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Redéfinition de la conception-construction : modifications importantes du document CCDC 14 (2026) et lancement du document CCDC 32 (2026)

Fasken
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Bulletin Immobilier

Le Comité canadien des documents de construction (« CCDC ») a mis à jour sa gamme de documents sur la construction-conception avec la publication de la version de 2026 du document CCDC 14 – Contrat de conception-construction à forfait (« CCDC 14 (2026) »), du nouveau document CCDC 32 – Contrat de conception-construction progressive (« CCDC 32 »), et des documents complémentaires CCDC 15 – Contrat de service entre concepteur-constructeur et professionnel et CCDC 33 – Contrat de service de conception-construction progressive entre concepteur-constructeur et professionnel.

Le document CCDC 14 (2026) met à jour la répartition des risques liés à la conception et à l’administration de projet par rapport à sa version précédente de 2013, et le document CCDC 32 établit un nouveau cadre pour les projets de conception-construction progressive. Ensemble, ils témoignent d’un changement plus large vers une plus grande responsabilité en matière de conception, une plus grande clarté des contrats et un recours croissant aux méthodes progressives de réalisation de projets.

PARTIE I – CCDC 14 (2026) : MODIFICATIONS IMPORTANTES

Définitions élargies

Le document CCDC 14 (2026) introduit un certain nombre de termes nouvellement définis et affine les définitions existantes afin de soutenir les changements structurels plus vastes apportés au cadre du contrat. Voici quelques nouveautés importantes :

(Nouveauté) Date d’effet

  • La date du contrat telle qu’elle est indiquée dans les modalités du contrat. Elle permet de définir un point de départ commun pour les droits et obligations des parties, y compris les échéanciers des services, des paiements et des étapes importantes du projet, et élimine l’ambiguïté de la version de 2013.

(Nouveauté) Prêt pour l’occupation

  • En harmonie avec les récentes modifications des ensembles de documents de la CCDC sur les modèles de conception-soumission-construction et de gestion de construction, cette nouvelle étape définie établit un lien avec le moment où l’ouvrage répond aux conditions requises pour la prise en charge en vertu de la CG 12.1, qui régit la prise en charge de l’ouvrage par le maître de l’ouvrage.

(Révision) Délai d’exécution du contrat

  • Le délai d’exécution du contrat est maintenant défini comme la période commençant à la date d’effet et se terminant à la date indiquée dans le contrat pour l’étape « Prêt pour l’occupation ».

(Nouveauté) Instruments de service

  • Cette nouvelle catégorie définit les livrables de conception, y compris les dessins, les modèles et les spécifications.
  • Elle s’aligne avec les dispositions révisées concernant :
  • la propriété des documents de conception;
  • l’utilisation autorisée par le maître de l’ouvrage;
  • les risques associés à la réutilisation des documents.

Conception par les professionnels du maître de l’ouvrage

La CG 2.6 (2026) élargit le traitement de la conception par un tiers en abordant expressément les situations dans lesquelles le maître de l’ouvrage assume la conception ou fait appel à ses propres professionnels. La CG 2.6 (2026) présumait que la conception était assurée et coordonnée principalement par le concepteur-constructeur, et que le « reste » de la conception disponible devait être effectuée par le personnel du maître de l’ouvrage. La version de 2026 modifie celle-ci en :

  • précisant que le maître de l’ouvrage peut faire appel à d’autres professionnels ou réaliser lui-même la conception;
  • nécessitant une coordination entre la conception du concepteur-constructeur et les données de conception fournies par le maître de l’ouvrage;
  • incluant des obligations d’identifier les lacunes de la conception fournie par le maître de l’ouvrage, et d’y remédier.

Concrètement, le concepteur-constructeur n’est plus contraint d’utiliser seulement un modèle de conception autonome et il doit utiliser des livrables de conception externes, le cas échéant.

Franchises d’assurance

Le contrat de 2026 introduit une répartition explicite des franchises d’assurance dans la CG 11.1.3 (2026), qui fonctionne comme suit :

  • Les franchises sont réparties entre les parties au prorata de leur responsabilité quant au sinistre, sauf si les montants peuvent être exclus en vertu des autres modalités du contrat.
  • Si la partie responsable n’est pas liée par le contrat, la franchise est à la charge du maître de l’ouvrage.

Limitation de la responsabilité

Le document CCDC 14 (2026) introduit de nouvelles dispositions ou des dispositions substantiellement révisées concernant la limitation de responsabilité de l’une ou l’autre des parties au contrat pour les risques assurables et non assurables.

Prêt pour l’occupation

Le document CCDC 14 (2026) introduit l’étape « Prêt pour l’occupation » comme jalon opérationnel, dont les exigences sont énoncées à la CG 12.1 (2026).

Ce concept est mis en œuvre par une approche structurée :

  • Définition liée à des conditions : L’étape « Prêt pour l’occupation » est définie par renvoi aux conditions énoncées dans la CG 12.1.1 (dont l’achèvement substantiel de l’ouvrage), et ne peut être achevée sans la réalisation de ces conditions.
  • Confirmation obligatoire : La réalisation de cette étape nécessite la confirmation par le certificateur de paiement, qui examine la demande du concepteur-constructeur et vérifie que les conditions sont satisfaites.

