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Bulletin

Le ministère des Finances publie le projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables

Fasken
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Bulletin services financiers

Le 24 octobre 2026, le ministère des Finances a publié le projet de Règlement sur les cryptomonnaies stables (le « Règlement ») en vertu de la Loi sur les cryptomonnaies stables (la « Loi »). Ensemble, la Loi et le Règlement créent un cadre, qui sera supervisé par la Banque du Canada (la « Banque »), visant à atténuer les risques associés à l’émission de cryptomonnaies stables, notamment les pertes financières, une gestion inadéquate des risques, l’insolvabilité des émetteurs et les menaces pour la sécurité des renseignements personnels de nature délicate. Le Règlement comprend aussi des modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail faisant en sorte que les fournisseurs de services de paiement qui exercent des fonctions de paiement à l’aide de cryptomonnaies stables prescrites soient visés par le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail. Nous examinons ci-dessous certains des éléments importants du projet.

Le Règlement est assujetti à une période de consultation de 60 jours, prenant fin le 23 décembre 2026. Pendant cette période, les parties prenantes intéressées peuvent faire part de leurs commentaires en utilisant la fonction à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada.

Pour de plus amples renseignements sur le cadre de cryptomonnaies stables, veuillez consulter notre publication « Budget 2025:  The Bank of Canada’s Mandate Expands to Stablecoin and Open Banking Supervision ».

Le Règlement

Obligations de l’émetteur

  • Enregistrement. Le Règlement préciserait les renseignements qui doivent être inclus dans la demande d’enregistrement de l’émetteur, y compris les renseignements prescrits concernant chaque cryptomonnaie stable que le demandeur prévoit émettre.
  • Rachat de cryptomonnaies stables.
    • La Loi exige le rachat des cryptomonnaies stables en circulation à leur valeur nominale dans la monnaie de référence. Le Règlement préciserait en outre que l’émetteur (i) doit racheter la cryptomonnaie stable en circulation sur demande de tout détenteur, peu importe sa valeur, (ii) doit achever le rachat dans un délai de trois jours ouvrables (sous réserve d’une exception limitée si l’émetteur est incapable d’acquitter toutes les demandes en raison d’une insuffisance de liquidités dans les marchés où les actifs de la réserve de la cryptomonnaie stable sont négociés), et (iii) ne doit pas imposer de frais de rachat supérieurs à un pour cent de la valeur du rachat.
    • La politique de rachat de l’émetteur accessible au public doit comprendre (i) un énoncé de l’obligation de rachat de l’émetteur, (ii) une description du processus de rachat, notamment des mesures que prendra l’émetteur ou tout dépositaire autorisé pour exécuter le paiement dans la monnaie de référence, (iii) les situations dans lesquelles l’émetteur peut limiter le montant quotidien des rachats, et (iv) les modes de paiement offerts par l’émetteur pour le rachat.
  • Réserves. Conformément à l’exigence énoncée dans la Loi de maintenir une réserve d’actifs d’une valeur égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation, le Règlement (i) précise que la valeur marchande de la réserve d’actifs à la fin de chaque jour doit être égale ou supérieure à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation et (ii) indique la composition permise de la réserve d’actifs. Le Règlement prévoit également une exception à l’égard de l’exigence selon laquelle un émetteur ne doit pas utiliser les actifs de la réserve d’actifs à d’autres fins que le rachat de cryptomonnaies stables en circulation afin de permettre à un émetteur de retirer des recettes tirées de la réserve, à condition que la valeur marchande de la réserve demeure au moins égale à la valeur nominale des cryptomonnaies stables en circulation. Les émetteurs seraient tenus de détenir des actifs de réserve auprès d’un dépositaire autorisé constitué en société au Canada.
  • Maintien des politiques. Les émetteurs doivent maintenir une politique de gouvernance, une politique de gestion des risques, une politique de protection des données ainsi qu’une politique de rétablissement et de règlement. Le Règlement précise les renseignements prescrits qui doivent figurer dans chacune des politiques, les exigences relatives à leur approbation, la fréquence de leur examen, les dossiers et rapports connexes, les exigences en matière d’accessibilité ainsi que les obligations de formation.
  • Divulgation publique. Chaque émetteur doit rendre les renseignements suivants accessibles au public sur son site Web, en anglais et en français : la date de son inscription au registre des émetteurs, le nom de chaque cryptomonnaie stable qu’il émet et la monnaie de référence de celle-ci, le montant des frais qu’il impose relativement à l’émission de chaque cryptomonnaie stable qu’il émet ou le rachat de celle-ci, ainsi que le processus qu’il suit relativement au traitement des plaintes provenant de détenteurs de cryptomonnaies stables qu’il émet.

