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Bulletin

La Cour d’appel de la C.-B. confirme que l’administrateur d’une société minière est responsable des infractions réglementaires

Fasken
Temps de lecture 7 minutes
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Bulletin Mines et financement minier

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rendu sa décision dans l’affaire R. v. Mossman, 2026 BCCA 75. Plus précisément, elle a maintenu la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique confirmant qu’un administrateur, dirigeant ou mandataire peut être tenu personnellement responsable à l’égard d’infractions réglementaires fondées sur la responsabilité stricte aux termes de l’Environmental Management Act de la province et de la Loi sur les pêches du Canada (collectivement, les « Lois »).

L’enquête sous-jacente visant un site d’exploitation aurifère près de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, a mené au dépôt d’accusations au titre d’infractions réglementaires contre l’administrateur, président et chef de l’exploitation de la société, qui était aussi le « directeur de mine » désigné en vertu de la Mines Act de la province.

Plusieurs accusations ont été portées contre l’accusé en vertu des Lois, que la Cour a divisées en trois catégories :

  1. Le défaut de déclarer des déversements ou rejets dans l’environnement (les « infractions de défaut de signalement »)
  2. Le rejet de résidus miniers dans l’environnement (les « infractions de rejet »)
  3. Le rejet de substances dont la concentration excède les limites permises (les « infractions de dépassement »)

Les infractions en cause prévoyaient l’imposition de la responsabilité de deux façons :

  1. Responsabilité principale – responsabilité de la partie ayant commis l’infraction;
  2. Responsabilité subsidiaire – responsabilité de l’administrateur, dirigeant ou mandataire ayant ordonné, autorisé, permis ou toléré que la société commette les infractions.

L’appel initial de l’accusé devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique portait essentiellement sur la question de savoir si la Couronne devait démontrer l’existence de la mens rea (l’intention coupable ou la connaissance des circonstances des infractions), afin que l’accusé puisse être reconnu coupable de responsabilité subsidiaire relativement aux infractions de dépassement. Il a soutenu que, comme aucune conclusion n’avait été tirée selon laquelle il connaissait les circonstances du dépassement et qu’il n’avait pas réagi, il ne pouvait pas être reconnu coupable.

La Cour a rejeté cet argument et a conclu qu’en vertu des Lois, l’accusé pouvait être tenu responsable même s’il n’avait aucune connaissance des circonstances entourant l’infraction. Consultez notre bulletin en droit minier publié par Gavin Cameron le 2 avril 2024 (en anglais) pour en savoir plus.

Les arguments et l’issue de l’appel

La seule question portée en appel était de savoir si les dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire prévues par les Lois exigeaient que la Couronne prouve que l’accusé connaissait les circonstances entourant la perpétration des infractions. La Cour a estimé que la Couronne n’a pas à s’acquitter de ce fardeau dans le cas d’infractions de responsabilité stricte.

La Cour a confirmé que les infractions de responsabilité stricte n’exigent pas la connaissance des circonstances pour entraîner une déclaration de culpabilité, et a souligné que les personnes qui choisissent de se livrer à une activité réglementée assument la responsabilité d’exercer une diligence raisonnable afin de prévenir tout préjudice.

L’accusé a argumenté, sans succès, que les dispositions relatives à la responsabilité subsidiaire ne devraient pas être interprétées de manière aussi large, de façon à imposer une présomption de responsabilité à un dirigeant, administrateur ou mandataire d’une société qui n’est pas au courant de la conduite de celle-ci ayant mené à la perpétration de l’infraction. Une telle interprétation, a-t-il affirmé, entraînerait une injustice importante compte tenu de la sévérité des sanctions et de la nature du régime législatif.

La Cour n’en a pas été convaincue.

La Cour a plutôt conclu que la responsabilité est établie lorsque la Couronne : 1) prouve que la société a commis les infractions, et 2) prouve un élément additionnel démontrant la participation active ou passive de l’accusé à celles-ci, compte tenu de la nature de ses responsabilités personnelles. La Cour a noté ce qui suit :

L’élément additionnel de l’actus reus (l’acte coupable) porte sur l’acceptation volontaire, par l’accusé, de la responsabilité de contrôler le préjudice prévisible pouvant résulter de l’activité réglementée, ainsi que sur son omission de veiller à ce qu’un tel préjudice ne se produise pas. Ainsi, la nature du manquement de la société doit être logiquement associée à l’étendue des responsabilités que l’accusé a volontairement assumées.

Principaux points à retenir

Les administrateurs, dirigeants, ou mandataires pourraient ne pas pouvoir invoquer leur absence de connaissance pour écarter leur responsabilité à l’égard d’infractions de responsabilité stricte lorsque ces dernières relèvent de la nature de leurs fonctions.

Cette affaire illustre l’importance, pour les personnes occupant des postes de direction, de s’assurer que leur société prend les mesures appropriées pour veiller à la conformité aux exigences réglementaires.

Outre les Lois en cause dans cette affaire, d’autres lois contiennent des dispositions semblables en matière de responsabilité subsidiaire, dont la Mines Act et la Forest Act de la Colombie-Britannique. Les enquêteurs réglementaires et la Couronne pourraient être plus enclins à porter des accusations contre des particuliers à la lumière de ce précédent.

Bien que la question n’ait pas été soulevée dans le présent appel, la diligence raisonnable pourrait tout de même constituer un moyen de défense complet à l’égard des infractions de responsabilité stricte, que cette dernière soit invoquée à titre de responsabilité principale ou subsidiaire.

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Auteur

  • Gavin Cameron, Associé | Litiges et résolution de conflits, Vancouver, BC, +1 604 631 4756, [email protected]
Gavin Cameron, Associé | Litiges et résolution de conflits Gavin Cameron Associé | Litiges et résolution de conflits Vancouver, BC +1 604 631 4756