Passer au contenu principal
Bulletin

Le Québec favorise l’achat québécois et canadien : ce que changent les nouveaux décrets 1358-2026 et 1359-2026

Fasken
Temps de lecture 8 minutes
Partager

Aperçu

Bulletin Approvisionnement et marchés publics

Décret 1358-2026 — De nouveaux leviers pour le Centre d’acquisitions gouvernementales

Par l’adoption du décret 1358-2026, le gouvernement du Québec autorise, du 7 septembre 2026 au 31 janvier 2027, le Centre d’acquisitions gouvernementales (le « CAG ») à déroger aux principes généraux voulant que les appels d’offres publics soient ouverts sans discrimination aux entreprises étrangères en provenance d’un état lié par un accord intergouvernemental avec le Québec.

Plus particulièrement, le décret 1358-2026 met en place trois mécanismes permettant au CAG, selon la catégorie de biens visés par le contrat d’approvisionnement envisagé, de fermer ou de limiter le marché aux entreprises étrangères.

1. Marchés réservés aux entreprises établies au Québec ou ailleurs au Canada

Biens visés : équipements pédagonumériques; micro-ordinateurs, portables, moniteurs et tablettes; produits d’épicerie – secteur Ouest.

Effet : seules les entreprises ayant un établissement au Québec ou au Canada sont admissibles à participer aux appels d’offres publics.

Durée maximale du contrat : 60 mois, renouvellement compris.

2. Marchés réservés aux entreprises québécoises ou canadiennes, assortis d’une exigence de contenu québécois ou canadien

Biens visés : véhicules légers; ameublement administratif; fournitures électriques; mobilier de classe standard et évolutif; produits d’épicerie – secteur Est; viandes diverses.

Effet : Les appels d’offres publics sont également réservés aux entreprises établies au Québec ou ailleurs au Canada, mais les biens acquis doivent en outre être québécois ou autrement canadiens au sens du Règlement sur la définition de certaines expressions (C-65.1, r. 7.01). C’est le régime le plus fermé, combinant l’établissement du fournisseur et l’origine du bien.

Durée maximale du contrat : 54 mois, renouvellement compris.

3. Marge préférentielle de 15 %

Biens visés : équipements informatiques usagés; fournitures de bureau; produits laitiers; sacs hygiéniques.

Effet : Les appels d’offres publics doivent accorder une préférence en fonction de la valeur ajoutée québécoise ou autrement canadienne, sous la forme d’une réduction de 15 % du prix soumis, appliquée pour déterminer l’adjudicataire. Contrairement aux deux leviers précédents, ce mécanisme n’exclut pas les concurrents étrangers, qui demeurent admissibles aux contrats publics envisagés, mais désavantagés sur le plan du prix.

Durée maximale du contrat : 60 mois, renouvellement compris.

Décret 1359-2026 — Contrats municipaux : ajout de la construction et exigence de contenu de 15 %

Le décret 1359-2026 modifie le Règlement imposant des conditions à l’attribution de certains contrats d’approvisionnement par des organismes municipaux (C-19, r. 2.2, le « Règlement »), adopté le 5 mars 2025 en réaction aux droits de douane américains. Ce règlement s’applique aux villes, municipalités, communautés métropolitaines et sociétés de transport, et ne visait, à l’origine, que quatre catégories de contrats d’approvisionnement : matériel et logiciels informatiques; fournitures et équipements médicaux; produits pharmaceutiques; instruments scientifiques.

Le Règlement adopté en 2025 restreint l’accès, pour les fournisseurs étrangers, à certains marchés publics en fonction du mode d’attribution :

  • appel d’offres public: une majoration (pénalité) de 10 à 25 % est appliquée, aux seules fins de l’évaluation, au prix des entreprises établies aux États-Unis sans établissement au Québec ni dans un territoire couvert par un accord de libre-échange intergouvernemental applicable;
  • appel d’offres sur invitation: seules les entreprises établies au Québec ou dans un tel territoire peuvent être sollicitées;
  • contrat de gré à gré: un contrat ne peut être attribué qu’aux entreprises établies au Québec ou dans un tel territoire, sauf sur autorisation du conseil de l’organisme.

Ce que change le décret 1359-2026

Élargissement aux contrats de construction. Par l’adoption du décret, le Règlement comprend maintenant un nouveau volet visant les contrats de construction dont la dépense est inférieure au seuil de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) (actuellement 9,2 M$).

Nouvelle exigence de contenu local en construction. Pour les contrats de construction, les documents d’appel d’offres doivent exiger, sauf exceptions, qu’au moins 15 % de la valeur des matériaux et équipements soient québécois ou canadiens — une exigence positive de contenu local, distincte de la logique de majoration applicable à l’approvisionnement.

Durée anticipée des décrets

Décret 1358-2026 (modification des pouvoirs d’approvisionnement du CAG) : du 7 septembre 2026 au 31 janvier 2027.

Décret 1359-2026 (modification des pouvoirs d’approvisionnement des organismes municipaux) : en vigueur le 8 septembre 2026; le règlement municipal qu’il modifie demeure applicable jusqu’au 5 mars 2027.

Le message à retenir

Ces décrets sont temporaires et ciblés : ils ne ferment pas complètement les marchés publics québécois aux entreprises américaines, mais rendent l’accès aux marchés publics plus ardu pour certaines catégories de biens et pour certains contrats municipaux de construction. Le prix cesse d’être le principal critère déterminant.

Fournisseurs québécois ou canadiens : l’adoption des décrets vise à créer un avantage concurrentiel réel aux entreprises d’ici, en priorisant l’accès aux marchés publics pour les entreprises ayant un établissement au Québec ou au Canada et en promouvant l’achat de produits fabriqués ou transformés au Québec ou au Canada.

Fournisseurs établis à l’étranger, y compris aux États-Unis : l’impact des décrets pour les entereprises étangères dépend entièrement de la catégorie et du mécanisme applicables. Un même fournisseur peut être exclu d’un marché, désavantagé de 15 % dans un autre, ou pleinement admissible dans un troisième. Ainsi, il est recommandé que tout fournisseur de biens ou de services étranger identifie d’abord précisément le régime visé par le marché public souhaité, puis évalue les leviers pouvant lui être accessibles, notamment par l’utilisation d’une filiale, d’une usine ou d’un centre de distribution au Québec ou au Canada, l’ajustement de sa chaîne d’approvisionnement pour atteindre le seuil de contenu local, ou le recours aux exceptions prévues par la loi.

À anticiper dès maintenant : les entreprises actives dans les secteurs visés ont intérêt à revoir sans tarder leurs appels d’offres en cours et à venir, ainsi que leurs sources d’approvisionnement, afin de demeurer conformes et compétitives pendant la période où les décrets seront en vigueur.

Fasken accompagne ses clients où qu’ils soient situés dans le monde — au Canada comme ailleurs — pour évaluer leur exposition, saisir les occasions créées par ces mesures et se positionner de la manière la plus avantageuse dans le cadre réglementaire applicable.

Contactez l'auteure

Le présent bulletin est est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un avis juridique. Pour toute question spécifique, veuillez communiquer avec votre conseiller juridique chez Fasken.

Contactez l'auteure

Auteure

  • Christine Provencher, Associée | Litiges et résolution de conflits, Montréal, QC, +1 514 397 7465, [email protected]
Christine Provencher, Associée | Litiges et résolution de conflits Christine Provencher Associée | Litiges et résolution de conflits Montréal, QC +1 514 397 7465