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Sinclair-Desgagné c. Canada : la Cour suprême réaffirme le test établi dans Opitz pour contester une élection fédérale

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

La Cour suprême du Canada a rendu sa décision très attendue dans l'arrêt Sinclair-Desgagné c. Canada (Directeur général des élections), 2026 CSC 31. À la majorité (6-3), la Cour rend les motifs au soutien de son ordonnance du 13 février 2026 annulant le résultat de l'élection fédérale tenue le 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne. Pour fins de rappel, l’élection dans cette circonscription avait été décidée par une seule voix, alors que le vote par la poste d’une électrice ne s’est jamais rendu à destination en raison d’une erreur quant aux trois dernières cases du code postal qui apparaissaient sur l’étiquette-retour qui avait été préparée par Élections Canada. La Cour conclut qu'une erreur administrative d'Élections Canada, combinée à son omission de la corriger dans les délais, constituait une « irrégularité » au sens de la Loi électorale du Canada, même en l'absence d'intention malhonnête ou de mauvaise foi. Cet arrêt clarifie considérablement les critères permettant de contester le résultat d'une élection fédérale.

Contexte

Lors des préparatifs de l'élection générale fédérale du 28 avril 2025 dans la circonscription de Terrebonne, un employé d'Élections Canada a imprimé par erreur le mauvais code postal sur les étiquettes d'adresse de retour apposées sur des enveloppes affranchies accompagnant plusieurs bulletins de vote postaux. L'employé a découvert son erreur le 6 avril 2025, soit plus de trois semaines avant le jour du scrutin, mais ne l'a signalée ni à ses superviseurs ni aux électeurs touchés.

L'élection a finalement été décidée par une marge d'une seule voix en faveur de la candidate du Parti libéral du Canada, Tatiana Auguste, devançant la candidate du Bloc québécois, Nathalie Sinclair-Desgagné. Peu après le scrutin, une électrice, Mme Emmanuelle Bossé, a constaté que son bulletin de vote postal lui avait été retourné non livré par Postes Canada en raison du code postal erroné. Madame Bossé a affirmé avoir voté pour Mme Sinclair-Desgagné; son vote n'a jamais été comptabilisé.

Madame Sinclair-Desgagné a présenté une requête en contestation d'élection devant la Cour supérieure du Québec en vertu de l'alinéa 524(1)b) de la Loi électorale du Canada, lequel permet de contester une élection pour cause d'« irrégularité, fraude, manœuvre frauduleuse ou acte illégal ayant influé sur le résultat de l'élection ». La Cour supérieure a rejeté la requête, concluant que l'erreur, commise de bonne foi et sans intention malhonnête, ne constituait pas une irrégularité au sens de la loi. Elle a également indiqué que, même si une irrégularité avait été établie, elle n'aurait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour annuler l'élection.

La décision de la Cour suprême

Madame Sinclair-Desgagné a porté la décision en appel de plein droit devant la Cour suprême du Canada, en vertu du paragraphe 532(1) de la Loi électorale du Canada. La Cour, à la majorité, a accueilli le pourvoi et annulé l'élection tenue à Terrebonne. 

La Cour réaffirme le cadre d’analyse en trois étapes établi dans l'arrêt Opitz c. Wrzesnewskyj, 2012 CSC 55, et conclut que son résultat est conforme à cet arrêt. La majorité, sous la plume du juge Jamal, a conclu que le tribunal de première instance avait commis des erreurs de droit à chacune de ses étapes.

Première étape — l'existence d'une irrégularité. La majorité a jugé qu'une irrégularité au sens de l'alinéa 524(1)b) n'exige pas la preuve d'une intention malhonnête ou de mauvaise foi. Une erreur administrative honnête et non intentionnelle peut tout de même constituer une irrégularité si elle est suffisamment grave pour miner l'intégrité du processus électoral en ayant une incidence directe sur le droit de vote d'une personne. En l'espèce, l'erreur dans le code postal, combinée à l'omission d'Élections Canada de la corriger alors qu'elle en avait la capacité et la responsabilité, constituait une telle irrégularité.

Deuxième étape — l'incidence sur le résultat de l'élection. La majorité a conclu qu'il existait un lien de causalité direct entre l'irrégularité et le vote non comptabilisé. Elle a également précisé qu'il était inapproprié pour un tribunal de tenir compte du choix électoral réel d'une électrice, en raison de la tradition du scrutin secret. Par ailleurs, la majorité a rejeté l'argument selon lequel les articles 239(2) et 240 de la loi, qui imposent à l'électeur la responsabilité de veiller à ce que son bulletin parvienne à destination, auraient pour effet d'exonérer Élections Canada de ses propres erreurs qu'elle avait le pouvoir de corriger.

Troisième étape — l'exercice du pouvoir discrétionnaire d'annuler l'élection. La majorité a estimé que le pouvoir discrétionnaire devait être exercé en faveur de l'annulation, le nombre de votes touchés (un) étant exactement égal à la marge de victoire (un), ce qui laissait planer un doute sur l'identité du véritable vainqueur.

La majorité a pris soin de souligner que cette conclusion demeure étroitement circonscrite aux faits de l'espèce et n'ouvre pas la voie à une multiplication des contestations électorales pour de simples erreurs administratives mineures ou rapidement corrigées.

Les motifs dissidents

Les juges Karakatsanis et Martin, avec l'accord de la juge Moreau, auraient rejeté le pourvoi. Selon les juges dissidentes, l'erreur en cause n'atteignait pas le seuil élevé requis pour constituer une irrégularité : il s'agissait d'une erreur mineure, involontaire et de portée limitée, qui n'était pas susceptible de miner la confiance du public envers le processus électoral. Les juges dissidentes ont insisté sur le fait que la Loi électorale du Canada impose spécifiquement à l'électeur qui choisit de voter par bulletin postal la responsabilité de veiller à ce que son vote parvienne à destination, et que cette responsabilité s'applique indépendamment de la source de l'erreur. Selon elles, l'analyse aurait dû prendre fin dès la première étape du cadre établi dans Opitz.

Points à retenir

Une irrégularité au sens de l'alinéa 524(1)b) de la Loi électorale du Canada peut découler d'une erreur administrative grave, honnête et non intentionnelle; l'intention malhonnête ou la mauvaise foi ne sont pas des conditions requises.

  • La considération déterminante consiste à se demander si l'erreur administrative était susceptible de miner le droit de vote d'un électeur, et non si elle était intentionnelle ou frauduleuse.
  • Les dispositions de la Loi électorale du Canada qui font peser sur l'électeur la responsabilité de veiller à ce que son bulletin de vote postal parvienne à destination ne dispensent pas Élections Canada de sa propre responsabilité lorsqu'elle est à l'origine d'une erreur qu'elle a le pouvoir de corriger.
  • Le critère du « nombre magique » demeure déterminant à la troisième étape de l'analyse établie dans Opitz : lorsque le nombre de votes touchés par l'irrégularité égale ou dépasse la marge de victoire, l'annulation de l'élection s'impose.
  • La portée de cette décision demeure limitée aux erreurs administratives graves qu'Élections Canada avait la capacité et la responsabilité de corriger; elle ne devrait pas entraîner une multiplication des contestations électorales fondées sur de simples erreurs mineures.

Les auteurs de ce bulletin ont représenté une candidate d’un autre parti politique qui s’était présentée lors de cette élection et qui appuyait la demande en contestation électoraleainsi que l’appel logé devant la Cour suprême.

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