La laïcité et la religion occupent depuis 2019 une place centrale dans le paysage politique et législatif Québécois, avec l’adoption de la Loi sur la laïcité de l’État, laquelle est venue affirmer la laïcité et consacrer formellement le principe de neutralité religieuse de l’État québécois. La loi imposait initialement des obligations aux organismes publics afin d’assurer le respect des principes de laïcité, notamment en prévoyant des restrictions au port de signes religieux dans le secteur public.
Or, le 2 avril 2026, la Loi sur le renforcement de la laïcité au Québec est entrée en vigueur, laquelle élargit les obligations en matière de laïcité au Québec. Plus particulièrement, cette loi introduit elle-même une nouvelle loi, soit la Loi favorisant le vivre-ensemble et encadrant les accommodements pour un motif religieux (la « Loi »).
Cette réforme introduit un nouveau cadre d’analyse des demandes d’accommodement fondées sur un motif religieux. Pour les employeurs québécois, elle marque néanmoins un changement important, puisqu’elle modifie les paramètres applicables au traitement de ces demandes dans l’ensemble des milieux de travail, y compris dans le secteur privé. Malgré cette portée considérable, la Loi semble jusqu’à présent avoir reçu relativement très peu d’attention.
Le cadre antérieur : l’obligation d’accommodement jusqu’à la contrainte excessive
Depuis plus de 50 ans, la Charte des droits et libertés de la personne protège les individus contre la discrimination fondée sur la religion ou les croyances. Cette protection impliquait que l’exercice de la religion devait être accommodé, tant en milieu de travail que dans d’autres secteurs de la société, sauf lorsque l’accommodement demandé imposait une contrainte excessive à la personne ou à l’entité appelée à l’accorder.
Au fil des années, cette notion de contrainte excessive a été largement façonnée par la jurisprudence, y compris par le plus haut tribunal du pays. Les tribunaux ont ainsi développé une analyse contextuelle tenant compte, notamment, des coûts, des ressources requises, des impacts organisationnels ainsi que des enjeux de santé et de sécurité. En pratique, la personne ou l’entité appelée à accommoder devait démontrer que l’accommodement demandé entraînait une contrainte suffisamment importante pour en justifier le refus, étant entendu que certaines contraintes, mêmes parfois non négligeables, étaient inhérentes, et donc acceptables, dans le cadre d’une démarche d’accommodement.
Un changement complet de paradigme
La Loi établit désormais de nouveaux paramètres applicables aux demandes d’accommodement pour un motif religieux, lesquels visent tant les entreprises et organisations du secteur public que celles du secteur privé.
Les articles 5 et 6 de la Loi prévoient que la personne ou l’entité qui reçoit une demande d’accommodement doit s’assurer que l’ensemble des critères suivants sont respectés pour qu’un accommodement soit accordé :
- La demande est sérieuse;
- L’accommodement demandé respecte le droit à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que le droit de toute personne d’être traité sans discrimination;
- L’accommodement est raisonnable, c’est-à-dire qu’il ne doit imposer aucune contrainte plus que minimale eu égard, entre autres, au respect des droits d’autrui, à la santé ou à la sécurité des personnes, au bon fonctionnement de l’organisme ou de l’entreprise, et/ou aux coûts qui s’y rattachent; et
- Le demandeur a collaboré à la recherche d’une solution qui satisfait au caractère raisonnable.
Certains éléments s’inscrivent dans la continuité du droit existant, notamment dans une certaine mesure l’exigence de sérieux de la demande, mais surtout l’obligation de collaboration du salarié dans la recherche d’une solution raisonnable. En revanche, les critères liés à l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la contrainte plus que minimale constituent des nouveautés importantes introduites par le législateur.
Le changement central est sans contredit le remplacement du seuil de la « contrainte excessive » par celui de la « contrainte plus que minimale ». Alors qu’auparavant la personne ou l’entité devait démontrer une contrainte excessive pour refuser une demande d’accommodement religieux, celle-ci peut désormais invoquer plutôt toute contrainte dépassant un niveau minimal, notamment au regard des droits d’autrui, de la santé ou de la sécurité, du bon fonctionnement de l’organisme ou de l’entreprise, ou des coûts associés. Ce nouveau seuil confère sans contredit une plus grande latitude pour refuser un accommodement que sous le régime antérieur, puisqu’il suffit désormais d’établir l’existence d’une contrainte plus que minimale.
