Le Nouveau-Brunswick s’est longtemps fait discret en ce qui a trait à la réglementation en matière de lobbyisme au Canada. Cela pourrait bien être sur le point de changer.
[Mise à jour : le projet de loi 44, adopté sans amendement, a reçu la sanction le 12 juin 2026 et a maintenant force de loi. Son entrée en vigueur pourrait toutefois prendre un an, voire plus.]
Le gouvernement a déposé le projet de loi 44, qui transformerait le modeste régime de la province en ce qui est probablement le système de divulgation publique le plus contraignant au pays.[1] S’il est adopté, le projet de loi prévoit ce qui suit :
- élargir considérablement le nombre de personnes qui doivent s’inscrire au registre des lobbyistes;
- exiger le suivi et la divulgation publique de pratiquement toutes les communications de lobbyisme;
- doter le commissaire à l’intégrité de nouveaux pouvoirs afin qu’il puisse enquêter et imposer directement des pénalités administratives.
Le projet de loi propose plusieurs réformes de la nature recommandée par les organismes de réglementation du lobbyisme au Canada et témoigne d’une orientation claire quant à la façon dont les différents territoires canadiens abordent la transparence en matière de lobbyisme. Il est également présenté en temps opportun : un comité parlementaire examine actuellement ce qui pourrait constituer les premières modifications apportées à la loi fédérale canadienne sur le lobbyisme depuis près de 15 ans et le projet de loi 44 pourrait servir d’indication importante quant à la direction que prendra leur examen.
Les entreprises, les associations, les organismes de bienfaisance, les syndicats, les avocats et les consultants qui interagissent avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick doivent comprendre les modifications proposées par le projet de loi et suivre son évolution au sein de l’Assemblée législative.
Inscription par défaut
La modification la plus importante apportée par le projet de loi serait d’exiger que tous les lobbyistes salariés soient inscrits par défaut. L’inscription serait requise dès la première communication de lobbyisme.
En vertu de la loi actuelle, les lobbyistes salariés[2] ne sont pas tenus d’être inscrits au registre, à moins qu’ils ne consacrent, au total, environ 96 heures à des activités de lobbyisme auprès des fonctionnaires du Nouveau-Brunswick au cours d’une période de trois mois (sans compter le temps de préparation et de déplacement).[3] Le projet de loi propose d’abolir ce critère.
Le Nouveau-Brunswick réglemente le lobbyisme de manière quelque peu particulière[4] en ce qu’il l’aborde différemment en fonction de la forme juridique de l’employeur :
- La première catégorie englobe généralement les entités commerciales.[5] Dans le cas de ces entités, chaque employé doit s’inscrire individuellement comme lobbyiste et est responsable du défaut de le faire.
- Pour les autres types d’entités, le premier dirigeant doit inscrire toutes les activités de lobbyisme effectuées par ses lobbyistes salariés et est aussi responsable du défaut d’inscription des activités de lobbyisme à l’échelle de l’entreprise.[6]
Le projet de loi préserve globalement cette distinction avec une seule exception : il ajouterait une nouvelle interdiction générale de pratiquer des activités de lobbyisme sans inscription qui s’appliquerait à tous les lobbyistes. L’effet net de cette interdiction pour les entités commerciales serait de continuer à faire reposer la responsabilité uniquement sur les employés individuels qui pratiquent des activités de lobbyisme, tandis que, pour les autres types d’entités, la responsabilité incomberait à la fois au premier dirigeant (qui demeure responsable du dépôt des inscriptions) ainsi qu’aux employés individuels.
Déclaration mensuelle de toutes les communications
Si le projet de loi est adopté, le fardeau administratif augmentera également considérablement. À peu près toutes les communications de lobbyisme devront être déclarées individuellement sur une base mensuelle. Chaque rapport devra comprendre le nom du titulaire de charge publique qui a fait l’objet de la communication de lobbyisme ainsi que la date et l’objet de la communication et sera rendu public. Aucune exception n’est prévue pour les communications écrites, les rencontres fortuites ou lorsque des fonctionnaires subalternes font l’objet de la communication de lobbyisme.
