Dans l’affaire Okanagan College (en anglais seulement), 2026 BCLRB 39, la commission des relations de travail de la Colombie-Britannique s’est penchée sur la question de savoir si l’exception visant les régimes d’assurance groupe ou d’assurance salariés effectifs (bona fide) prévue à l’alinéa 13(3)(b) du code des droits de la personne (Human Rights Code) de la Colombie-Britannique s’applique à un régime d’assurance invalidité de longue durée prévoyant la cessation de la couverture à l’âge de 65 ans.
Il s’agit d’une décision importante pour les employeurs, les promoteurs de régimes, les syndicats et les conseillers en avantages sociaux. Cette décision confirme qu’une limite fondée sur l’âge prévue par un régime d’avantages sociaux véritable ne cesse pas d’être légalement valide du simple fait que d’autres modèles de régimes, possiblement moins discriminatoires, pourraient exister.
Contexte
L’affaire fait suite à la contestation d’un régime d’assurance invalidité de longue durée prévoyant la cessation de la couverture et des prestations à l’âge de 65 ans. Le syndicat soutenait que, depuis l’abolition de la retraite obligatoire en Colombie-Britannique, les employés continuant de travailler au-delà de cet âge ne devraient pas perdre leur couverture d’assurance invalidité de longue durée (ILD) du seul fait de leur âge.
L’arbitre a partiellement accepté la position du syndicat et a conclu que le refus d’accorder une couverture d’assurance ILD après 65 ans était à première vue discriminatoire. Il a également conclu que le régime d’ILD n’était pas visé par l’exception applicable aux régimes effectifs prévue à l’alinéa 13(3)(b) du Human Rights Code. Par conséquent, à titre de mesure de redressement, l’arbitre a ordonné à l’employeur de prendre les mesures raisonnables nécessaires pour modifier le régime d’ILD afin que les employés âgés de 65 ans et plus aient droit à une couverture d’assurance ILD importante.
La commission a infirmé cette partie de la sentence arbitrale.
Décision de la commission
La commission a déterminé que l’arbitre avait appliqué le mauvais critère juridique.
La question centrale portait sur l’application de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Nouveau-Brunswick (Commission des droits de la personne) c. Potash Corporation of Saskatchewan Inc., 2008 CSC 45. Aux termes de cet arrêt, un régime est considéré comme effectif s’il est légitime ou véritable, et adopté de bonne foi et s’il ne vise pas à porter atteinte à des droits protégés.
La commission a souligné qu’il ne s’agit pas de déterminer si la disposition du régime en question est la plus juste, la plus généreuse ou la moins discriminatoire possible. Il ne s’agit pas non plus d’une enquête visant à déterminer si l’employeur aurait pu souscrire un autre produit ou si un régime prévoyant une meilleure couverture était offert sur le marché.
Cette distinction a été déterminante. L’arbitre a conclu que le régime d’ILD était légitime et qu’il avait été adopté de bonne foi. Toutefois, il est allé plus loin et a examiné si l’employeur pouvait raisonnablement maintenir la limite d’âge de 65 ans à la lumière des changements postérieurs à l’abolition de la retraite obligatoire et de l’existence de certains produits d’ILD destinés aux employés de 65 ans et plus.
Selon la commission, cette approche ajoutait indûment une analyse du caractère raisonnable et de la proportionnalité au critère issu de l’arrêt Potash.
Aucune obligation continue de justifier le régime
La preuve a démontré que certaines couvertures d’assurance ILD sont offertes pour les employés de 65 ans et plus. Par exemple, il aurait été possible d’obtenir, à un coût nettement plus élevé, une couverture prenant fin à 70 ans, et d’autres options plus limitées étaient également offertes.
L’arbitre a accordé de l’importance à ces éléments, qui démontraient qu’une certaine couverture pouvait être offerte aux employés de 65 ans et plus sans compromettre le versement de prestations aux termes du régime.
D’un avis contraire, la commission a conclu que l’existence d’autres modèles de régimes ne signifie pas que le régime d’ILD existant cesse d’être effectif. En fait, l’exception statutaire n’impose pas à l’employeur l’obligation de justifier continuellement une limite fondée sur l’âge aux termes d’un régime à mesure que les produits d’assurance, les données démographiques ou les conditions du marché évoluent.
Le principal point à retenir pour les employeurs est donc le suivant : l’alinéa 13(3)(b) du Human Rights Code protège les régimes effectifs et n’oblige pas les employeurs à établir que leur modèle de régime est optimal.
Les valeurs de la Charte ne modifient pas le critère prévu par la loi
L’arbitre s’était également appuyé sur les valeurs d’égalité de la Charte pour justifier une analyse de la proportionnalité. La commission a rejeté cette approche dans le cadre de l’application de l’exemption prévue par la loi.
Elle a établi une distinction importante entre l’application de l’alinéa 13(3)(b) selon le cadre établi dans l’arrêt Potash et la contestation de la constitutionnalité de cette même disposition. Selon la commission, les valeurs de la Charte ne peuvent servir à modifier le critère prévu par la loi qui s’applique aux régimes d’assurance groupe ou d’assurance salariés effectifs.
La commission n’a pas tranché la question de la validité constitutionnelle de l’alinéa 13(3)(b) et a renvoyé celle-ci à l’arbitre.
Principaux points à retenir
La décision fournit des lignes directrices utiles aux employeurs et aux promoteurs de régimes d’avantages sociaux qui comportent des limites fondées sur l’âge.
Plus particulièrement, la décision a confirmé ce qui suit :
- l’alinéa 13(3)(b) demeure un moyen de défense important en ce qui concerne les régimes d’assurance groupe ou d’assurance salariés effectifs;
- une limite fondée sur l’âge ne cesse pas d’être valide du seul fait qu’un autre modèle de régime peut être offert;
- le critère prévu par la loi n’exige pas de démontrer qu’une couverture supplémentaire serait impossible à obtenir, qu’elle serait trop coûteuse ou qu’elle compromettrait le versement de prestations;
- les contestations constitutionnelles de l’exception prévue par la loi constituent une question distincte.
Favorable aux employeurs, la décision confirme que, dans le cadre juridique actuel, il s’agit de déterminer si un régime est effectif, plutôt que s’il aurait pu être conçu autrement.
Cependant, en ce qui concerne les limites fondées sur l’âge prévues par les régimes d’avantages sociaux, on ne peut considérer cette décision comme finale puisque la contestation constitutionnelle demeure en cours. Enfin, il est davantage probable que cette contestation ou qu’une réforme législative modifie le cadre juridique, plutôt qu’une interprétation plus large de l’exception actuelle applicable aux régimes effectifs.