Interdictions

  • Informations fausses ou trompeuses. Les émetteurs ne peuvent pas utiliser de mots ou d’images suggérant que leur cryptomonnaie stable produit des intérêts ou un rendement, a cours légal ou constitue un dépôt bancaire, ou bénéficie de garanties de l’État ou d’un régime d’assurance-dépôt public, ni suggérer que l’émetteur est enregistré auprès de la Banque alors qu’il ne l’est pas.
  • Réserves données en garantie. Le Règlement interdit que les actifs de réserve soient donnés en garantie ou utilisés pour constituer un titre ou une sûreté à l’appui d’une autre obligation, mais prévoit une exception relative aux mises en pension qui respectent des conditions précises.

Fourniture de renseignements à la Banque

  • Établissement de rapports. Le Règlement précise les renseignements qui doivent être inclus dans le rapport mensuel soumis à la Banque.
  • Avis d’incident. Les émetteurs doivent fournir à la Banque, sans délai, des avis d’incident contenant les renseignements prescrits.
  • Avis de changement important. Les émetteurs doivent fournir des avis de changements importants à la Banque en respectant les délais et les renseignements prescrits indiqués dans le Règlement. Ces avis doivent être transmis (i) dès que possible après que l’émetteur a connaissance de la modification, (ii) au plus tard sept jours avant la prise d’effet du changement, (iii) au plus tard trente jours avant la prise d’effet du changement, ou (iv) au plus tard soixante jours avant la prise d’effet du changement.

Sanctions administratives pécuniaires

  • Violations. Le Règlement prévoit que certaines contraventions à la Loi constituent des violations, lesquelles sont qualifiées de graves ou de très graves. Le Règlement précise également qu’une série de violations qualifiées de graves est, si ces violations sont mentionnées dans le même procès-verbal, assimilée à une violation très grave.
  • Montant de la sanction. Les sanctions varient de 1 $ à 1 000 000 $ dans le cas d’une violation grave et de 1 $ à 10 000 000 $ dans le cas d’une violation très grave. Le défaut de se conformer à tout arrêté pris, à tout engagement exigé, à toute transaction conclue ou à toute obligation imposée entraînera une pénalité de 500 $ pour chaque jour au cours duquel la violation s’est continuée, si celle-ci se continue pendant au plus trente jours, et une pénalité allant de 15 000 $ à 1 000 000 $ si la violation se continue pendant plus de trente jours.
  • Évaluation. Dans le cadre de l’évaluation d’une sanction, la Banque examinera (i) le tort qui est causé ou qui aurait pu être causé par la violation, (ii) les antécédents de l’auteur de la violation à l’égard d’autres violations commises au cours de la période de cinq ans qui a précédé la violation, et (iii) la nature de l’intention ou de la négligence de l’auteur de la violation.

Autres dispositions

Le Règlement apporte également des précisions et énonce des exigences relativement à ce qui suit :

  • Définitions : Le Règlement définit certains termes clés et fournit du contexte pour ceux-ci, notamment « émettre », « créer » et « rendre disponible », relativement aux cryptomonnaies stables, ainsi que « cryptomonnaie stable en circulation », « achetée », « cryptomonnaie stable en circuit fermé » et « affiliation », afin de préciser les types d’activités qui ont pour effet d’assujettir les entités à la Loi et au Règlement.
  • Registre : La Banque tiendra un registre des émetteurs de cryptomonnaies stables comprenant les renseignements prescrits.
  • Examen lié à la sécurité nationale : Le Règlement définit les délais et les durées de prorogation relativement aux examens liés à la sécurité nationale effectués par le ministre des Finances.

