Aperçu
Dans l’arrêt SS&C Technologies Canada Corp. c. Bank of New York Mellon Corp., 2026 CSC 29, la Cour suprême a clarifié la doctrine de la « destruction d’éléments de preuve », soit l’acte intentionnel de détruire, de modifier, d’abîmer ou de dissimuler des éléments de preuve dans le but de compromettre le processus de recherche de la vérité pendant une instance. Elle a précisé les critères juridiques permettant d’établir la destruction d’éléments de preuve, les inférences qui peuvent en être tirées ainsi que les réparations qu’un tribunal peut accorder en cas de destruction d’éléments de preuve.
La décision de la Cour suprême dans l’affaire SS&C Technologies confirme deux principes clés :
- Les entreprises et les particuliers doivent prendre des mesures immédiates pour conserver les documents et les éléments de preuve pertinents dès qu’ils sont raisonnablement avisés d’un litige en cours.
- Une partie qui omet de conserver ces documents et éléments de preuve après avoir été avisée d’un litige s’expose à de lourdes conséquences. Le tribunal pourrait notamment inférer que les éléments de preuve détruits auraient été défavorables à la cause de la partie qui les a détruits.
La Cour a laissé d’importantes questions en suspens. Elle ne tranche pas la question de savoir si la destruction d’éléments de preuve constitue une cause d’action en responsabilité délictuelle ni si la destruction négligente ou involontaire d’éléments de preuve peut être considérée comme une destruction d’éléments de preuve.
Contexte
La demanderesse, SS&C, accordait à des institutions bancaires des licences d’utilisation de données canadiennes sur les prix permettant l’évaluation de valeurs mobilières. Elle alléguait que Bank of New York contrevenait aux modalités de la licence, notamment en communiquant les données à des entités affiliées liées non autorisées. Le fournisseur de données a alors transmis à la banque un avis de litige lui demandant de conserver les renseignements sur la façon dont les données avaient été distribuées, les personnes auxquelles elles avaient été communiquées et les sommes que la banque avait tirées de leur divulgation. Le fournisseur de données a résilié son accord avec la banque et intenté une poursuite pour violation de contrat.
Le litige a révélé que, malgré l’avis de conservation, la banque avait supprimé certains documents concernant la distribution et l’utilisation des données de la demanderesse. La demanderesse a soutenu que le tribunal devait conclure que la banque avait intentionnellement détruit les documents pour obtenir un avantage dans le litige et tirer une inférence selon laquelle les documents détruits auraient démontré une utilisation à mauvais escient des données et justifié les dommages-intérêts réclamés, soit 150 millions de dollars, majorés des intérêts.
Le juge de première instance a conclu que la banque avait violé son contrat avec le fournisseur de données, mais a refusé de conclure à une destruction d’éléments de preuve. Le juge a tiré deux inférences défavorables à l’endroit de la banque en raison de son omission de conserver les documents pertinents : (1) les données dont la banque ne pouvait rendre compte ont été utilisées par des entités non autorisées et (2) les utilisatrices non autorisées ont utilisé les données dans le cadre de leurs activités commerciales. Le juge a accordé des dommages-intérêts limités de 6 millions de dollars. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé en grande partie la décision de première instance, mais est allée plus loin en concluant expressément que la banque s’était livrée à la destruction d’éléments de preuve.
Cour suprême du Canada
La doctrine de la destruction d’éléments de preuve protège l’équité et l’intégrité du système de justice. Quiconque est ou pourrait devenir partie à un litige doit donc préserver les documents pertinents alors qu’un litige est raisonnablement envisageable.
Pour la première fois en 130 ans, la Cour suprême s’est penchée sur la doctrine de la « destruction d’éléments de preuve ». Historiquement, lorsqu’une partie détruit des éléments de preuve, les tribunaux appliquent cette doctrine et présument que « les éléments de preuve détruits étaient défavorables à la partie les ayant détruits ». Les tribunaux canadiens ont d’ailleurs maintes fois considéré la destruction d’éléments de preuve comme une « présomption en matière de preuve », plutôt que comme un délit civil ou une cause d’action.
La Cour suprême confirme cette application historique de la doctrine, mais va plus loin. Selon elle, « en tant que forme d’abus de procédure, la destruction d’éléments de preuve représente une conduite répréhensible qui va à l’encontre du respect des tribunaux et de la primauté du droit en général ».
La Cour a confirmé qu’une partie qui plaide la destruction d’éléments de preuve doit établir quatre éléments : (1) les éléments de preuve ont été intentionnellement détruits, modifiés, abîmés ou dissimulés; (2) le litige était en cours ou raisonnablement envisagé lorsqu’ils ont été détruits; (3) les éléments de preuve étaient pertinents pour le litige en question; (4) l’on doit pouvoir raisonnablement inférer que les éléments de preuve ont été détruits dans le but d’influer sur le litige. Si le tribunal conclut qu’il y a eu destruction d’éléments de preuve, il présume que les éléments de preuve étaient défavorables à la cause de la partie qui les a détruits. Il incombe alors à la partie destructrice de réfuter cette présomption.