Contrairement à la version de 2013, qui compte l’achèvement substantiel de l’ouvrage comme principal indicateur, le document CCDC 14 (2026) fait la distinction entre ces deux concepts :

  • Achèvement substantiel : un seuil légal, fondé sur un privilège, pour le paiement et la retenue.
  • Prêt pour l’occupation : une étape importante conditionnelle régissant la prise en charge par le maître de l’ouvrage, la certification et le transfert du projet.

Concrètement, cette distinction i) permet de distinguer l’achèvement de la préparation opérationnelle du point de vue juridique, ii) lie la remise du projet et, dans certains cas, le délai d’exécution du contrat à des conditions de prise en charge définies, et iii) introduit un processus plus structuré, comprenant des étapes de vérification, avant le transfert de l’ouvrage.

Modifications des procédures

Le document CCDC 14 (2026) introduit d’autres améliorations ciblées des procédures et des formulations de diverses sections du contrat.

Partie II – CCDC 32 : LE MODÈLE DE CONCEPTION-CONSTRUCTION PROGRESSIVE

Survol

Le document CCDC 32 introduit un modèle de conception-construction progressive qui remplace l’approche traditionnelle consistant à fixer la portée, le prix et l’échéancier à l’exécution du contrat. Il prévoit une structure en deux phases :

  • La phase de développement du projet qui commence à la date d’effet et se termine à l’acceptation de la proposition finale du projet par le maître de l’ouvrage.
  • La phase de conception-construction qui commence à la date d’acceptation de la proposition finale du projet par le maître de l’ouvrage et se termine à l’achèvement de l’ouvrage.

Contrairement au document CCDC 14, le contrat ne fixe pas de prix contractuel fixe (ou de prix stipulé) dès le départ, mais élabore plutôt de façon continue les principales conditions commerciales.

Phase de développement du projet

Pendant la phase de développement du projet (CG 2.1), le concepteur-constructeur fournit des services de conception et de préconstruction et élabore de façon progressive la conception, les prix et l’échéancier.

La phase de développement du projet permet de fixer les prix pour les services de conception et de préconstruction ou de procéder sur la base de taux horaires pour l’un ou l’autre de ces services.

Le processus est structuré autour de points de contrôle du projet personnalisables (CG 2.3). Le concepteur-constructeur doit soumettre pour chaque point de contrôle des propositions de projet qui comprennent :

  • une conception élaborée progressivement;
  • l’estimation du coût de construction;
  • l’échéancier prévu du projet;
  • les modifications des annexes de la convention;
  • les améliorations proposées à la portée ou à l’énoncé des besoins du maître de l’ouvrage.

Le maître de l’ouvrage examinera chaque proposition et déterminera s’il convient i) de l’accepter et de passer ce point de contrôle, ii) de la rejeter et de demander des modifications, ou iii) de la rejeter et de résilier le contrat.

Le concepteur-constructeur doit soumettre pour le dernier point de contrôle une proposition de projet finale qui comprend :

  • les livrables de conception élaborés;
  • le prix stipulé du contrat pour la construction;
  • l’échéancier détaillé du projet;
  • tout service modifié à fournir;
  • toute amélioration ou modification proposée à la portée ou à l’énoncé des besoins du maître de l’ouvrage.

L’acceptation de la proposition définit la portée, le prix et l’échéancier, et déclenche la transition vers la phase de conception-construction. Si les parties le conviennent mutuellement, le maître de l’ouvrage peut accepter toute proposition reçue à un point de contrôle comme étant la proposition finale et passer à la phase de conception-construction plus rapidement.

Le maître de l’ouvrage peut autoriser des travaux préliminaires (CG 2.2) pendant la phase de développement du projet, permettant ainsi de réaliser des activités de construction distinctes avant que le projet ne soit entièrement défini. Cela permet d’accélérer l’échéancier tout en maintenant une souplesse globale.

À tout moment avant l’acceptation de la proposition finale du projet, le maître de l’ouvrage (CG 8.1) ou le concepteur-constructeur (CG 8.3) peuvent mettre fin au projet en remettant un avis écrit à l’autre partie, le concepteur-constructeur ayant droit au paiement de tous les services fournis et des travaux effectués, y compris les dépenses remboursables. En cas de résiliation par le maître de l’ouvrage, le concepteur-constructeur a également droit à un dédommagement pour toute perte subie en ce qui concerne les produits et l’équipement de construction, ainsi que pour tous les autres coûts et dommages subis.

Transition vers la phase de conception-construction

Une fois que la proposition finale du projet est acceptée, le projet entre dans la phase de conception-construction (CG 2.4), où le concepteur-constructeur termine la conception et exécute les travaux sur la base du prix stipulé.

À ce stade, le contrat s’apparente davantage aux modèles traditionnels de réalisation de projets de conception-construction, incluant des dispositions standards concernant les modifications, les paiements et les étapes importantes.

CONCLUSION

Le document CCDC 14 (2026) modernise le modèle traditionnel de conception-construction grâce à une répartition plus claire des risques et des procédures plus précises. Le document CCDC 32 introduit un cadre progressif fondé sur le développement collaboratif, la prise de décision axée sur le maître de l’ouvrage et la possibilité de se retirer si les parties ne parviennent pas à finaliser et à régler les principales propositions de projet avant de passer à la phase suivante.

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  • Robert Iaccino, Associé | Droit immobilier, Toronto, ON, +1 416 868 3445, [email protected]
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