Le 21 septembre 2026, le gouvernement fédéral a présenté en première lecture le projet de loi C-39 (Loi visant à bâtir un Canada fort), un projet de loi omnibus proposant des modifications importantes au Code canadien du travail (le « Code »). Les modifications proposées au Code constitueraient les changements les plus importants apportés au cadre fédéral des relations de travail au cours des dernières années. Ces modifications font suite aux consultations du gouvernement au printemps 2026, présentées dans nos bulletins d’avril 2026 (en anglais seulement) et de juillet 2026, et reflètent un certain nombre des thèmes qui en sont ressortis.
Les principaux changements proposés visant les employeurs sous réglementation fédérale concernent ce qui suit :
- la restructuration des pouvoirs d’intervention du ministre en vertu de l’article 107;
- l’obligation d’entamer des négociations collectives anticipées;
- l’ajout de la fonction de médiateur spécial;
- l’élargissement de certains droits en cas de remplacement d’un fournisseur (auparavant, ces droits se limitaient aux services fournis à un aéroport ou dans certains secteurs prévus par règlement);
- un régime d’arbitrage plus robuste lors de la négociation d’une première convention collective;
- l’élargissement de la négociation sectorielle et multiemployeurs;
- une exception en ce qui a trait aux congés de maladie payés pour les milieux de travail liés par une convention collective;
- l’amélioration des outils d’application de la loi lors du recouvrement de salaire.
Restructuration des pouvoirs d’intervention du ministre (article 107)
Le projet de loi C-39 propose une refonte importante de l’article 107 du Code, lequel accorde actuellement au ministre un large pouvoir de prendre des mesures pour favoriser la bonne entente dans le monde du travail. Les lecteurs se souviendront peut-être que l’article 107 a été utilisé dans plusieurs conflits de travail très médiatisés en 2024 et 2025, ce que des groupes de travailleurs ont contesté. Les modifications proposées viseraient principalement à changer ce qui suit :
- Après le déclenchement d’une grève ou d’un lock-out légitime, le ministre pourrait ordonner au Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil ») de rendre une ordonnance prévoyant la reprise ou la continuation des activités, prorogeant la convention collective ou exigeant l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font l’objet d’un différend lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- Le ministre estime que le différend en cours est ou pourrait être préjudiciable à l’« intérêt national ». Le projet de loi codifie les facteurs que le ministre peut examiner, qui comprennent notamment :
- les répercussions importantes du différend sur l’économie canadienne;
- les perturbations sociales graves qu’il pourrait entraîner;
- les incidences de sa décision sur la liberté d’association.
- Le ministre doit avoir examiné le rapport du médiateur spécial (voir ci-après) avant d’exercer ce pouvoir.
- Bien qu’il ne se limite pas à l’application de l’article 107, l’ajout de l’article 105.1 obligerait le ministre à nommer un médiateur après la négociation, dans les six mois qui suivent la conclusion d’une convention collective à la suite d’une grève, d’un lock-out ou d’une méthode exécutoire de règlement des questions faisant l’objet d’un différend, afin de tenter d’aider les parties à améliorer leurs rapports.
Plutôt que de permettre au gouvernement de s’appuyer sur des lois spéciales pour forcer le retour au travail, le projet de loi C-39 crée un cadre législatif spécifique pour baliser l’intervention du gouvernement dans les conflits de travail majeurs. La codification de la norme d’« intérêt national » et l’obligation de prendre en compte le rapport du médiateur spécial apportent des contraintes procédurales liées à l’exercice de ce pouvoir.
Obligation d’entamer des négociations collectives anticipées
Le projet de loi C-39 présente un nouvel article 50.1 qui s’ajoutera au Code; cet article exigerait que certaines parties à une convention collective entament des négociations collectives plus tôt que ce qui est actuellement requis. Il prévoit notamment ce qui suit :
- Les négociations doivent commencer entre 200 et 180 jours avant l’expiration de la convention collective lorsque la convention :
- a une durée de cinq ans ou plus;
- a été conclue après une grève ou un lock-out;
- résulte d’une méthode exécutoire de règlement des questions faisant l’objet d’un différend qui a été imposée aux parties.
- Avant le début des négociations, les parties doivent transmettre un avis écrit au ministre et au Conseil et doivent collaborer avec le Service fédéral de médiation et de conciliation.
- L’obligation de l’employeur de ne pas modifier les conditions d’emploi sans le consentement de l’agent négociateur s’appliquerait à compter du 200e jour précédant l’expiration.
