Dans l’affaire Canacol Energy Ltd. (Re) (« Canacol»), la Cour du Banc du Roi de l’Alberta (la « Cour ») a examiné la portée appropriée d’une ordonnance approuvant le rapport et les démarches d’un contrôleur lorsque le rapport en question traitait d’allégations qui demeuraient contestées et susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’instances connexes en Colombie[1]. La Cour a confirmé l’importance des ordonnances d’approbation provisoires dans le cadre de procédures d’insolvabilité, mais a précisé qu’une approbation ne devrait pas déterminer par inadvertance — ou sembler déterminer — des questions qui demeurent en suspens.
Cette décision rappelle concrètement que l’approbation de la conduite d’un contrôleur nommé par le tribunal n’équivaut pas à une reconnaissance judiciaire de chacun des énoncés de fait, avis ou qualificatifs figurant dans son rapport. Lorsqu’un rapport porte sur un litige en cours – particulièrement lorsqu’il fait l’objet de procédures auprès d’un autre ressort –, le libellé de l’approbation devrait protéger la personne nommée par le tribunal tout en préservant expressément les positions respectives des parties quant au fond du différend.
Contexte
Le groupe Canacol, un producteur de gaz naturel établi à Calgary et exerçant d’importantes activités en Colombie, s’est placé sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada), le 18 novembre 2025[2]. Le cabinet KPMG inc. a été nommé contrôleur et autorisé à agir en tant que représentant étranger dans le cadre d’une demande de reconnaissance visant des instances étrangères aux États-Unis et en Colombie.
À la suite de la décision rendue le 24 juin 2026 qui autorisait le groupe Canacol à résilier certains contrats d’approvisionnement en gaz naturel, un différend est né en Colombie impliquant Cerro Matoso S.A. (« Cerro Matoso »), un client important du groupe, et CoreX Energy SAS ESP (« CoreX »), un intermédiaire qui achetait du gaz naturel au groupe Canacol pour le revendre à Cerro Matoso[3]. Cerro Matoso a allégué que le groupe Canacol avait réduit de façon discriminatoire ses livraisons de gaz naturel et a demandé l’intervention réglementaire de la surintendance des services publics de la Colombie, y compris une éventuelle prise en charge administrative des activités colombiennes du groupe Canacol. CoreX a souscrit à la position de Cerro Matoso[4].
Agissant à titre de représentant étranger, le contrôleur a répondu à l’autorité de réglementation colombienne, a fourni la décision de résiliation et a indiqué qu’à son avis, les allégations de restrictions ou de réductions indues ou discriminatoires de l’approvisionnement en gaz n’étaient pas appuyées par les faits. Le contrôleur a résumé cette correspondance ainsi que les démarches y étant liées dans son neuvième rapport. Quand le groupe Canacol a demandé l’approbation du neuvième rapport et des démarches du contrôleur, CoreX s’y est opposé – non pas au motif que le contrôleur aurait agi de manière inappropriée, mais parce qu’une ordonnance d’approbation sans réserve pourrait être présentée ultérieurement en Colombie comme une reconnaissance judiciaire d’allégations qui n’avaient pas été tranchées par la Cour de l’Alberta.
La véritable question n’était donc pas de savoir si les activités du contrôleur devaient être approuvées dans le cours normal des affaires, mais plutôt de déterminer comment l’ordonnance d’approbation devait être formulée afin de ne pas porter préjudice aux positions des parties sur les questions non résolues.
Décision
La Cour a appliqué les principes établis dans l’affaire Target Canada Co. (Re), reconnaissant que les ordonnances d’approbation favorisent la transparence et la responsabilisation, permettent aux parties prenantes de soulever des préoccupations et offrent aux contrôleurs nommés par le tribunal une protection relative aux actes accomplis dans le cadre de leur mandat[5]. En même temps, une approbation générale n’a pas pour objet de trancher des questions relatives à des droits substantiels ni à transformer chaque énoncé figurant dans un rapport en conclusion judiciaire.
La Cour s’est également appuyée sur le raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta dans AutoCanada Capital Motors GP Inc. v. 2016543 Alberta Ltd., selon lequel un contrôleur nommé par le tribunal ne devrait pas pouvoir obtenir, par l’entremise de l’approbation de son rapport, l’équivalent pratique d’une décision sur une question litigieuse sans qu’elle ait été dûment instruite. Cette préoccupation ne se limite pas à la préclusion découlant d’une même question en litige[6]. Si une ordonnance d’approbation n’est pas déterminante sur le plan juridique, elle peut néanmoins être utilisée dans une autre procédure pour renforcer un argument ou procurer un avantage stratégique.
La Cour a approuvé le neuvième rapport ainsi que la conduite du contrôleur, soulignant qu’aucune partie n’avait allégué que celui-ci avait agi de façon inappropriée. Elle a néanmoins jugé nécessaire d’ajouter à la réserve standard énoncée dans l’affaire Target Canada en précisant que l’approbation accordée ne déterminait pas la véracité des allégations contestées et ne portait pas préjudice aux positions des parties à leur égard. Cette réserve sur mesure était d’autant plus importante que le rapport du contrôleur et l’ordonnance d’approbation pouvaient être présentés devant les tribunaux, les organismes de réglementation ou les autorités administratives de la Colombie.
Implications et points à retenir
L’approbation protège la conduite du contrôleur; elle ne valide pas le contenu du rapport. Une ordonnance approuvant les démarches d’un contrôleur ne doit pas être interprétée comme une approbation de chacune des opinions exprimées ou de chacun des faits allégués ou des qualificatifs employés dans le rapport sous-jacent.
Les litiges en cours doivent être expressément identifiés. Les contrôleurs et les demandeurs devraient signaler les parties d’un rapport qui traitent de questions litigieuses et proposer un libellé préservant expressément les positions des parties concernées. Les parties intéressées qui s’y opposent devraient identifier clairement le préjudice particulier susceptible de découler d’une ordonnance non assortie de réserves.
Les questions de fond doivent être tranchées dans le cadre d’un processus portant sur le fond. Si une partie souhaite obtenir une décision exécutoire sur une question abordée dans le rapport d’un contrôleur, elle doit l’indiquer clairement dans ses actes de procédure et veiller à ce que les parties concernées disposent d’une occasion équitable d’y répondre. L’approbation des activités courantes du contrôleur ne remplace pas un véritable processus sur le fond.
La possibilité qu’une approbation soit utilisée dans des procédures étrangères doit être prise en compte. Les tribunaux devraient tenir compte non seulement de l’effet d’une ordonnance d’approbation dans leur territoire de compétence, mais également de la façon dont celle-ci pourrait être qualifiée, traduite ou invoquée devant un tribunal, un organisme de réglementation ou une autorité administrative à l’étranger. Un libellé de réserve adapté peut contribuer à préserver la courtoisie internationale tout en réduisant le risque de conséquences collatérales involontaires.
Robyn Gurofsky a représenté Petromil Gas S.A.S. E.S.P dans le cadre de ce mandat.
Les points de vue et les opinions exprimés dans le présent article sont ceux des auteurs et ne remplacent pas un avis juridique indépendant. Si vous souhaitez discuter des circonstances particulières d’une affaire, l’un des membres de l’équipe Insolvabilité et restructuration de Fasken se fera un plaisir de vous aider.