La Cour suprême a laissé en suspens la question de savoir si la destruction d’éléments de preuve peut, à elle seule, constituer un délit civil ou une cause d’action. Elle a également refusé de trancher la question de savoir si la destruction négligente ou involontaire pouvait constituer une destruction d’éléments de preuve. Elle n’a pas non plus énoncé de principes généraux permettant de déterminer quand il convient d’inférer que des éléments de preuve ont été détruits pour influer sur un litige.
Dans cette affaire, toutefois, la banque avait détruit des éléments de preuve malgré la demande de conservation des documents formulée dans une lettre. En l’absence de preuve contraire, la Cour a conclu que ce fait était suffisant pour tirer une telle inférence.
La Cour a dressé une liste non exhaustive des réparations en cas de destruction d’éléments de preuve, telles que les réparations procédurales, les présomptions en matière de preuve, l’exclusion de rapports d’expertise et les ordonnances de dépens. Les tribunaux peuvent radier un acte de procédure ou une défense, tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité du témoignage d’une partie, ordonner des frais d’indemnisation substantiels ou des dommages-intérêts punitifs, décerner une injonction interlocutoire ou prononcer une déclaration d’outrage au tribunal. Il appartient au juge de première instance de déterminer la réparation appropriée. Dans tous les cas, la réparation doit demeurer proportionnelle : « La sanction infligée pour cette conduite doit être sévère, mais elle ne doit pas être aveugle. Dans notre monde moderne, la destruction d’éléments de preuve peut se produire n’importe comment et à divers degrés. Une réparation obligatoire et unique qui impose la “sanction maximale” pourrait entraîner des conséquences disproportionnées. »
Par conséquent, la Cour suprême a confirmé la conclusion de destruction d’éléments de preuve, mais a infirmé l’octroi des dommages-intérêts et a renvoyé leur évaluation au tribunal de première instance, jugeant inappropriée l’application des inférences découlant de cette destruction.
Pourquoi cette affaire est importante
La Cour suprême du Canada ne saurait être plus claire : détruire ou autrement supprimer des documents constitue une atteinte au système de justice, à son équité et à son intégrité. Les tribunaux interviendront, parfois sévèrement, selon les faits. Cette décision influe directement sur la façon dont les entreprises engagées dans un litige au Canada doivent assurer la conservation de leurs documents :
- L’obligation légale de conserver des éléments de preuve existe même avant l’introduction d’un litige. Une partie ne peut détruire intentionnellement des éléments de preuve pertinents pour un « litige raisonnablement envisageable ». Dès qu’une entreprise ou une personne est raisonnablement avisée d’un litige en cours, ou même de circonstances susceptibles d’y donner lieu, elle doit prendre des mesures pour conserver tous les éléments de preuve qui pourraient s’y rapporter. Une partie ne peut faire fi d’un avis de litige et détruire des éléments de preuve au motif que l’instance n’a pas encore été officiellement introduite. Le contexte déterminera si et à quel moment un litige est raisonnablement envisageable. En règle générale, toutefois, un avis de litige ou une demande de conservation de documents suffira à déclencher l’obligation de conservation des documents.
- L’obligation de conserver des éléments de preuve prend effet dès qu’un avis raisonnable est donné et se poursuit par la suite. La décision dans l’affaire SS&C confirme qu’aucun délai de grâce ne s’applique après la réception d’un avis raisonnable d’un litige en cours. Les entreprises doivent donc disposer de mécanismes pour assurer immédiatement la conservation des documents pertinents, notamment en déterminant les catégories de documents visées et les personnes susceptibles de les détenir. L’aide de conseillers juridiques internes ou externes pourrait être nécessaire pour définir la portée de l’obligation de conservation, notamment lorsque le volume de documents risque d’être considérable ou que l’avis de litige ne précise pas clairement les catégories de documents à conserver.
- L’obligation de conservation vise les documents papier et électroniques ainsi que les éléments de preuve matériels. L’obligation de conservation s’applique autant aux documents papier et électroniques qu’aux éléments de preuve matériels, comme des produits ou même des bâtiments. Dans l’affaire SS&C, la banque ne pouvait se justifier en invoquant une politique de conservation des documents prévoyant la suppression automatique des données après une certaine période, et ce, malgré la demande de conservation. Dès qu’elle est avisée d’un litige, une entreprise doit immédiatement empêcher toute suppression de documents, notamment en suspendant l’application de ses politiques de conservation. De même, lorsque des éléments de preuve matériels sont en cause, notamment dans une affaire de responsabilité du fait des produits, les parties doivent prendre des mesures pour les préserver.