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Loi 10 : ce que vous devez savoir sur les nouvelles règles applicables aux abonnements en ligne et à la revente de billets au Québec

Fasken
Temps de lecture 9 minutes
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Bulletin Litiges et résolution de conflits

Le 12 juin 2026, le projet de loi n° 10, intitulé « Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne » (la « Loi 10 »), a été sanctionné. Par cette réforme, le législateur québécois resserre l’encadrement applicable à certaines pratiques commerciales, notamment en matière de renouvellement d’abonnements en ligne, de résiliation de contrats à exécution successive et de revente de billets de spectacle. La Loi modifie notamment la Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») et le Règlement d’application de la LPC (le « Règlement d’application »). La plupart de ses dispositions entreront en vigueur le 12 septembre 2026, alors que certaines sont entrées en vigueur le 12 juin 2026.

Contrats à exécution successive

Le bouton de résiliation accessible en ligne

En vertu de la Loi 10, le commerçant qui conclut un contrat à exécution successive en ligne que le consommateur peut résilier sans motif devra mettre à la disposition de celui-ci un bouton d’annulation accessible en ligne et facilement repérable. Ce mécanisme devra lui permettre d’exercer son droit à la résiliation sans difficulté, c’est-à-dire sans détour procédural ni exigences d’annulation disproportionnée (par exemple, un appel téléphonique).

La portée de cette nouvelle obligation est large : sous réserve de certaines exceptions, dont les contrats de compte de dépôt, elle n’est pas limitée à une catégorie particulière de contrats conclus en ligne (ex : contrats de services) ni à un type précis de biens ou de services. Plusieurs commerçants pourraient donc devoir revoir leurs plateformes technologiques afin d’y intégrer un tel mécanisme de résiliation.

L’avis de renouvellement à un prix différent

Le commerçant sera également tenu de transmettre un avis au consommateur entre 2 et 10 jours avant la fin d’une période pendant laquelle un service ou un bien est offert gratuitement ou à prix réduit (notamment dans le cadre d’un essai gratuit), lorsque le prix augmentera à l’expiration de cette période. L’avis devra être clair et lisible et préciser la date de fin de la période promotionnelle ainsi que le nouveau prix applicable à compter de cette date.

Lorsque la résiliation peut entraîner la perte d’un numéro de téléphone, le commerçant devra également informer le consommateur, avant la résiliation, des démarches nécessaires pour le conserver.

Il est toutefois prévu que l’obligation d’aviser le consommateur de la fin d’une période gratuite ou à prix réduit ne s’appliquera pas aux contrats en cours le 12 septembre 2026.

La divulgation des frais non périodiques liés aux services à distance

Par ailleurs, les commerçants qui fournissent des services à distance, notamment des services de téléphonie ou de télédistribution, devront, lorsqu’ils annoncent le montant des versements périodiques à effectuer pour obtenir un tel service, indiquer clairement et lisiblement, à côté de ce montant, le montant des frais exigés sur une base autre que périodique.

Avant ces changements, la LPC ne prévoyait pas d’exigences aussi précises quant à la présentation du mécanisme d’annulation en ligne, au moment de transmission des avis de fin d’essai gratuit ou de période promotionnelle, ni à l’affichage des frais non périodiques à côté du prix périodique. Ces nouvelles obligations nécessiteront donc une attention particulière de la part des commerçants qui offrent ce type de contrats.

La revente de billets de spectacle

La Loi 10 introduit également plusieurs nouvelles règles en ce qui a trait à la revente de billets de spectacle. À cet égard, rappelons que la LPC définit déjà le « billet de spectacle » comme tout document ou instrument dont la présentation donne le droit à son détenteur d’être admis à un spectacle, à un événement sportif, à un événement culturel, à une exposition ou à tout autre divertissement de quelque nature que ce soit.

Les plateformes numériques dédiées à la revente de billets devront maintenant informer le consommateur, dès qu’il accède à la plateforme, qu’il s’agit d’une plateforme de revente et que des billets peuvent être disponibles à un prix inférieur auprès du vendeur autorisé par le producteur du spectacle; cette exigence s’applique aussi aux plateformes qui offrent à la fois des billets en vente et en revente.

De plus, les revendeurs devront divulguer plusieurs éléments avant de pouvoir vendre un billet de revente à un consommateur, incluant notamment:

  • l’identité du vendeur autorisé par le producteur du spectacle, la possibilité que des billets soient disponibles auprès de ce vendeur et le prix annoncé par ce dernier;
  • le fait que le billet fait l’objet d’une revente;
  • la place ou le siège que le billet permet d’occuper, sauf lorsque le billet n’accorde aucune place ou aucun siège spécifique;
  • le nom du dernier propriétaire du billet.

Les revendeurs devront également informer le consommateur, de manière évidente et intelligible, de la ventilation des sommes composant le prix total à payer, laquelle devra notamment indiquer la valeur du billet au moment de son émission ainsi que la nature de tous les frais exigés.

Le prix exigé pour des billets de revente ne pourra plus dépasser celui annoncé par le vendeur autorisé par le producteur du spectacle, sauf si certaines conditions sont respectées.

Enfin, quiconque, par un moyen technologique, permettra à un tiers de revendre un billet de spectacle et d’en recevoir le prix sera réputé en effectuer la revente, en exiger le prix ou en faciliter la revente et sera donc assujetti aux obligations applicables sur la revente de billet.

Autres nouvelles règles et sanctions

La Loi 10 prévoit également qu’il sera désormais interdit d’insérer, dans un contrat de consommation, toute stipulation qui empêcherait le consommateur de publier ou de communiquer un avis sur un bien ou un service, ou sur la conduite du commerçant.

Également, le commerçant qui exigerait une somme dont la perception est prohibée par la LPC ou son Règlement d’application serait légalement tenu de la restituer au consommateur, et ce, sans préjudice des autres droits et recours de ce dernier.

Plus de pouvoirs sont également attribués au président de l’Office de la protection du consommateur en vertu de la Loi sur le recouvrement de certaines créances (la « LRCC »), lui permettant de suspendre ou d’annuler un permis d’agent de recouvrement dans les cas suivants:

  • La LRCC, la règlementation associée ou les conditions d’émission de son permis ne sont pas respectées ;
  • La situation financière de l’agence de recouvrement ne lui permet plus d’assumer les obligations qui découlent de son activité ;
  • L’agence de recouvrement ne peut plus assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de son activité principale.

Enfin, la Loi 10 crée également des infractions pénales et prévoit des sanctions administratives pécuniaires afin de sanctionner les manquements à certaines des nouvelles obligations qu’elle introduit.

Sauf certaines exceptions, les nouvelles dispositions découlant de la Loi 10 entreront en vigueur le 12 septembre 2026. Les entreprises visées devraient donc profiter de la période transitoire pour revoir leurs pratiques contractuelles, leurs interfaces en ligne et leurs processus de divulgation afin d’assurer leur conformité aux nouvelles exigences. Pour toute question concernant la portée de ces changements ou leurs incidences pratiques, n’hésitez pas à communiquer avec les auteurs.

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Auteurs

  • Nicolas-Karl Perrault, Associé | Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 5256, [email protected]
  • Camille Peltier, Avocate | Litige commercial, Montréal, QC, +1 514 397 7442, [email protected]
Nicolas-Karl Perrault, Associé | Litiges et résolution de conflits Nicolas-Karl Perrault Associé | Litiges et résolution de conflits Montréal, QC +1 514 397 5256
Camille Peltier, Avocate | Litige commercial Camille Peltier Avocate | Litige commercial Montréal, QC +1 514 397 7442