Arrêts de la Cour suprême
Le 29 mai 2026, la Cour suprême du Canada a rendu les décisions R. c. Vrbanic [1] (« Vrbanic ») et R. c. Jacques-Taylor [2] (« Jacques-Taylor »), qui clarifient la manière dont le délai sera évalué en vertu de l’alinéa 11b) de la Charte.
Dans ces deux décisions complémentaires découlant de poursuites criminelles complexes impliquant plusieurs accusés, la Cour suprême a réaffirmé le cadre défini par l’arrêt Jordan, lequel établit des plafonds présumés de 18 mois (cour provinciale) et de 30 mois (cour supérieure) entre l’accusation et le procès, après quoi le délai est présumé déraisonnable. Les décisions précisent aussi la façon dont les tribunaux évalueront le délai dans les affaires complexes, particulièrement celles qui comportent une quantité importante d’éléments de preuve, plusieurs parties et des défis liés au calendrier.
Dans l’affaire Vrbanic, la Cour a précisé l’exception existante relative à la « complexité de l’affaire », en décrivant un critère à trois volets pour déterminer à quel moment la complexité justifie un délai dépassant les plafonds. Pour justifier un délai en vertu de l’« exception relative à la complexité de l’affaire », il faut établir que : 1) l’affaire est particulièrement complexe, au point qu’un délai dépassant le plafond est justifiable à première vue; 2) des mesures raisonnables ont été prises pour atténuer proactivement le retard occasionné par cette complexité; et 3) le délai précis est justifié compte tenu du degré de complexité de l’affaire. La Cour a précisé qu’une affaire particulièrement complexe doit être d’une complexité « hors du commun » ou « exceptionnelle », sans être nécessairement « rare », et que des caractéristiques telles que la communication d’une preuve volumineuse, des exigences importantes liées aux témoignages d’experts, un grand nombre de témoins, un grand nombre d’accusations ainsi que des questions de droit inédites ou complexes peuvent servir à en établir la complexité. Les deux premiers éléments font office de seuil devant être franchi avant que la Cour ne procède à l’analyse de la justification en vertu du troisième élément. La Cour a souligné que l'évaluation est globale et vise à éliminer les incitatifs stratégiques qui poussent les personnes faisant face à des procès complexes à affluer « vers les cours provinciales dans l’espoir d’obtenir un arrêt des procédures en raison du plafond plus bas établi dans Jordan ».
Dans l’affaire Jacques-Taylor, la Cour a abordé la question du délai dans les procès conjoints, concluant que le délai découlant de la coordination de plusieurs accusés et les défis d’établissement du calendrier connexes peuvent, dans certains cas, constituer une circonstance exceptionnelle distincte. Dans cette affaire, la Cour a conclu que l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé constituait bel et bien une circonstance exceptionnelle distincte, car elle était inextricablement liée à la décision de la Couronne de tenir un procès conjoint. En effet, la tenue d’un procès conjoint était dans l’intérêt de la justice, le conflit d’horaire échappait au contrôle de la Couronne et cette dernière n’aurait pas pu raisonnablement remédier au délai causé par le conflit d’horaire. Comme dans l’affaire Vrbanic, la Cour a souligné que ces circonstances exceptionnelles distinctes n’ont pas besoin d’être rares ou peu fréquentes. Ce qui confère à une circonstance son caractère exceptionnel est plutôt le fait qu’elle échappe au contrôle de la Couronne.
Dans les deux décisions, la Cour a souligné qu’il faut évaluer le délai à la lumière du fonctionnement réel des poursuites complexes modernes (notamment, en ce qui concerne la communication d’une preuve numérique volumineuse ou la présence de multiples accusés), tout en continuant d’appliquer les délais de rigueur en vertu de l’arrêt Jordan.
Répercussions de ces décisions sur les poursuites en matière de SST dans le contexte actuel
Bien que ces décisions aient été rendues dans un contexte pénal, l’analyse de la Cour suprême concernant la complexité croissante s’applique aux poursuites en matière de santé et de sécurité au travail (SST), et elle s’avère particulièrement pertinente lorsque ces poursuites comportent les éléments suivants :
- communication d’une preuve volumineuse qui peut comprendre des dossiers électroniques (notamment des courriels, des registres de formation, des rapports d’incident, des communications réglementaires, etc.);
- plusieurs parties accusées (notamment des employeurs, des superviseurs et parfois des entrepreneurs ou des personnes morales) dans le cadre du même incident;
- recours accru aux témoignages d’experts, particulièrement en ce qui concerne les normes techniques de sécurité, les questions d’ingénierie et l’établissement du lien de causalité;
- plus grand nombre d’étapes procédurales et liées aux éléments de preuve, notamment des requêtes préalables au procès et des contestations relatives aux enquêtes réglementaires.
Ces caractéristiques signifient que la préparation et le processus décisionnel dans le cadre de poursuites en matière de santé et de sécurité au travail peuvent nécessiter plus de temps. Ces complexités ou les difficultés liées à la définition du calendrier d’un procès conjoint peuvent justifier, dans certains cas, l’établissement d’un délai qui excède celui prévu par l’arrêt Jordan.
Ce que doivent retenir les employeurs faisant face à des poursuites en matières de SST
Pour les employeurs, l’un des principaux éléments à retenir de ces décisions est que la Couronne pourrait avoir des motifs supplémentaires de soutenir l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant que les poursuites dépassent les plafonds présumés établis dans l’arrêt Jordan. Les tribunaux détermineront si les délais observés étaient justifiés par les exigences réelles de la poursuite.
Il importe toutefois de noter que tous les retards ne seront pas excusés. La Cour suprême a réaffirmé que le dépassement des plafonds établis dans l’arrêt Jordan demeure présumément inconstitutionnel. En effet, les délais qui ne peuvent être attribués à ces circonstances exceptionnelles seront tout de même considérés comme contraires à la Charte.