Des balises additionnelles selon les contextes
Le nouveau régime prévoit également des cadres d’analyse additionnels pour des contextes spécifiques. À titre d’exemple, l’article 7 de la Loi encadre les demandes d’accommodements religieux impliquant une absence du travail, en imposant que le traitement de la demande considère les facteurs suivants :
• la fréquence et la durée des absences;
• la taille de l’unité de travail;
• les impacts sur l’organisation et les autres employés;
• les mesures de mitigation proposées; et
• l’équité au sein du personnel, entre autres.
Les articles 8 à 10 de la Loi établissent quant à eux des règles particulières applicables à certains milieux, notamment pour les services de garde, les établissements d’enseignement, les cégeps et les universités.
Un champ d’application élargi
Comme préalablement mentionné, l’un des aspects les plus significatifs de cette réforme importante concerne son application au secteur privé. Bien que cette portée ne ressorte pas clairement à la seule lecture du texte législatif, une lecture combinée des dispositions, des notes explicatives et des débats parlementaires permet de conclure que le nouveau cadre vise l’ensemble des organisations, y compris celles relevant du secteur privé.
L’intention du législateur est d’ailleurs claire : il s’agit d’une volonté manifeste d’uniformiser l’analyse des demandes d’accommodement religieux dans l’ensemble des milieux au Québec.
Une réforme sous couvert de clauses dérogatoires
Ces nouvelles dispositions sont également assorties de clauses dérogatoires, prévoyant ainsi que le nouveau régime d’accommodement pour un motif religieux s’applique malgré les protections constitutionnelles et quasi-constitutionnelles contenues à la Charte des droits et libertés de la personne et à la Charte canadienne des droits et libertés, lesquelles protègent la liberté de religion et interdisent la discrimination fondée sur la religion.
La Cour suprême du Canada se penche actuellement sur l’usage des clauses dérogatoires afin de clarifier jusqu’où les législatures peuvent adopter des lois dérogeant aux droits et libertés fondamentales contenues à la Charte canadienne des droits et libertés. L’arrêt à venir sur cette question aura sans aucun doute une incidence déterminante sur la Loi et son nouveau régime d’accommodements religieux, soit en en confirmant la validité, soit en ouvrant la porte à de nouvelles contestations judiciaires.
Considérations pratiques
En substituant le critère de la « contrainte excessive » à celui de la « contrainte plus que minimale », le législateur abaisse considérablement le seuil à partir duquel une demande d’accommodement peut être refusée. Cette modification réduit significativement le fardeau qui incombe à la personne ou entité devant accommoder, et assouplit ainsi les conditions permettant de conclure qu’un accommodement n’est pas possible au sein d’une organisation.
Compte tenu de l’application de ce régime au secteur privé, l’ensemble des organisations établies au Québec pourraient dorénavant bénéficier de ce nouveau cadre d’analyse manifestement moins restrictif eu égard aux mesures d’accommodement pour motifs religieux.
Au-delà des changements législatifs qu’elle introduit, la Loi soulève d’importantes questions quant à son articulation avec la jurisprudence existante en matière d’accommodement religieux. En remplaçant le critère de la « contrainte excessive » par celui de la « contrainte plus que minimale », le législateur s’écarte volontairement des paramètres développés au fil des décennies par les tribunaux et consacrés par la Cour suprême du Canada en matière d’accommodement fondé sur la liberté de religion et le droit à l’égalité.
Au surplus, ce nouveau cadre étant limité aux demandes d’accommodement fondées sur la religion, il sera intéressant d’observer comment il cohabitera avec le régime actuel, qui continue de s’appliquer à toutes les autres demandes d’accommodement fondées sur des caractéristiques personnelles protégées autres que la religion.
Il conviendra donc de suivre attentivement la manière dont ce nouveau seuil sera interprété et appliqué, tant par les tribunaux que par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, dans le cadre des plaintes qui lui seront soumises. Les développements à venir permettront de mieux cerner la portée réelle de cette réforme et de déterminer dans quelle mesure ce nouveau cadre viendra concrètement redéfinir les principes établis en matière d’accommodement religieux.
Fasken continuera de suivre l’évolution de la jurisprudence et l’interprétation de ce nouveau cadre d’analyse afin d’en mesurer les effets concrets sur les obligations des organisations.