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Projet de loi no 1 – Le Gouvernement du Québec propose de resserrer le contrôle de l’intégrité en matière de contrats publics

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Bulletin Litiges et résolution de conflits

Le 1er novembre 2012, le Gouvernement nouvellement élu a déposé son tout premier projet de loi, la Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics. Ce projet de loi propose de modifier la Loi sur les contrats des organismes publics (« LCOP ») afin de resserrer le contrôle de l'intégrité des entreprises admises à conclure des contrats avec les organismes publics. Les modifications législatives envisagées auront, en cas d'adoption, un impact important sur les entreprises faisant affaire avec l'État, non seulement en matière de construction et d'infrastructure, mais dans une foule d'autres domaines régis par la LCOP et ses règlements.

Dans l'attente de voir si le Projet de loi no 1 sera adopté et sujet à quelles modifications, le cas échant, les dispositions de la LCOP demeurent en vigueur sous leur forme actuelle.

À ce sujet, on se souviendra qu'en 2011, le Gouvernement précédent a ajouté à la LCOP une série de dispositions permettant de déclarer une entreprise inadmissible à soumissionner pour l'obtention de contrats avec certains organismes publics lorsqu'elle, ou une personne qui lui était liée, était trouvée coupable de l'une des infractions énumérées dans le Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics et sur les mesures de surveillance et d'accompagnement (« Règlement r. 8.1 »). Pour être déclarée inadmissible, une entreprise (ou sa personne liée) doit non seulement avoir commis l'une de ces infractions, mais sa condamnation doit en outre avoir été consignée dans un registre tenu à cette fin par le président du Conseil du Trésor.

Le Projet de loi no 1, dans sa mouture actuelle, propose l'approche inverse en remplaçant le registre des entreprises inadmissibles par un registre public des entreprises autorisées. Il s'agirait d'une modification significative puisque les entreprises cesseraient, au-delà d'un seuil financier à être déterminé, d'être automatiquement autorisées (sauf en cas de déclaration d'inadmissibilité) à passer des contrats avec les organismes publics et devraient désormais obtenir au préalable une autorisation formelle.

C'est l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui aurait la charge et le pouvoir d'accorder une telle autorisation au terme d'une démarche comportant trois volets :

  1. L'AMF ne considérerait la demande d'autorisation que si l'entreprise lui présente (dans le cas d'une entreprise qui a un établissement au Québec) une attestation de Revenu Québec démontrant qu'elle n'est pas en défaut en vertu des lois fiscales.
  2. L'AMF devrait refuser la demande d'autorisation si l'entreprise (ou certaines personnes qui y sont liées) a été reconnue coupable de l'une des infractions désignées.
  3. L'AMF pourrait, bien qu'une demande ait été jugée conforme aux deux premiers volets, refuser à une entreprise de lui accorder ou encore de lui renouveler une autorisation « si elle considère que la confiance du public est affectée en raison du manque d'intégrité de l'entreprise » (ou de certaines personnes qui y sont liées).

Malgré ce qui précède, le Conseil du trésor conserverait le pouvoir d'accorder un contrat principal ou un contrat de sous-traitance à une entreprise « lorsqu'il estime qu'il est dans l'intérêt public » de le faire. Les organismes publics pourraient faire de même dans les situations urgentes où la sécurité des personnes ou des biens seraient en cause.

L'autorisation décernée par l'AMF demeurerait en vigueur pour une période de trois ans. Celle-ci serait toutefois sujette à révocation en tout temps si l'entreprise faisait défaut de maintenir les conditions nécessaires à son octroi, y compris le fait que l'AMF considère que la confiance du public est affectée en raison d'un manque d'intégrité. Dans une telle éventualité, le projet de loi no 1 prévoit une série de mécanismes destinés à concilier ce pouvoir de retrait d'une autorisation avec le sain déroulement des projets en permettant au Conseil du trésor d'autoriser la poursuite de l'exécution du contrat.

En plus de ce changement profond dans la procédure de contrôle de l'intégrité des cocontractants du Gouvernement, notons que la LCOP, tel que le Gouvernement se propose de la modifier, serait applicable à tout organisme dont au moins la moitié des membres ou des administrateurs sont nommés ou élus par le Gouvernement ou par un ministre. La source de financement des organismes ne serait plus un critère régissant l'assujettissement à la loi, contrairement à la définition ayant prévalu jusqu'à maintenant. De même, la LCOP s'appliquerait désormais à la Société d'assurance automobile du Québec qui n'y était pas assujettie auparavant. De plus, les dispositions de la LCOP continueront de s'appliquer aux corps municipaux.

Notons enfin que les organismes publics visés par les nouvelles dispositions de la LCOP seraient appelés à désigner une personne responsable de l'observation des règles contractuelles et dont les fonctions consisteraient notamment à veiller à l'application de cette loi et de ses règlements, de conseiller les dirigeants de cet organisme public, de veiller à la mise en place de mesures internes pour voir à l'intégrité et, enfin, de s'assurer de la qualité du personnel responsable de la gestion contractuelle.

Nous pourrons saisir toute la portée des dispositions mises de l'avant par le Gouvernement actuel lorsque l'Assemblée nationale les aura adoptées dans leur version finale et lorsque le Gouvernement aura édicté les règlements y afférant.

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Auteur

  • Mathieu Leblanc-Gagnon, Associé | Construction, Québec, QC, +1 418 640 2036, mleblancgagnon@fasken.com

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