Le 27 août 2026, le gouvernement du Québec a officiellement déclenché les élections générales qui mèneront les électeurs québécois aux urnes le 5 octobre prochain. Avec l’ouverture de la période électorale prévue à la Loi électorale (RLRQ, c. E‑3.3), un régime strict de contrôle des dépenses électorales s’applique désormais jusqu’au jour du scrutin.
Pour plusieurs organisations, les élections entraînent peu de changements dans leurs activités quotidiennes. Les entreprises continuent d’exploiter leurs activités, les associations poursuivent leurs initiatives de représentation et les organismes continuent d’intervenir sur les enjeux qui concernent leurs membres.
Le déclenchement d’une élection peut toutefois modifier le cadre juridique applicable à certaines activités de communication, notamment lorsque des organisations mènent des campagnes de sensibilisation, financent des études, diffusent des rapports, commandent des sondages, interviennent publiquement sur des réformes législatives ou réglementaires ou utilisent divers moyens de communication afin d’influencer le débat public.
Bien que ces activités soient généralement légitimes, leur analyse juridique peut devenir plus complexe lorsqu’elles sont menées pendant une campagne électorale.
Une campagne de communication qui aurait suscité peu de préoccupations quelques semaines auparavant peut, dans certaines circonstances, soulever des questions sous l’angle des règles relatives aux dépenses électorales lorsqu’elle est diffusée pendant la période électorale.
Un régime plus restrictif que dans plusieurs autres juridictions canadiennes
Les organisations nationales qui interviennent dans plusieurs provinces sont parfois surprises par les particularités du régime québécois.
Dans plusieurs juridictions canadiennes, les tiers peuvent généralement effectuer certaines dépenses publicitaires pendant une campagne électorale sous réserve de plafonds de dépenses, d’obligations d’enregistrement ou d’exigences de divulgation.
Le Québec a historiquement privilégié une approche différente.
La Loi électorale repose sur le principe selon lequel les dépenses visant à influencer le résultat d’une élection doivent être étroitement encadrées et centralisées au sein des campagnes officielles des partis politiques et des candidats. Cette philosophie législative se reflète tant dans la définition des dépenses électorales que dans les dispositions encadrant les personnes pouvant engager de telles dépenses.
Cette différence est importante, puisque plusieurs pratiques pouvant sembler relativement banales dans un contexte ordinaire ou dans d’autres juridictions peuvent nécessiter une analyse plus approfondie lorsqu’elles sont mises en œuvre pendant une campagne électorale au Québec.
Une définition particulièrement large de la notion de « dépense électorale »
L’article 402 de la Loi électorale définit la dépense électorale comme le coût de tout bien ou service utilisé pendant la période électorale pour :
- favoriser ou défavoriser, directement ou indirectement, l’élection d’un candidat ou celle des candidats d’un parti;
- diffuser ou combattre le programme ou la politique d’un candidat ou d’un parti;
- approuver ou désapprouver des mesures préconisées ou combattues par un candidat ou un parti;
- approuver ou désapprouver des actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs partisans.
La portée de cette définition est considérablement plus large qu’une simple publicité invitant explicitement les électeurs à voter pour ou contre un parti politique.
Le législateur vise également les communications qui portent sur les programmes, les politiques publiques, les mesures législatives ou réglementaires ainsi que les actes posés ou proposés par les acteurs politiques.
Cette réalité est particulièrement pertinente dans le contexte contemporain où plusieurs débats électoraux portent davantage sur des enjeux de politiques publiques que sur les candidats eux-mêmes.
Une campagne financée visant à promouvoir ou à critiquer une réforme gouvernementale, une initiative réglementaire ou une orientation de politique publique associée à un parti ou à un candidat pourrait donc soulever davantage de questions lorsqu’elle est diffusée pendant une campagne électorale que lorsqu’elle est diffusée dans un contexte normal.
Le véritable enjeu : qui peut engager des dépenses électorales?
La définition large de l’article 402 n’est toutefois qu’une partie de l’équation.
L’élément qui rend le régime québécois particulièrement restrictif se trouve à l’article 413 de la Loi électorale, qui prévoit que :
« Pendant la période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peuvent faire ou autoriser des dépenses électorales. »
Cette disposition constitue l’un des fondements du régime québécois.
Autrement dit, lorsqu’une activité est qualifiée de dépense électorale, la question n’est pas seulement de déterminer son montant ou son mode de divulgation. Il faut également déterminer si cette dépense peut légalement être engagée par l’organisation qui souhaite la réaliser.
Les articles 415 et 416 renforcent cette logique :
- L’article 415 prévoit qu’un bien ou un service dont tout ou partie du coût constitue une dépense électorale ne peut être utilisé pendant la période électorale que par l’agent officiel concerné ou avec son autorisation.
- L’article 416 interdit quant à lui à toute personne de recevoir ou d’exécuter une commande de dépenses électorales qui n’a pas été faite ou autorisée par un agent officiel.
