Contexte
Dans l’affaire The Nuchatlaht v. British Columbia, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique s’est penchée sur la nature des éléments de preuve susceptibles d’établir l’existence d’un titre ancestral[1]. La Cour a infirmé la décision de première instance et a reconnu le titre ancestral des Nuchatlaht sur l’ensemble du territoire revendiqué, au motif qu’il était suffisamment occupé en 1846, lorsque la souveraineté britannique a été affirmée[2]. Conformément à l’approche de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Tsilhqot’in Nation v. British Columbia[3], la Cour a rejeté une approche étroite et limitée au site pour la reconnaissance du titre ancestral, et elle a précisé qu’un titre portant sur une vaste étendue territoriale contiguë peut être établi sans preuve d’une occupation intensive ou uniforme de chaque partie de la zone revendiquée[4]. Il est possible pour les tribunaux de conclure, aux fins de l’établissement du titre ancestral, que de vastes étendues territoriales ont fait l’objet d’une occupation suffisante plutôt que d’exiger la preuve d’une occupation intensive dans chaque partie de la zone revendiquée[5].
Portée de la revendication et approche du litige
Les Nuchatlaht ont revendiqué le titre ancestral sur environ 201 km2 de terres côtières et intérieures sur l’île Nootka, qui est située au large de la côte nord-ouest de l’île de Vancouver[6]. Cette décision ne porte que sur une partie des revendications territoriales globales des Nuchatlaht, car ils ont intentionnellement limité cette revendication aux terres qui ne sont pas la propriété d’un particulier ni du gouvernement fédéral et qui ne sont pas visées par des revendications concurrentes d’autres nations autochtones[7].
Cette stratégie de litige visait à faire reconnaître un titre sur des terres que les Nuchatlaht considéraient comme étant « clairement à l’intérieur de leurs frontières historiques » et à réduire le temps et les coûts liés à la poursuite d’une revendication de titre ancestral[8]. Afin de simplifier davantage la procédure, les Nuchatlaht ont choisi de s’appuyer sur l’interprétation de documents historiques faite par des experts, y compris les registres de participation aux potlatchs et les observations des premiers ethnologues et anthropologues, plutôt que sur des preuves de témoignages oraux, afin de démontrer une occupation suffisante[9]. Ils se sont également appuyés sur l’avis d’experts concernant les arbres modifiés pour des raisons culturelles (« AMC ») et les sites archéologiques[10]. Ce procès a duré environ 50 jours, comparativement aux procès Tsilhqot’in et Cowichan[11] qui ont respectivement duré plus de 300 et 500 jours.
Décision de première instance (2023) – Refus du titre ancestral
Au procès, les Nuchatlaht ont revendiqué un titre ancestral visant un territoire de 201 km2 sur l’île Nootka, qui, sur le plan doctrinal, ne se limite pas aux zones d’occupation ou d’utilisation des terres[12]. Après le procès, mais avant le jugement, le juge de première instance a demandé aux Nuchatlaht de fournir des éléments de preuve démontrant leur utilisation de sites côtiers hors villages, pour des activités telles que la chasse, la pêche et le camping, afin d’étayer leur revendication à l’égard de ces zones[13]. Le juge de première instance a ensuite déduit que les Nuchatlaht occupaient suffisamment les villages et certains sites adjacents, mais a finalement rejeté leur demande au motif que la Première Nation n’avait pas démontré sa « forte présence sur » la majeure partie du territoire revendiqué (la « première décision ») ou qu’elle occupait suffisamment cette zone[14]. Pour en arriver à cette conclusion, le juge de première instance s’est appuyé sur les constatations qu’il a tirées de la preuve, notamment :
- les Nuchatlaht connaissaient mieux les zones côtières que les zones de l’intérieur;
- il y avait « presque aucune preuve d’utilisation » des zones de l’intérieur;
- il y avait des « lacunes » dans la preuve de l’utilisation des zones côtières situées entre les villages;
- il y avait peu de preuves démontrant des déplacements entre les villages;
- rien ne démontrait que le territoire de l’un quelconque des chefs locaux Nuchatlaht s’étendait au-delà des villages[15].
Décision de première instance (2024) – Octroi du titre ancestral sur une petite zone
Après avoir rejeté la revendication des Nuchatlaht sur l’ensemble du territoire, le juge de première instance a autorisé l’octroi du titre ancestral à l’égard d’une portion restreinte du territoire[16]. Les Nuchatlaht ont réitéré leur revendication à l’égard de la majeure partie de la zone initialement revendiquée. Ils ont proposé de définir les frontières soit conformément à une carte historique, telle qu’interprétée par un témoin expert, soit par les frontières naturelles des bassins hydrographiques, au motif qu’ils occupaient suffisamment ce territoire, dont les autres étaient exclus[17]. Le juge de première instance a conclu que les deux motifs n’étaient pas convaincants, estimant que l’occupation suffisante de la plupart de la zone revendiquée n’avait pas été démontrée[18]. Dans une seconde décision rendue en 2024, le juge de première instance a reconnu le titre ancestral sur certains sites de villages côtiers et sur une étroite bande de littoral qui, sous réserve de certaines exceptions, s’étendait à l’intérieur des terres jusqu’à une altitude de 100 mètres (la « deuxième décision »)[19].
