La Cour suprême du Canada (la « Cour suprême ») décide qu’une question commune de fait ou de droit doit faire progresser le règlement de la réclamation de chacun des membres du groupe, mais cela ne veut pas dire que la réponse doit être identique pour tous les membres ni même que la réponse bénéficie dans la même mesure à chacun d’entre eux. Pour satisfaire au critère de la communauté de questions de l’article 1003 (a) du Code de procédure civile du Québec, le requérant doit démontrer qu’un aspect du litige se prête à une décision collective et que les parties auront réglé une part non négligeable du litige. Il suffit que la réponse à la question ne crée pas de conflit d’intérêts entre les membres du groupe. Bref, selon la Cour suprême, au stade de l’autorisation, la procédure civile québécoise retient une conception souple du critère de la communauté de questions.
Qui plus est, la Cour suprême décide que l’expression « questions identiques, similaires ou connexes » de l’article 1003 (a) du Code de procédure civile est moins exigeante que l’expression « question commune » que l’on trouve dans les lois sur les recours collectifs des provinces de common law.
De plus, selon la Cour suprême, le fait que le recours collectif inclue des membres du groupe résidant dans différentes provinces canadiennes ne devrait pas empêcher le tribunal d’autoriser l’exercice du recours collectif. Seules des divergences substantielles entre les différents régimes juridiques applicables feraient perdre au recours sa dimension collective.
Enfin, la Cour suprême décide que le principe de proportionnalité de l’article 4.2 du Code de procédure civile du Québec n’est pas un cinquième critère indépendant. Le juge d’autorisation ne peut pas, au nom du principe de proportionnalité, refuser d’autoriser un recours qui respecterait par ailleurs les critères établis.
Cette affaire est née dans le contexte d’une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif au nom de l’ensemble des bénéficiaires d’un régime privé d’assurance-maladie.
Le nouvel employeur avait modifié unilatéralement le régime, ce qui a entraîné le recours collectif. Le premier juge avait rejeté la requête au motif qu’il n’y avait pas de questions de fait ou de droit identiques, similaires ou connexes, décision qu’avait cassée la Cour d’appel du Québec et c’est cette décision que confirme la Cour suprême.
Vu cette décision et l’autre décision rendue en décembre 2013 dans l’affaire Infineon Technologies AG, 2013 CSC 59, la question se pose : la Cour suprême a-t-elle abaissé encore plus les critères d’autorisation au Québec? C’est sans doute ce que plaideront les avocats en demande.
Consulter le jugement de la Cour : Vivendi Canada Inc. v. Dell’Aniello, 2014 SCC 1