Ces dispositions traduisent clairement la volonté du législateur québécois de concentrer les dépenses électorales au sein du système officiel de financement politique.
La Loi électorale prévoit toutefois un mécanisme limité permettant à certains « intervenants particuliers » autorisés d’engager des dépenses restreintes pour intervenir sur une question d’intérêt public. Ce mécanisme est étroit : il vise essentiellement des électeurs ou certains groupes d’électeurs, et non les sociétés, associations incorporées ou organisations qui ne satisfont pas aux critères applicables. Même lorsque ce mécanisme est disponible, les dépenses permises sont très limitées. Il ne doit donc pas être confondu avec les régimes de tiers plus permissifs que l’on retrouve dans certaines autres juridictions canadiennes.
Pourquoi ces règles sont-elles pertinentes pour les entreprises et associations?
La plupart des entreprises et organisations n’ont évidemment pas l’intention de participer directement à une campagne électorale. Plusieurs interviennent toutefois régulièrement sur des enjeux qui risquent de devenir des thèmes centraux de la campagne.
Pensons notamment :
- aux soins de santé;
- à l’environnement;
- à l’énergie;
- aux ressources naturelles;
- à l’immigration;
- au logement;
- à la fiscalité;
- au développement économique;
- aux infrastructures;
- aux relations de travail;
De nombreuses organisations consacrent par ailleurs des ressources importantes à leurs activités de communications publiques, de relations gouvernementales ou d’affaires publiques.
Dans ce contexte, le déclenchement d’une élection justifie souvent une réévaluation de certaines initiatives de communication qui seraient autrement considérées comme routinières.
Une campagne visant à influencer l’opinion publique relativement à un enjeu qui devient un sujet de débat électoral pourrait faire l’objet d’un examen différent de celui qu’elle aurait reçu avant le déclenchement de l’élection.
Certaines activités méritent une attention particulière
Bien qu’aucune analyse ne puisse être effectuée de manière abstraite sans tenir compte des circonstances propres à chaque situation, certaines activités méritent généralement une attention accrue pendant une campagne électorale.
Pensons notamment :
- aux campagnes publicitaires traditionnelles;
- aux campagnes numériques;
- aux publications commanditées sur les médias sociaux;
- aux campagnes d’affichage;
- à la promotion payante de mémoires, rapports ou études;
- à la diffusion de sondages;
- aux initiatives de mobilisation publique;
- aux campagnes visant à influencer l’élaboration de politiques publiques.
Le risque ne dépend pas uniquement du sujet traité. Le contenu de la communication, le contexte politique, le moment de sa diffusion et les dépenses engagées pour assurer sa diffusion peuvent tous devenir pertinents dans l’analyse.
À l’inverse, le simple fait pour une organisation de poursuivre ses activités courantes, de communiquer directement avec ses membres ou de publier du contenu non commandité par ses canaux habituels ne devrait pas automatiquement être assimilé à une dépense électorale. L’analyse devient surtout plus sensible lorsqu’un coût est engagé pour produire, promouvoir ou diffuser une communication susceptible d’être perçue comme favorisant ou défavorisant un parti, un candidat ou une position politique associée à ceux-ci.
Une prudence accrue pendant les prochaines semaines
Le déclenchement des élections générales ne signifie évidemment pas que les entreprises, associations et organismes doivent cesser de participer au débat public.
Il rappelle toutefois qu’une communication diffusée pendant une campagne électorale peut être soumise à un cadre juridique différent de celui applicable en temps normal.
Les organisations devraient également distinguer ces règles des règles de financement politique. De façon générale, les contributions politiques provinciales au Québec sont réservées aux électeurs admissibles. Les sociétés ne peuvent donc pas verser de telles contributions à des partis ou candidats, que ce soit sous forme monétaire ou non monétaire.
Dans un contexte où plusieurs questions économiques, environnementales, énergétiques et sociales risquent d’occuper une place importante dans les débats des prochaines semaines, les organisations qui envisagent de lancer une campagne de communication, de diffuser une étude, de promouvoir un sondage ou d’investir dans une campagne publicitaire auraient avantage à examiner attentivement leurs activités avant leur diffusion.
Conclusion
Le régime québécois de contrôle des dépenses électorales demeure relativement peu connu à l’extérieur des milieux spécialisés du droit électoral. Pourtant, sa portée peut s’avérer pertinente pour un large éventail d’entreprises, d’associations et de groupes d’intérêt qui interviennent régulièrement dans le débat public.
La combinaison d’une définition particulièrement large de la notion de « dépense électorale » et du principe selon lequel ces dépenses sont généralement réservées aux campagnes officielles des partis et des candidats distingue le Québec de plusieurs autres juridictions canadiennes. Dans ce contexte, les organisations qui souhaitent faire entendre leur voix pendant la campagne électorale devraient s’assurer que leurs activités de communication sont analysées à la lumière des exigences particulières prévues par la Loi électorale.