Dans la récente décision Piekut c. Canada (Revenu national), 2025 CSC 13 (« Piekut »), la Cour suprême du Canada (la « CSC ») s’est penchée sur le moment lors duquel les faillis peuvent obtenir la libération de leurs prêts étudiants en vertu de l’alinéa 178 (1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (la « LFI »). Malgré une confusion partout au Canada quant à l’adoption de l’approche de la « date unique » ou des « dates multiples », la CSC a estimé qu’une interprétation correcte du texte, du contexte et de l’objet de l’alinéa 178(1)g) imposait l’adoption de l’approche de la date unique. Elle a déterminé qu’une telle approche répondait aux objectifs de cette disposition, tout en assurant l’équité envers les étudiants emprunteurs. Ultimement, cette décision apporte des précisions fort nécessaires sur l’application de l’alinéa 178 (1)g) et l’étendue des prêts étudiants pouvant faire l’objet d’une libération en cas de faillite.
Contexte
En vertu de la LFI, une ordonnance de libération libère un failli de toutes les réclamations prouvables en matière de faillite, à l’exception de celles énumérées au paragraphe 178(1). L’alinéa 178(1)g) énonce qu’une ordonnance de libération ne libère pas le failli de dettes découlant d’un prêt étudiant gouvernemental lorsque la faillite est survenue « dans les sept ans suivant » « la date à laquelle le failli a cessé d’être un étudiant, à temps plein ou à temps partiel ».
Si la LFI indique clairement que les prêts étudiants du gouvernement peuvent être libérés après sept ans, la détermination du moment où un failli a cessé d’être un étudiant et de celui où la période de sept ans s’est écoulée a fait l’objet de nombreux désaccords d’un bout à l’autre du Canada. Les tribunaux du Québec et de la Colombie-Britannique ont adopté une approche de la « date unique » selon laquelle un failli cesse d’être étudiant le dernier jour où il termine son dernier programme d’études. En Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador, les tribunaux ont adopté une approche différente fondée sur des « dates multiples » selon laquelle il peut y avoir plusieurs dates lors desquelles un failli a cessé d’être étudiant, selon les dates de fin des divers programmes de formation du failli.
Dans l’affaire Piekut, Izabela Piekut a été étudiante de 1987 à 2009 et a déposé une proposition de consommateur en 2013. Mme Piekut avait entrepris un baccalauréat ès arts et un diplôme d’enseignement de 1987 à 1995, avant de retourner aux études de 2002 à 2003 et de 2006 à 2009. Elle avait elle-même financé ses dernières années d’études (de 2006 à 2009), mais a eu recours à des prêts étudiants gouvernementaux afin de financer le reste de ses études.
La question en litige revenait à déterminer si Mme Piekut pouvait être libérée de ses dettes d’études à l’aide de sa proposition de consommateur, considérant que la période entre le moment où elle a cessé d’être étudiante dans son dernier programme d’études et le dépôt de la proposition de consommateur était inférieure à la période requise de sept ans.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique a rejeté la déclaration recherchée par Mme Piekut selon laquelle elle aurait cessé d’être étudiante au sens de l’alinéa 178(1)g) en se fondant sur l’approche de la date unique et sur l’intention du législateur à cet effet reflétée dans le libellé de la disposition. En appel, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé que la Cour suprême avait raison d’utiliser cette approche.
Décision
Le juge Jamal, au nom de la majorité de la CSC, a conclu que l’approche de la date unique régissait la libération des dettes d’études en fonction de l’interprétation législative appropriée du texte, du contexte et de l’objet de l’alinéa 178(1)g).
La CSC a commencé son analyse en comparant les versions anglaise et française de la LFI. Elle a constaté que la version française comportait les mots « au regard de la loi applicable » englobant la totalité de l’alinéa 178(1)g), plutôt que seulement le sous-alinéa 178(1)(g)(i) comme c’était le cas dans la version anglaise de la LFI. Puisque les versions anglaise et française doivent être lues comme un tout, le sens plus restreint du libellé français de la LFI devait être appliqué puisqu’il limitait la disposition davantage que la version anglaise. De plus, le libellé de l’alinéa 178 (1)g) dans les versions anglaise et française de la loi laissait entendre qu’une seule date devait être prise en considération. Cette disposition ne faisait référence qu’à une seule date, comme en font foi les mots « the date » et « ceased » dans le texte anglais et « cette date » et « a cessé » dans le texte français indiquant la finalité.