L’appel des Nuchatlaht
Les Nuchatlaht ont porté ces décisions en appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[20]. La première décision a été principalement contestée en raison des conclusions que le juge de première instance a tirées de la preuve concernant l’occupation à l’intérieur des terres et de son application de l’exigence d’occupation suffisante[21]. La deuxième décision a été contestée au motif que la frontière de 100 mètres à l’intérieur des terres était arbitraire et que le titre ancestral n’avait pas été reconnu dans des zones où ses éléments étaient pourtant clairement établis par la preuve[22].
Exigence d’occupation suffisante
La Cour d’appel a réitéré que le titre ancestral découle de l’occupation suffisante et exclusive d’un territoire par une nation autochtone au moment où la souveraineté britannique a été affirmée[23]. Contrairement au demandeur dans l’affaire Tsilhqot’in, les Nuchatlaht n’ont pas invoqué l’occupation actuelle pour démontrer l’occupation en 1846, de sorte qu’ils n’étaient pas tenus d’établir une occupation continue de la zone revendiquée de 1846 à aujourd’hui[24]. La question fondamentale, au procès et en appel, était celle de savoir si, en 1846, les Nuchatlaht occupaient de manière suffisante la zone revendiquée[25].
La Cour d’appel a précisé que diverses activités et pratiques peuvent démontrer une occupation suffisante, et que cette exigence doit être évaluée en fonction du mode de vie du groupe autochtone[26]. Par exemple, une nation autochtone nomade n’a pas à démontrer l’existence de « villages établis » ou une « utilisation intensive » du territoire, à condition qu’elle puisse prouver son « utilisation régulière » de la zone revendiquée[27]. Or, il n’existe pas de norme uniforme et ce qui constitue une occupation suffisante pour fonder un titre ancestral peut varier en fonction du groupe autochtone et de son mode de vie.
La Cour d’appel a conclu que le juge de première instance avait appliqué ces principes de manière trop restrictive en ne reconnaissant une occupation suffisante qu’aux sites côtiers abritant des villages et aux sites adjacents, tout en excluant les zones côtières intermédiaires et les zones intérieures[28]. Ce constat ressortait de ce qui suit :
- l’importance des limites territoriales qui ont été présentées comme preuve n’a pas été reconnue;
- les « lacunes » sur le plan des zones occupées dans la preuve d’utilisation ont été considérées comme déterminantes;
- la perspective selon laquelle les sites pertinents où se trouvent des AMC devaient être adjacents aux zones de peuplement;
- la considération déraisonnablement élevée du niveau de preuve d’occupation en 1846[29].
Par conséquent, la Cour d’appel a conclu que des éléments de preuve importants avaient été mal interprétés, que le critère d’occupation suffisante avait été mal appliqué du fait que des preuves d’une utilisation spécifique et ininterrompue sur l’ensemble du territoire revendiqué ont été exigées, et que les limites arbitraires qui avaient été tracées n’étaient pas fondées sur le mode de vie, les ressources matérielles ou le caractère du territoire des Nuchatlaht[30].
Mauvaise interprétation de la preuve
L’exigence d’occupation suffisante a, à tort, été interprétée étroitement, ce qui s’est reflété dans la manière dont les preuves ont été traitées au procès. En particulier, les éléments de preuve relatifs aux AMC, à l’appui d’une occupation suffisante de sites hors villages, ont été écartés parce que le juge de première instance cherchait à démontrer une [traduction] « occupation intensive et limitée au site »[31]. En d’autres termes, lorsque l’occupation suffisante est correctement interprétée comme n’imposant pas une « occupation intensive et limitée au site », comme l’existence de villages sur l’ensemble du territoire revendiqué, des indications d’usage répété ou périodique du territoire peuvent constituer une preuve convaincante d’occupation suffisante, bien que cet usage ne soit ni constant ni uniforme.
