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Projet de loi 101 : Rappel des changements apportés par la Loi visant l'amélioration de certaines lois du travail

Fasken
Temps de lecture 10 minutes
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Bulletin Travail, emploi et droits de la personne

Le 28 octobre 2025, le Projet de loi 101, Loi visant l’amélioration de certaines lois du travail, a obtenu la sanction royale. Par ce nouveau projet de loi omnibus, le ministre du Travail proposait notamment de secouer les pratiques en matière d’arbitrage de griefs, en plus d’apporter plusieurs changements à diverses lois applicables aux milieux de travail.

Les modifications les plus importantes portent sans contredit sur les règles de l’arbitrage de griefs établies au Code du travail (ci-après le « Code »), méthode d’adjudication qui est et qui a toujours été marquée par son formalisme minimal.

Une partie importante des modifications est entrée en vigueur le 28 octobre 2025. Les autres changements apportés au Code entreront quant à eux en vigueur le 28 octobre 2026.

Compte tenu de l’entrée en vigueur prochaine de ces dernières dispositions et de l’incidence significative de l’ensemble du projet de loi sur les employeurs en milieu syndiqué, le présent bulletin propose un résumé des principaux changements et de leurs effets pratiques. Il vise à permettre aux employeurs de bien comprendre les nouvelles obligations découlant du Code et de s’adapter efficacement au cadre législatif désormais applicable.

Les modifications au Code du travail relativement à l’arbitrage de griefs

La procédure d’arbitrage de grief est connue pour la latitude qu’elle accorde aux parties en termes de procédure. Ainsi, historiquement et sous réserve des règles prévues à leur convention collective, les parties n’étaient qu’exceptionnellement tenues à divulguer leur preuve au préalable. Or, depuis le 28 octobre 2025, plusieurs nouvelles règles encadrent le recours à l’arbitrage de griefs, soit :

  • Obligation d’envisager la médiation :

Le Code prévoit désormais une obligation pour les parties d’envisager la médiation afin de tenter de régler leur grief à l’amiable. Cette obligation rapproche ainsi l’arbitrage de griefs du principe bien établi en procédure civile de « considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux ».

L’ensemble du contenu de la séance de médiation est confidentiel et ne pourra être produit en preuve devant les tribunaux, à moins que les parties n’y consentent. Également, un médiateur ne pourrait être contraint de divulguer ce dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, le médiateur ne pourra agir comme arbitre de grief, à moins que les parties n’y consentent.

Malgré qu’elle existait déjà en pratique, c’est la première fois que le Code reconnait et consacre l’existence de la médiation arbitrale.

  • Conférences préparatoires : 

    Le Code prévoyait déjà que l’arbitre pouvait tenir d’office une conférence préparatoire en amont de l’audition du grief. Désormais, la simple demande de l’une ou l’autre des parties suffit pour obliger l’arbitre à en tenir une, sans qu’un consensus soit requis. Cette modification consacre une pratique de plus en plus répandue parmi les arbitres de griefs.

  • Obligation de divulgation de la preuve :

    Depuis le 28 octobre 2025, les parties ont l’obligation de divulguer les éléments de preuve qu’elles entendent produire lors de l’audition, et ce, dans les délais convenus lors de la conférence préparatoire ou au moins 30 jours avant l’audition, à moins d’une urgence ou qu’il en soit décidé autrement par le tribunal afin d’assurer la bonne administration de la justice.

    De la même manière, chaque partie a l’obligation de communiquer la liste des témoins qu’elle entend convoquer ou dont elle entend présenter le témoignage par déclaration, à moins d’avoir des motifs valables de taire leur identité.

    Par ailleurs, les parties doivent déposer auprès de l’arbitre la preuve que les éléments ont été communiqués à la partie adverse.

    Conformément au principe général voulant qu’une loi nouvelle ne dispose que pour l'avenir et n'ait pas d'effet rétroactif, cette obligation ne s’applique qu’aux dossiers dans lesquels les griefs ont été déposés le ou après le 28 octobre 2025.

    Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué, de nouvelles règles entreront en vigueur prochainement, soit le 28 octobre 2026 :

  • Délai maximal pour la nomination d’un arbitre :

    Le Code prévoira désormais un délai maximal de six mois à compter du dépôt du grief pour la nomination d’un arbitre. À défaut, la partie qui a déposé le grief disposera de dix jours pour demander au ministre de nommer un arbitre, sans quoi elle sera réputée s’être désistée du grief. Le tribunal pourra toutefois prolonger ce délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter s’il est démontré que celle-ci n’a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable. Ces modifications entreront en vigueur le 28 octobre 2026.

    Il importe de souligner que ces modifications confèrent à l’arbitre un rôle accru dans l’appréciation de l’existence d’un motif raisonnable justifiant un retard. Certains amendements apportés lors de l’étude détaillée sont également venus atténuer la rigidité initialement envisagée, notamment par l’ajout de la possibilité de relever une partie des conséquences de son défaut de s’y conformer, ainsi que par le remplacement du critère de l’« impossibilité d’agir » par celui d’un « motif raisonnable ».