La CSC a ensuite examiné les divers objectifs de l’alinéa 178(1)g) et la question de savoir s’ils concordaient avec l’approche de la date unique. Le juge Jamal a conclu que tous les objectifs recherchés de la disposition justifiaient une approche fondée sur une date unique. En effet, il a été déterminé que l’approche de la date unique réduisait les pertes gouvernementales attribuables aux prêts étudiants en défaut, assurait la viabilité des programmes de prêts étudiants et donnait aux emprunteurs un délai raisonnable pour rembourser leurs prêts, tout en décourageant les faillites opportunistes. Bien que le principe du nouveau départ soit un objectif clé de la LFI, la conclusion selon laquelle l’approche de la date unique s’applique a la présente disposition a été jugée non ambiguë et, par conséquent, les tribunaux qui avaient accordé la préséance au principe du nouveau départ plutôt qu’aux objectifs précis de la disposition étaient dans l’erreur.
Enfin, les juges majoritaires ont conclu que l’adoption de l’approche des dates multiples entraînerait des conséquences absurdes en permettant à un failli de se libérer de ses prêts étudiants avant d’avoir déployé des efforts sérieux afin de les rembourser. De l’avis de la CSC, une approche fondée sur des dates multiples pourrait donner lieu à une situation absurde où un emprunteur prendrait une courte pause de ses premières études, commencerait un deuxième diplôme pour une période continue de sept ans, puis pourrait obtenir la libération de son prêt d’études de premier cycle avant d’avoir eu une possibilité raisonnable de rembourser la dette. Considérant que la loi doit être interprétée de manière à ne pas entraîner de conséquences absurdes, la CSC a déterminé que l’approche des dates multiples devait être rejetée.
Après avoir analysé l’alinéa 178(1)g) et étant donné que Mme Piekut avait bénéficié de mesures supplémentaires visant à alléger l’endettement par les prêts étudiants, la majorité a conclu que l’approche de la date unique prévalait.
Dans les motifs de leur dissidence, les juges minoritaires étaient d’avis que les deux approches entraînaient des conséquences absurdes. Bien que les juges minoritaires étaient d’accord avec les juges majoritaires eu égard aux circonstances absurdes créées par l’approche des dates multiples, à leurs yeux, l’approche de la date unique permettait la situation inadmissible où un étudiant qui retourne aux études plus de sept ans après ses études initiales ne pourrait rembourser ses prêts étudiants pour ses études initiales, et ce, même s’il n’a pas été étudiant pour une période de sept ans après l’obtention de son premier diplôme. Par conséquent, la minorité de la CSC aurait déterminé que l’alinéa 178(1)g) agit à titre d’interdiction législative conditionnelle permettant à une personne qui a cessé d’être étudiante pour une période de sept ans d’être libérée de ses prêts étudiants pour cette même période.
Incidences et points à retenir
Ultimement, l’affaire Piekut apporte des éclaircissements fort nécessaires sur le moment où les prêts étudiants peuvent être libérés en cas de faillite, en confirmant que l’approche de la date unique se doit d’être appliquée. Cette clarification est importante tant pour les emprunteurs que pour les prêteurs, car elle sécurise les attentes de ces différents intervenants quant à l’application du paragraphe 178(2) et la portée des dettes pouvant être libérées en cas de faillite. Même si l’affaire Piekut réduit l’étendue des prêts étudiants pouvant faire l’objet d’une libération, elle offre un juste milieu entre la capacité des étudiants de demander une aide financière pour leurs études et l’importance de l’objectif de politique d’intérêt général que représente le maintien de la viabilité de cesdits programmes d’aide financière.
Les points de vue et les opinions exprimés dans le présent article sont ceux des auteurs et ne remplacent pas un avis juridique indépendant. Si vous souhaitez discuter des circonstances particulières d’une affaire, l’un des membres de l’équipe Insolvabilité et restructuration de Fasken se fera un plaisir de vous aider.