Modifications connexes au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail

  • Cryptomonnaies stables visées : La définition de l’expression « cryptomonnaie stable » est ajoutée au Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, tout comme des renvois aux définitions des termes « émission », « émetteur » et « monnaie de référence », au sens qui leur est attribué dans la Loi. De plus, le Règlement sur les activités associées aux paiements de détail préciserait que, pour l’application de la définition de l’expression « activité associée aux paiements de détail », une unité respecte les critères prévus par règlement si elle est une cryptomonnaie stable. Pour l’application du Règlement sur les activités associées aux paiements de détail, l’expression « cryptomonnaie stable » serait définie comme une cryptomonnaie stable, au sens de l’article 2 de la Loi, autre qu’une cryptomonnaie stable en circuit fermé qui répond à des critères précis.
  • Protection des fonds : Les fournisseurs de services de paiement auront la possibilité de protéger les fonds des utilisateurs finaux détenus dans une cryptomonnaie stable de la manière suivante : (i) les fonds sont détenus auprès d’une entité qui a comme but unique la détention de fonds d’utilisateurs finaux, (ii) l’entité est le détenteur inscrit des fonds sur un registre distribué, au sens de la Loi, ou une technologie similaire, dans lequel la cryptomonnaie stable est enregistrée, (iii) ni l’entité ni les droits à l’égard des fonds ne feront partie des actifs du fournisseur de services de paiement, advenant l’insolvabilité de ce dernier, et (iv) l’entité et le fournisseur de services de paiement ont conclu un contrat faisant en sorte que les fonds n’appartiennent pas au fournisseur de services de paiement.

Perspectives

Bien que les cryptomonnaies stables fassent actuellement l’objet d’une surveillance par les organismes provinciaux de réglementation des valeurs mobilières, qui régissent la disponibilité des cryptomonnaies stables sur les plateformes de négociation de cryptoactifs, la Loi et le Règlement visent à fournir un cadre réglementaire complet régissant l’émission de cryptomonnaies stables au niveau fédéral.

Il est prévu que le projet de règlement entre en vigueur à l’automne 2027. Une fois le projet de règlement en vigueur, les émetteurs de cryptomonnaies stables au Canada qui ne sont pas des institutions financières seraient tenus de présenter une demande d’enregistrement auprès de la Banque avant d’émettre une cryptomonnaie stable. Les émetteurs existants seraient soumis à des mesures transitoires les dispensant de l’obligation de s’enregistrer auprès de la Banque avant d’émettre une cryptomonnaie stable, jusqu’à ce qu’ils soient enregistrés par la Banque ou qu’on leur refuse l’enregistrement, à condition qu’ils déposent une demande dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la Loi.

Les parties prenantes intéressées devraient examiner attentivement le Règlement et envisager de fournir des commentaires pendant la période de consultation.

Le groupe Services financiers de Fasken suit activement les développements réglementaires dans ce domaine.

Contactez les auteurs

Pour plus d'informations ou pour discuter d'un sujet, veuillez nous contacter.

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Auteurs

  • Koker Christensen, Associé | COCHEF DU GROUPE INSTITUTIONS FINANCIÈRES, Toronto, ON, +1 416 868 3495, [email protected]
  • Isabelle Savoie, Avocate | Droit des sociétés et droit commercial, Toronto, ON, +1 416 943 8993, [email protected]
Koker Christensen Toronto Lawyer Koker Christensen Associé | COCHEF DU GROUPE INSTITUTIONS FINANCIÈRES Toronto, ON +1 416 868 3495
Isabelle Savoie Toronto Lawyer Isabelle Savoie Avocate | Droit des sociétés et droit commercial Toronto, ON +1 416 943 8993

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