Contexte
Le 10 juin 2026, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires, qui propose un nouveau cadre réglementaire fédéral concernant les préjudices en ligne. Ce projet de loi édicterait deux nouvelles lois, soit la Loi sur la sécurité numérique et la Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique, et apporterait des modifications corrélatives à d’autres lois.
Le projet de loi C-34 représente les tout récents efforts menés par le gouvernement pour établir un nouveau régime de sécurité en ligne. Il insiste notamment sur l’atténuation du risque d’exposition à certaines catégories de contenu préjudiciable, le renforcement de la protection des enfants et l’obligation des plateformes de rendre des comptes.
La Loi sur la sécurité numérique
Portée
La Loi sur la sécurité numérique s’applique aux « services réglementés », notamment les services de médias sociaux, les services d’agents conversationnels et d’autres services en ligne susceptibles d’être assujettis à certaines obligations prévues par règlement. Elle vise largement à établir de nouvelles exigences pour favoriser la sécurité en ligne au Canada et à imposer des obligations et des responsabilités aux exploitants de ces services en mettant l’accent sur la transparence et la reddition de comptes.
Le projet de loi exclut certains services en ligne de sa portée, dont les sites Web et les applications principalement utilisés pour la vente, l’annonce ou la publicité de biens ou de services ainsi que ceux qui fournissent principalement un accès à des répertoires, à des résultats de recherche, à des cartes géographiques ou des outils de navigation. Les obligations ne s’appliqueront pas non plus aux fournisseurs de services de télécommunication à l’égard des services offrant une connectivité de base à Internet.
Obligations clés pour les services réglementés
Le projet de loi C-34 établit plusieurs obligations fondamentales pour les exploitants de services réglementés :
- L’obligation de protéger les enfants s’applique à tous les services réglementés et exige que les exploitants intègrent des caractéristiques de conception relatives à la protection des enfants (elles seront prévues par règlement). Elle oblige les exploitants à mettre en œuvre des exigences d’âge minimum pour accéder à du contenu pornographique sur les services réglementés et pour avoir un compte sur les médias sociaux réglementés ou pour être autrement inscrit auprès de ces services. Des exemptions peuvent être accordées aux services qui prévoient des mesures de protection adéquates des enfants à même leur plateforme.
- L’obligation de transparence exige que les exploitants de services réglementés tiennent les registres nécessaires à l’évaluation de leur conformité aux obligations prévues sous le régime de la Loi. Elle les oblige aussi à présenter un plan de sécurité numérique à l’égard de chaque service qu’ils exploitent.
- L’obligation d’agir de manière responsable exige que les exploitants de services réglementés évaluent et atténuent les risques associés à sept catégories de contenu préjudiciable :
- contenu intime communiqué de façon non consensuelle;
- contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants;
- contenu poussant un enfant à se porter préjudice;
- contenu visant à intimider un enfant;
- contenu fomentant la haine;
- contenu incitant à la violence;
- contenu de terrorisme ou d’extrémisme violent.
Les services de médias sociaux réglementés doivent fournir des outils pour bloquer les utilisateurs, permettre aux utilisateurs de signaler du contenu préjudiciable et étiqueter le contenu « synthétique » ou généré par l’intelligence artificielle qui répond aux critères prévus, lorsqu’il est raisonnable de le faire.
Les exploitants de services d’agents conversationnels sont assujettis à l’obligation d’agir de manière responsable, adaptée à leurs services. Ils devront mettre en place des mesures de protection pour atténuer le risque que les agents conversationnels communiquent du contenu préjudiciable ou qu’ils se livrent à des comportements préjudiciables et mettre en œuvre des mesures pour qu’ils puissent réagir et intervenir en situation de crise, tout particulièrement lorsque l’utilisateur exprime une intention de se faire du mal ou d’en faire à autrui.
- L’obligation de rendre certains contenus inaccessibles exige, dans certaines circonstances, que les services de médias sociaux réglementés rendent du contenu inaccessible aux personnes au Canada s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de contenu représentant de la victimisation sexuelle d’enfants ou perpétuant la victimisation de survivants ou de contenu intime communiqué de façon non consensuelle (y compris les images d’hypertrucages de nature sexuelle).
La Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique
La Loi sur la Commission canadienne de la sécurité numérique crée un nouvel organisme de réglementation spécialisé, la Commission canadienne de la sécurité numérique, qui sera responsable de faire appliquer et respecter la Loi sur la sécurité numérique. La Commission peut notamment :
- prendre des règlements;
- examiner les plans de sécurité numériques et évaluer la conformité;
- émettre des ordonnances exigeant des plateformes de rendre certains contenus inaccessibles, de prendre des mesures pour assurer la conformité et de permettre aux chercheurs accrédités d’accéder aux données mentionnées dans le plan de sécurité numérique;
- recevoir les plaintes et les observations du public.
Le projet de loi C-36, qui a été présenté peu de temps après le projet de loi C-34, vise à réformer la protection de la vie privée dans le secteur privé. Il confère à la Commission les pouvoirs de surveillance de la protection des renseignements personnels et la renommerait « Commission canadienne de la sécurité numérique et de la protection des données ».
Sanctions administratives pécuniaires et infractions
Selon le projet de loi, l’exploitant s’expose à des sanctions importantes en cas de non-conformité, mais ne peut être tenu responsable s’il prouve qu’il a pris les précautions voulues pour prévenir l’infraction.
L’exploitant qui commet une violation s’expose à une sanction administrative pécuniaire s’il contrevient, entre autres, à toute disposition de la loi ou de ses règlements, ou s’il omet de se conformer à toute ordonnance de la Commission. Le montant maximal de cette sanction correspond à la somme la plus élevée entre 10 M$ et 3 % des revenus bruts globaux de l’exploitant.
Le projet de loi prévoit aussi des infractions pour certaines formes de non-conformité, par exemple si l’exploitant omet de se conformer à une ordonnance de la Commission ou à tout engagement, entrave l’action d’un inspecteur ou fait des déclarations fausses ou trompeuses. Ces infractions peuvent entraîner une amende pouvant atteindre 20 M$ ou, s’il est supérieur, un montant égal à 5 % de ses revenus bruts globaux (par mise en accusation) ou une amende pouvant atteindre 15 M$ ou, s’il est supérieur, un montant égal à 4 % de ses revenus bruts globaux (par procédure sommaire).
Prochaines étapes
Le projet de loi C-34 a passé l’étape de la première lecture à la Chambre des communes et il est présentement en deuxième lecture. Il n’a pas encore été soumis à un comité pour examen. Dans sa mouture actuelle, il crée un nouveau cadre réglementaire pour la sécurité en ligne au Canada, lequel prévoit des obligations considérables ayant des incidences sur les plateformes de médias sociaux, les services de robots conversationnels et potentiellement d’autres services en ligne. Cependant, de nombreux détails opérationnels importants, notamment la question de savoir quels services précis seront réglementés et de quelle manière certaines exigences s’appliqueront, ont été laissés aux règlements ultérieurs.