Pour demeurer conformes, les organisations du secteur privé devront envisager de mettre en place des systèmes de suivi des communications avec les fonctionnaires et de former leurs salariés pour garantir le fonctionnement de ces systèmes ou sinon, veiller à ce qu’aucun lobbyisme auprès des fonctionnaires provinciaux n’ait lieu.
La date limite pour mettre à jour une déclaration est également modifiée, passant de « 30 jours plus tard » à « quinze jours après la fin de chaque mois », et les renouvellements semestriels seraient remplacés par l’obligation de produire une déclaration de confirmation si aucune déclaration n’a été produite autrement pendant cinq mois consécutifs.
Pouvoirs d’application réels et code de conduite
Parallèlement au resserrement de l’inscription et des obligations de déclaration, de nouveaux outils d’application de la loi sont mis en place. Le projet de loi conférerait au commissaire à l’intégrité de nouveaux pouvoirs importants lui permettant de prendre les mesures suivantes :
- Enquêter sur les plaintes, ce qui comprend le pouvoir de contraindre à témoigner et de produire des documents.[7]
- Publier les noms des lobbyistes non conformes et les autres conclusions découlant de l’enquête.
- Interdire aux personnes de faire du lobbyisme pendant deux ans au plus.
- En cas de non-conformité, imposer des pénalités administratives, sans qu’il soit nécessaire d’engager des poursuites ou d’autres procédures judiciaires.
L’amende maximale demeurerait de 25 000 $ pour la première infraction et de 100 000 $ pour les infractions subséquentes. Le montant maximal des pénalités administratives sera fixé ultérieurement par règlement.[8]
Si une pénalité administrative est imposée, le projet de loi prévoit un réexamen par le commissaire et une requête en révision judiciaire, mais aucun appel administratif indépendant.
Le commissaire à l’intégrité devrait également élaborer un code de conduite à l’intention des lobbyistes comprenant des normes d’éthique et de conduite. Un manquement au code exposerait les lobbyistes à des poursuites pénales et aux nouveaux pouvoirs du commissaire mentionnés ci-dessus.
Restez à l’affût et soyez prêts à vous conformer
Le projet de loi n’est pas encore adopté. Des modifications sont encore possibles (peut-être en réponse aux nombreux enjeux de rédaction du projet de loi – voir la note en fin de texte). Des règlements et un code de conduite doivent encore être élaborés, et la mise en œuvre complète prendra du temps.
Dans tous les cas, l’objectif du projet de loi est clair : le Nouveau-Brunswick est sur le point de passer de l’un des régimes de lobbyisme les plus souples du Canada à l’un des plus rigoureux, ce qui est conforme à l’engagement de la première ministre Susan Holt d’être [notre traduction] « le gouvernement le plus responsable et le plus transparent que le Nouveau-Brunswick ait jamais connu » (en anglais seulement). Les organisations exerçant des activités dans la province devraient suivre l’évolution du projet de loi et commencer à déterminer comment elles se positionneraient face aux nouvelles règles. Le travail de conformité détaillé peut attendre l’entrée en vigueur de la loi, mais la réflexion commence dès maintenant.
- L’article 18.1 du projet de loi permettrait à une personne de faire du lobbyisme « que s’il est inscrit », contredisant les paragraphes 18.2(2) et (3), qui indiquent que les lobbyistes salariés doivent être inscrits « dans les deux mois » suivant le début des activités de lobbyisme. Ces délais concordent plutôt mal avec le délai de 15 jours prévu pour l’inscription des lobbyistes-conseils (dont il est question au paragraphe suivant). Les dispositions ne peuvent être conciliées qu’en interprétant l’interdiction de l’article 18.1 comme s’appliquant au lobbyisme qui aurait dû être inscrit en vertu de l’article 18.2, mais le texte ne l’indique pas explicitement.
