Le 5 avril 2013, la Cour d’appel de l’Ontario a créé un précédent important pour les sociétés qui agissent à titre de promoteurs d’organisations et d’activités de bienfaisance et sans but lucratif. Cette décision restreint le risque juridique éventuel des sociétés commanditaires en confirmant qu’une société commanditaire qui ne joue aucun rôle dans l’organisation de l’activité parrainée n’a aucune obligation de diligence à l’égard des particuliers qui participent à une telle activité.
Le demandeur, Joey Boudreau, était un membre de l’Ontario Soccer Association (l’« OSA »). Rogers, Umbro et la Banque de Montréal (« BMO ») étaient des sociétés commanditaires de l’OSA. Les sociétés commanditaires fournissaient du financement, des biens ou des services à l’OSA en contrepartie de la possibilité de faire la promotion de leurs marques respectives auprès des membres de l’OSA.
Au cours d’un match de soccer en salle, M. Boudreau est entré en collision avec un autre joueur. Il a chuté sur la tête et a eu une lésion de la moelle épinière. L’OSA avait souscrit pour ses membres une assurance contre les accidents qui prévoyait une indemnisation maximale de 40 000 $ pour une lésion de la moelle épinière. M. Boudreau reçut le montant maximal d’indemnisation, soit 40 000 $. Jugeant que ce montant était très insuffisant, M. Boudreau a intenté une poursuite contre Rogers, Umbro et BMO alléguant qu’à titre de sociétés commanditaires, elles avaient envers lui une obligation de diligence en vertu de laquelle elles auraient dû s’informer auprès de l’OSA du montant d’assurance qu’elle offrait à ses membres et s’assurer que ce montant d’assurance était suffisant.
Conjointement avec BMO, Fasken Martineau a présenté au nom de Rogers et d’Umbro, une requête en vue d’obtenir une ordonnance radiant la demande introductive d’instance parce qu’elle n’indiquait aucune cause d’action raisonnable. La requête a été entendue en première instance le 12 juin 2012. Le juge saisi de la requête mis sa décision en délibéré. Pour les motifs prononcés le 31 juillet 2012, le juge saisi de la requête a autorisé la requête et a ordonné que la demande introductive d’instance soit radiée et que l’action soit rejetée. Le juge saisi de la requête a reconnu que les arguments selon lesquels la jurisprudence existante (au Canada, au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Australie) ne reconnaissant pas qu’une société commanditaire avait une obligation de diligence envers un particulier qui participe à une activité parrainée si la société commanditaire n’a joué aucun rôle dans l’organisation de l’événement. Le juge saisi de la requête a également admis qu’il y avait de nombreuses raisons de s’objecter à la création d’une nouvelle catégorie d’obligations de diligence pour ce genre de situation.
Le demandeur a fait appel de la décision du juge saisi de la requête. L’appel a été entendu par la Cour d’appel de l’Ontario le 27 mars 2013 et cette dernière a rendu sa décision le 5 avril 2013. La Cour d’appel a rejeté à l’unanimité l’appel du demandeur. Comme le juge saisi de la requête, la Cour d’appel a reconnu que l’analyse de la législation et de la police d’assurance ne permettait pas d’établir que les sociétés commanditaires avaient une obligation de diligence dans les circonstances. La demande d’autorisation d’appel que le demandeur a ensuite présentée devant la Cour suprême du Canada a été rejetée.