance particulièrement aigue dans ce contexte mobile.

La jurisprudence ontarienne en la matière, de son côté, en ce qui concerne la définition d’un événement objectivement traumatisant, établit que l’admissibilité d’un travailleur à une prestation pour traumatisme mental soudain (TMS) exige une preuve d’exposition à des événements déclencheurs qui présentent un caractère objectivement traumatique. Les tribunaux ont généralement conclu que cette appréciation doit se faire du point de vue d’un travailleur moyen appartenant à la main-d’œuvre générale, plutôt qu’en fonction de la sensibilité propre au travailleur exerçant le même type d’emploi.[] Il demeure intéressant de se questionner quant à savoir si les tribunaux ontariens pourraient être tentés de s’inspirer des différents courant issus du Québec dans le futur.

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Auteur

  • Mathieu Daponte, Avocat | Travail, emploi et droits de la personne, Montréal, QC, +1 514 397 7513, [email protected]
Mathieu Daponte, Avocat | Travail, emploi et droits de la personne Mathieu Daponte Avocat | Travail, emploi et droits de la personne Montréal, QC +1 514 397 7513