Cette décision démontre que la [traduction] « preuve de… pratiques de longue date consistant à récolter des arbres et de l’écorce » sur des terres non désignées peut contribuer à établir l’existence de [traduction] « terrains… régulièrement utilisés pour… l’exploitation des ressources », ce qui constitue une forme d’utilisation non temporaire du territoire susceptible de servir de fondement pour l’obtention d’un titre ancestral[32]. La Cour d’appel a conclu que les Nuchatlaht avaient établi ce type d’utilisation des terres lorsqu’ils ont présenté des preuves de milliers d’AMC à de nombreux endroits sur leur territoire revendiqué, qui ont été créés avant et après l’affirmation de la souveraineté britannique, par le biais d’activités telles que l’écorçage, l’abattage, le retrait de planches et le perçage de trous[33]. Cette preuve a été contextualisée par le témoignage d’experts sur le rôle des ressources forestières dans la société Nuchatlaht, notamment la façon dont ces ressources étaient utilisées pour fabriquer des canots, des vêtements, des tambours et d’autres articles importants, ainsi que le rôle culturel de l’écorce de cèdre dans les pratiques liées à la naissance et à la mort[34].
Cette décision illustre que les AMC créés avant et après l’affirmation de la souveraineté britannique peuvent être pertinents dans l’analyse de l’occupation suffisante, comme l’a exprimé la Cour d’appel dans cette affaire.
Commentaire sur le droit international
La Cour d’appel a confirmé qu’un concept de droit international relatif au tracé des frontières en fonction des bassins hydrographiques et des côtes ne s’applique pas à la détermination de l’étendue du titre ancestral[35]. Elle a précisé que l’utilité du droit international dans les procédures relatives au titre ancestral des Autochtones se limite à la reconnaissance du fait que [traduction] « des éléments géographiques tels que les côtes, les chaînes de montagnes et les bassins hydrographiques » peuvent parfois indiquer des frontières territoriales[36]. Elle a formulé une mise en garde, précisant qu’il n’est [traduction] « ni nécessaire ni utile » de s’appuyer sur les principes du droit international pour déterminer la nature et l’étendue du titre ancestral, et a affirmé que le cadre juridique canadien ainsi que les autorités nationales applicables fournissent des balises suffisamment instructives[37].
Frontières arbitraires initialement tracées
Là où le juge de première instance a reconnu le titre ancestral sur certaines parcelles de terrain, la Cour d’appel a estimé que les limites tracées n’étaient pas fondées sur le mode de vie des Nuchatlaht, leurs ressources clés, leurs capacités technologiques ou le caractère du terrain[38]. Cette inadéquation ressortait clairement du seuil d’élévation de 100 mètres qui semblait sans lien avec la géographie du lieu, étant donné qu’il traversait divers types de terrain[39]. Ce périmètre ne reflétait pas non plus la manière dont les Nuchatlaht occupaient et utilisaient le territoire : certains sites d’importance n’y ont été intégrés qu’après modification de la frontière, tandis que d’autres zones d’usage régulier, notamment des sites où se trouvent des AMC situés entre 200 et 500 mètres d’altitude, en étaient entièrement omises[40]. De plus, le titre ancestral a été reconnu sur un site très précis qui excluait les terres environnantes, y compris les zones situées en dessous du seuil d’élévation de 100 mètres. La Cour a conclu que cette zone avait été reconnue sur la base d’une approche inadéquate plutôt « fragmentaire », qui a été rejetée dans l’affaire Tsilhqot’in au profit d’une perspective plus holistique[41]. Elle a également conclu que le titre ancestral avait été injustement refusé pour des zones qui auraient autrement été admissibles, au motif qu’elles n’étaient pas adjacentes à un village[42].
Cette décision précise que le titre ancestral des Autochtones ne se limite pas aux sites abritant des villages et aux zones avoisinantes[43]. Elle démontre également la volonté des tribunaux de réviser les frontières du titre ancestral lorsque les limites établies ne reflètent pas de manière convaincante la géographie ou la façon dont la nation autochtone utilisait le territoire.
Réparation
Plutôt que de renvoyer cette affaire à la cour de première instance, la Cour d’appel a reconnu le titre ancestral sur l’ensemble du territoire revendiqué par les Nuchatlaht[44]. Elle a également reconnu que la Forest Act[45] et la Park Act[46] ne s’appliquent plus à ces terres[47].
Conclusion
La principale conclusion de cette décision est la suivante : les nations autochtones peuvent démontrer l’occupation suffisante d’un territoire où un titre ancestral est revendiqué en présentant des preuves d’une utilisation périodique ou pas forcément intensive, comme la présence d’AMC, afin de combler les lacunes qui pourraient autrement subsister entre les zones où il existe des preuves plus convaincantes d’utilisation et d’occupation (comme des sites abritant des villages).
Le traitement des preuves relatives aux AMC par le tribunal met en évidence l’utilité potentielle de ce type de preuve pour établir une occupation suffisante. Cette décision pourrait également intéresser toutes les parties impliquées dans les litiges relatifs au titre ancestral, puisque les Nuchatlaht ont obtenu gain de cause plutôt rapidement et sans s’appuyer sur des preuves de tradition orale.