Le Code actuel laisse les parties exercer un contrôle substantiel sur le moment d’entamer les négociations. Le projet de loi C-39 créerait une obligation légale d’entamer les négociations beaucoup plus tôt qu’actuellement dans diverses situations de négociation importantes et impose aux employeurs des obligations correspondantes quant au maintien des conditions d’emploi à partir d’une date beaucoup plus hâtive du cycle de négociation.
Ajout de la fonction de médiateur spécial
Le projet de loi C-39 crée dans la partie I du Code une nouvelle section V.01 établissant une fonction officielle de médiateur spécial. Cette nouvelle fonction semble s’inspirer des recommandations de la Commission d’enquête sur les relations de travail dans les ports de la côte Ouest, laquelle a examiné les enjeux sous-jacents aux conflits de travail dans le secteur du débardage et leurs effets indirects sur les chaînes d’approvisionnement au Canada. Il n’y a actuellement aucun régime équivalent dans le Code. Il prévoit notamment ce qui suit :
- Le ministre peut nommer un médiateur spécial en tout temps, mais au plus tard le 75e jour suivant la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire-conciliateur ou la constitution d’une commission de conciliation.
- Le médiateur spécial dispose de 21 jours pour conférer avec les parties et s’efforcer de les aider à régler leur différend.
- Si aucune convention collective ou aucun accord de principe n’est conclu, le médiateur spécial doit remettre un rapport au ministre à l’expiration de la période de 21 jours. Si un accord de principe est conclu, mais qu’une partie le rejette ensuite, le médiateur spécial doit aussi remettre un rapport au ministre sans délai.
- Le ministre doit fournir une copie du rapport aux parties sans délai et, dans la plupart des cas, rendre le rapport public sans délai après l’expiration d’une période de cinq jours suivant la fin du mandat du médiateur spécial.
- La nomination d’un médiateur spécial ne suspend pas le droit de grève ou de lock-out.
Cela créerait un mécanisme officiel de pression publique lors de différends liés aux négociations difficiles. La publication obligatoire du rapport du médiateur spécial vise à fournir un état de la situation avant toute nouvelle intervention du gouvernement en vertu de l’article 107 et peut elle-même influencer les positions de négociation des parties.
Élargissement de certains droits en cas de remplacement d’un fournisseur
Le projet de loi C-39 propose d’élargir considérablement les dispositions du Code relatives au remplacement d’un fournisseur, en commençant par les aéroports et certains secteurs prévus par règlement. À l’heure actuelle, l’article 44 du Code traite de la vente ou du transfert d’une entreprise et de certains changements de territoire, tandis que l’article 47.3 prévoit des protections limitées des taux de salaire dans certaines situations où le fournisseur précédent est remplacé. Le projet de loi C-39 introduirait un nouveau cadre de « remplacement des fournisseurs » prévoyant notamment ce qui suit :
- Lorsqu’un nouveau fournisseur remplace un fournisseur précédent :
- les droits de négociation sont transférés au nouveau fournisseur;
- les demandes d’accréditation se poursuivent avec le nouveau fournisseur;
- les conventions collectives lient le nouveau fournisseur;
- le nouveau fournisseur devient partie à toute procédure engagée qui est en cours.
- Un « nouveau fournisseur » est défini comme un employeur qui fournit les mêmes services que fournissait un « fournisseur précédent » ou des services essentiellement similaires.
- Un « fournisseur précédent » est défini comme un employeur qui fournissait précédemment des services à un aéroport ou dans un secteur d’activité prévu par règlement aux termes d’un contrat ou d’une entente qui n’est plus en vigueur. Le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement des services, des secteurs d’activité et des lieux supplémentaires auxquels ces dispositions s’appliquent.
- L’article 47.3 existant du Code, qui prévoit des protections limitées des taux de salaire dans certaines situations où le fournisseur précédent est remplacé, serait abrogé.
Dans un premier temps, ces modifications auront des incidences importantes pour les employeurs exerçant leurs activités dans des aéroports qui font appel à des fournisseurs syndiqués ainsi que pour les fournisseurs associés, particulièrement lorsque ces contrats feront l’objet de nouveaux appels d’offres. Nous continuerons de surveiller l’élargissement potentiel de ces modifications à d’autres secteurs d’activité.
Régime d’arbitrage plus robuste lors de la négociation d’une première convention collective
Le projet de loi C-39 propose une refonte substantielle du régime d’arbitrage lors de la négociation d’une première convention collective en vertu de l’article 80 du Code. Les principaux changements sont les suivants :
- En vertu du Code actuel, le ministre peut soumettre au Conseil certains différends relatifs à la négociation d’une première convention collective. Le projet de loi C-39 remplace cette disposition par un processus dirigé par les parties.