- À l’heure actuelle, le paragraphe 5(1) de la Loi sur l’inscription des lobbyistes exige que les lobbyistes-conseils remettent une déclaration dans les 15 jours suivant le début de l’exécution d’un engagement. Le projet de loi abrogerait cet article et ajouterait le paragraphe 18.2(1), dont la version française continuerait effectivement d’appliquer l’ancienne norme soit « dans les quinze jours suivant le commencement d’un engagement », tandis que la version anglaise exigerait le dépôt « within 15 days after entering into an undertaking ». Les deux versions ont force de loi, ce qui crée une incohérence importante (« commencement » et « entering », soit le moment où la personne s’engage à faire du lobbyisme).
- L’article 32.1 du projet de loi prévoit une période de consultation pour le code de conduite, à la suite de laquelle le commissaire à l’intégrité doit le soumettre à un comité de l’Assemblée législative. Toutefois, le paragraphe 32.1(4) exigerait que le code soit publié dans la Gazette royale une fois qu’il aura été remis au comité. Ce qui donne l’impression que le comité recevra le code aux fins d’avis plutôt que pour en faire une consultation approfondie. Cela contraste avec l’approche adoptée dans la Loi sur le lobbying fédérale, dont le paragraphe 10.2(3) prévoit qu’« [avant] d’être publié » dans la Gazette du Canada, le code fédéral « est soumis à l’examen du comité désigné par la Chambre des communes ». Cela est particulièrement important parce que, contrairement à ce que prévoit la législation fédérale, le respect du code du Nouveau-Brunswick constituerait en soi une obligation prévue par la loi dont la violation constituerait une infraction en vertu du paragraphe 37(1) du projet de loi.
- L’alinéa 18.3(2)a) du projet de loi exigerait de signaler « chaque communication avec un titulaire de charge publique […] relative à la déclaration remise en vertu de l’article 18.2 ». L’expression « chaque communication » est ambiguë et pourrait potentiellement comprendre, par exemple, des communications autrement dispensées. L’intention peut avoir été d’exiger la déclaration de chaque communication de lobbyisme ou de chaque communication visée à l’alinéa a) de la définition de « lobbyisme ».
- Bien qu’il ne s’agisse pas d’un enjeu rédactionnel, il est à noter que le projet de loi laisserait en place l’une des rares restrictions relatives aux « portes tournantes » préalables à l’embauche au Canada. La Loi sur l’inscription des lobbyistes continuerait d’interdire à un ancien lobbyiste-conseil de travailler pratiquement n’importe où dans le secteur public provincial pour une durée de six mois après la date à laquelle le lobbyiste a informé le commissaire qu’il avait cessé d’exercer ses fonctions de lobbyiste-conseil. La pratique la plus courante au Canada consiste à exiger une période de réflexion avant qu’un ancien fonctionnaire puisse représenter le secteur privé auprès du secteur public. D’autres lois du Nouveau-Brunswick prévoient des restrictions à l’emploi limitées après la fin du mandat des législateurs et des hauts fonctionnaires. Plus précisément, les nouveaux pouvoirs du commissaire prévus dans le projet de loi (par exemple, le pouvoir d’enquêter et d’imposer des pénalités administratives) s’appliqueraient aux infractions relatives aux restrictions préalables à l’embauche.
- Enfin, la période de renouvellement proposée est curieuse. Dans la plupart des endroits, il est obligatoire de déposer une demande de renouvellement tous les six mois. À l’échelle fédérale et en Colombie-Britannique, la règle veut que si cinq mois civils consécutifs devaient s’écouler sans qu’une déclaration ne soit produite, celle-ci soit alors exigée le dernier jour du cinquième mois (déclaration dite « semestrielle »). Le paragraphe 18.3(4) proposé exigerait que si aucune déclaration n’est remise pendant cinq mois consécutifs, une déclaration doive être produite au plus tard le 15e jour du mois suivant.