Passer au contenu principal
Bulletin

La Cour fédérale ferme la porte au contrôle judiciaire des rapports d’enquête sur des incidents de harcèlement

Fasken
Temps de lecture 7 minutes
Partager

Aperçu

Bulletin Travail, emploi et droits de la personne

Le 5 octobre 2026, la Cour fédérale (la « Cour ») a rendu une décision rejetant une demande de contrôle judiciaire concernant des rapports d’enquête sur des incidents de harcèlement en milieu de travail préparés en vertu du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail (le « Règlement ») du Code canadien du travail (le « Code »).

La Cour a conclu qu’elle n’avait pas compétence pour statuer sur cette demande parce que l’employeur n’agissait pas à titre d’« office fédéral » au sens de la Loi sur les Cours fédérales, et que les rapports d’enquête ne pouvaient donc pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire de sa part. Pour les employeurs sous réglementation fédérale, cette décision apporte des précisions attendues sur les limites du contrôle judiciaire dans le processus de résolution en matière de harcèlement. Chris Pigott et Dina Zonoozi, de Fasken, ont représenté l’employeur dans cette affaire.

Contexte

À la suite de mesures disciplinaires prises à son endroit et d’un conflit connexe avec ses gestionnaires, la demanderesse, une employée syndiquée, a déposé une plainte pour harcèlement. Elle a demandé qu’une enquête soit menée en vertu du Règlement. L’employeur a choisi un enquêteur externe dans la liste tenue par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. Après avoir mené son enquête de façon indépendante, l’enquêteur en est arrivé à la conclusion que les allégations étaient non fondées et a remis ses rapports à l’employeur, qui en a fourni des copies aux parties et au comité local, conformément au Règlement.

Plutôt que d’avoir recours au processus de règlement interne des plaintes prévu à l’article 127.1 du Code ou à l’arbitrage de griefs, la demanderesse a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour concernant les rapports et la sanction qui en a découlé. L’employeur a notamment soutenu que la Cour n’avait pas compétence pour trancher cette affaire et que la demande avait été présentée prématurément.

La décision de la Cour fédérale

Dans sa décision, la Cour fédérale a confirmé qu’il est possible de présenter une demande de contrôle judiciaire lorsqu’un pouvoir étatique a été exercé et que l’exercice de ce pouvoir présente une nature suffisamment publique. En outre, le pouvoir doit avoir été exercé par un « office fédéral », tel que requis par le paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales.

Selon la Cour, le rôle de l’employeur dans le processus d’enquête se limitait au choix de l’enquêteur et à la distribution des rapports d’enquête. L’enquêteur a agi de façon indépendante et a préparé les rapports sans l’intervention ou la prise de décision de l’employeur. Par conséquent, les rapports ne constituaient pas une décision ou une ordonnance de l’employeur, qui n’agissait pas à titre d’« office fédéral ». La Cour n’avait donc pas compétence pour examiner les arguments de la demanderesse concernant l’équité procédurale et le caractère raisonnable.

La Cour a aussi conclu que la contestation par la demanderesse des mesures disciplinaires qui lui avaient été imposées était prématurée, puisqu’elle n’avait pas encore épuisé ses droits de grief conférés par la convention collective et que le grief était toujours en cours. Ayant déjà déterminé qu’elle n’avait pas compétence, la Cour n’a pas eu besoin de décider, et n’a pas décidé, si la demanderesse était également tenue de suivre le processus de règlement interne des plaintes prévu au Code avant de contester les rapports.

La demande a donc été rejetée.

Principaux points à retenir

La décision confirme plusieurs points importants pour les employeurs sous réglementation fédérale :

  • Un employeur qui choisit un enquêteur conformément à l’alinéa 27(1)b) du Règlement et distribue le rapport qui en résulte exerce une fonction limitée établie par la loi et ne prend pas une décision susceptible de faire l’objet d’un contrôle judiciaire.
  • Les rapports d’enquête préparés par un enquêteur externe ne constituent pas des décisions ou des ordonnances de l’employeur; ce dernier n’est pas un « office fédéral » dont les décisions sont susceptibles de contrôle judiciaire lorsqu’il participe au processus de résolution.
  • Le fait d’être sous réglementation fédérale, ou d’agir dans le cadre d’un processus sous réglementation fédérale, ne suffit pas en soi à établir la compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire.
  • Le processus de règlement interne des plaintes du Code demeure disponible pour les violations présumées du Code ou du Règlement, les instructions étant susceptibles d’appel devant le Conseil canadien des relations industrielles, dont les décisions peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour d’appel fédérale.
  • Les employés syndiqués qui contestent des mesures disciplinaires doivent généralement épuiser leurs recours en matière de griefs et d’arbitrage avant d’impliquer les tribunaux.

Pris ensemble, ces principes limitent la possibilité que des plaignants contournent le régime législatif et les mécanismes prévus à la convention collective en demandant directement à la Cour fédérale le contrôle judiciaire des conclusions d’une enquête. Ils confirment aussi que les décisions d’employeurs sous réglementation fédérale ne peuvent généralement pas faire l’objet d’un contrôle judiciaire en raison de leur rôle dans le processus de résolution du harcèlement et de la violence établi dans la partie II du Code.

Pour plus de renseignements sur cette décision ou sur les obligations de votre organisation découlant du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des auteurs de cet article ou avec votre avocat ou avocate de Fasken.

Contactez les auteurs

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

Contactez les auteurs

Auteurs

  • Christopher Pigott, Associé | Travail, emploi et droits de la personne, Toronto, ON, +1 416 865 5475, [email protected]
  • Dina Zonoozi, Avocate | Travail, emploi et droits de la personne, Toronto, ON, +1 416 865 5144, [email protected]
Christopher Pigott, Associé | Travail, emploi et droits de la personne Christopher Pigott Associé | Travail, emploi et droits de la personne Toronto, ON +1 416 865 5475
Dina Zonoozi Toronto Lawyer Dina Zonoozi Avocate | Travail, emploi et droits de la personne Toronto, ON +1 416 865 5144