- L’une ou l’autre des parties peut s’adresser au Conseil après l’expiration d’un délai de neuf mois suivant l’envoi d’un avis de négociation collective visant à conclure une première convention collective.
- À la suite d’une telle demande, le Conseil serait généralement tenu d’ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.
- Le droit de grève ou de lock-out serait suspendu dès le prononcé de cette ordonnance et jusqu’à la prise d’une décision exécutoire ou jusqu’à la conclusion d’une convention collective par les parties.
Le cadre proposé est plus structuré et plus automatique, et il est sans doute plus facile de s’en prévaloir que du modèle actuel. Cela faciliterait l’établissement des premières conventions collectives et réduirait le pouvoir discrétionnaire dont disposait auparavant le ministre pour décider s’il fallait soumettre un différend à l’arbitrage.
Élargissement de la négociation sectorielle et multiemployeurs
Le projet de loi C-39 propose d’élargir le cadre existant de négociation sectorielle prévu par l’article 34 du Code. En vertu du Code actuel, le Conseil peut accréditer une unité de négociation regroupant plusieurs employeurs dans le secteur du débardage et dans d’autres secteurs d’activité prévus par règlement. Le projet de loi C-39 élargirait ce cadre comme suit :
- Sur demande d’au moins deux employeurs, le Conseil pourrait décider, sur renvoi du ministre du Travail ou de sa propre initiative, d’accréditer un syndicat à titre d’agent négociateur d’unités de négociation existantes dans des secteurs d’activité et des régions désignés.
- Cela permettrait la création de structures de négociation sectorielles ou multiemployeurs plus étendues, sans demande d’accréditation syndicale traditionnelle.
- Un nouvel article 35.1 exigerait qu’un syndicat nouvellement accrédité fournisse sans délai une copie de son ordonnance d’accréditation au ministre, après quoi le Service fédéral de médiation et de conciliation devrait collaborer avec les parties en vue de faciliter la conclusion d’une première convention collective.
Exception en ce qui a trait aux congés de maladie payés pour les milieux de travail liés par une convention collective
Le projet de loi C-39 propose de modifier l’article 239 du Code afin d’introduire une exception restreinte au régime juridique de congés payés pour raisons médicales pour les employeurs syndiqués. Il prévoit notamment ce qui suit :
- L’exception s’applique lorsqu’une convention collective :
- accorde aux employés des droits et avantages ayant le même objectif que le congé payé pour raisons médicales et étant au moins égaux à ceux prévus par le Code;
- prévoit le règlement des désaccords par une tierce partie.
- Lorsque ces conditions sont remplies, la convention collective s’appliquerait de façon exclusive au règlement des désaccords liés à ces droits et avantages et le régime législatif serait entièrement écarté.
Mécanisme renforcé d’application de la loi lors du recouvrement de salaire
Le projet de loi C-39 propose de renforcer les outils d’application de la loi lors du recouvrement de salaire prévus par la partie III du Code. Les principaux changements sont les suivants :
- Un nouveau mécanisme d’ordre d’exécution d’une entente permettrait au chef de la conformité et de l’application de donner un ordre écrit pour exiger de l’employeur ou, dans certaines circonstances, de l’administrateur d’une personne morale qu’il verse toute somme impayée en vertu d’une entente écrite avec l’employé.
- Les circonstances dans lesquelles un ordre au débiteur peut être donné sont élargies. Ces ordres peuvent maintenant être donnés :
- avant qu’un ordre de paiement final ou un ordre d’exécution d’entente ne soit donné;
- lorsque le chef de la conformité et de l’application a reçu une plainte et a des motifs raisonnables de croire que l’employeur a omis ou omettra vraisemblablement de verser les sommes dues.
La Loi sur le Programme de protection des salariés serait également modifiée de manière à :
- définir le terme « ancien employeur »;
- préciser les circonstances dans lesquelles un employeur fait l’objet d’une mise sous séquestre;
- préciser que le ministre peut confirmer, modifier ou infirmer sa décision relative à l’admissibilité à des prestations même en l’absence d’une demande de révision.
Les points à retenir
Les modifications proposées au Code représentent les changements les plus importants apportés au cadre fédéral des relations de travail au cours des dernières années. Les employeurs sous réglementation fédérale devraient examiner attentivement ces propositions et évaluer leur incidence potentielle sur les relations de négociation collective, les ententes contractuelles et les processus de conformité.
Chez Fasken, nous continuerons de suivre l’évolution de ce projet de loi et d’évaluer s’il y aura une possibilité de consultation pendant sa progression. Si vous avez des questions au sujet des modifications proposées ou de l’incidence qu’elles auront sur votre milieu de travail, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des auteurs de cet article ou avec votre avocat(e) de Fasken attitré(e).