  • Délai maximal pour la tenue d’une audition sur grief : 

    L’audition devra s’amorcer au plus tard un an après le dépôt du grief, ce délai pouvant être prolongé, d’office ou à la demande de l’une des parties, lorsqu’il est jugé que les circonstances et l’intérêt des parties le justifient. Cette modification entrera en vigueur le 28 octobre 2026.

    Certains amendements apportés lors de l’étude détaillée ont retiré la possibilité de prolonger le délai une seule fois d’un nombre de jours précis et ajouté la possibilité qu’une seule partie puisse formuler la demande plutôt que conjointement.

    Cette nouvelle obligation tranche avec les pratiques antérieures, où l’ouverture de l’audition dépendait largement de la disponibilité conjointe des parties et de l’arbitre, sans échéancier contraignant. Elle pourrait toutefois soulever des enjeux pratiques importants, notamment dans les dossiers complexes ou multipartites, ainsi que dans un contexte où les arbitres demeurent fortement sollicités.

    Pris dans leur ensemble, ces changements traduisent une volonté claire d’encadrer davantage le déroulement de l’arbitrage, tout en laissant subsister un pouvoir discrétionnaire appréciable entre les mains de l’arbitre. La réussite de cette réforme dépendra en grande partie de la manière dont ces nouvelles obligations seront interprétées et appliquées par la jurisprudence arbitrale à venir.

    Conseils pratiques

    Sur le plan pratique, ces nouvelles dispositions commandent une gestion beaucoup plus serrée des griefs dès leur dépôt. Afin d’assurer le bon déroulement de vos recours et de minimiser les risques procéduraux, les auteurs recommandent de porter une attention particulière aux éléments suivants :

    Délai maximal pour la nomination d’un arbitre : Préparer la nomination de l’arbitre dès le dépôt du grief et mettre en place un suivi serré des délais, particulièrement dans le cas des griefs patronaux, afin d’éviter tout risque de désistement réputé.

    Obligation d’envisager la médiation : Évaluer l’opportunité de recourir à la médiation dès les premières étapes du dossier, en tenant compte de son caractère confidentiel et du fait que son contenu ne pourra être produit en preuve sans consentement.

    Conférence préparatoire : Demander une conférence préparatoire lorsque le dossier le justifie, notamment afin de structurer le déroulement de l’instance, de clarifier les enjeux de preuve et d’établir les échéanciers applicables.

    Obligation de divulgation de la preuve : Identifier, organiser et divulguer en temps utile les éléments de preuve ainsi que la liste des témoins, conformément aux délais applicables, puis documenter cette divulgation afin de pouvoir en faire la preuve auprès de l’arbitre.

    Rencontre préalable des témoins : Rencontrer les témoins dès la confirmation qu’une audience sera tenue afin d’identifier rapidement la preuve documentaire pertinente, d’éviter les divulgations tardives et d’orienter stratégiquement le dossier.

    Rigueur des enquêtes disciplinaires : Renforcer la rigueur des enquêtes disciplinaires en définissant clairement les faits reprochés, en documentant les explications recueillies, en soumettant les documents pertinents à la personne visée et en approfondissant les contradictions ou incohérences dès cette étape.

    Délai maximal pour le début de l’audition : Planifier l’audition dès le dépôt du grief et suivre activement l’évolution du dossier afin de respecter le délai maximal applicable ou, lorsque les circonstances le justifient, de préparer une demande de prolongation.

    Négociation de convention collective : Porter une attention particulière aux demandes syndicales susceptibles d’être influencées par ces nouvelles dispositions, afin d’en anticiper les répercussions potentielles.

    Conclusion

    Les changements proposés par ce projet de loi omnibus réforment la procédure d’arbitrage de grief et il sera intéressant de suivre les développements jurisprudentiels qui viendront plus précisément définir leurs balises.

Contactez les auteurs

En cas de doute dans la préparation de vos dossiers ou si une assistance est nécessaire, nous vous recommandons de communiquer avec votre avocat chez Fasken, qui pourra vous conseiller.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • Louis Thomas Bélanger, Avocat | Travail, emploi et droits de la personne, Montréal, QC, +1 514 397 5260, [email protected]
  • Janouk Charbonneau, Avocat | Travail, emploi et droits de la personne, Montréal, QC, +1 514 397 7514, [email protected]
  • Nicolas Girard-Bissonnette, Étudiant, Montréal, QC, +1 514 397 5162, [email protected]
Louis Thomas Bélanger, Avocat | Travail, emploi et droits de la personne Louis Thomas Bélanger Avocat | Travail, emploi et droits de la personne Montréal, QC +1 514 397 5260
Janouk Charbonneau, Avocat | Travail, emploi et droits de la personne Janouk Charbonneau Avocat | Travail, emploi et droits de la personne Montréal, QC +1 514 397 7514