Le 19 septembre 2012, la Cour d'appel du Québec s'est prononcée dans l'affaire opposant Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP) à son ancien concessionnaire, Christian Moto Sport inc. (CMS). Dans une décision unanime, la Cour a infirmé le jugement de première instance et a conclu que BRP n'a pas agi de manière abusive en ne renouvelant pas à échéance la convention de concessionnaire qui la liait à CMS.
Estimant avoir été lésée, CMS poursuit BRP en dommages et intérêts pour un montant de 2 184 308,20 $. La Cour supérieure accueille le recours en partie et accorde à CMS 526 054,68 $ en dommages ainsi que 75 164,89 $ en frais d'expert.
Le Cour d'appel infirme le jugement de première instance et rejette l'action de CMS avec dépens. La Cour conclut que la décision de BRP de transmettre un avis de non renouvellement n'était pas abusive. En effet, la décision reposait sur des motifs d'affaires raisonnables et le préavis donné était suffisant.
La Cour d'appel distingue la terminaison pour cause en cours de contrat, qui requiert un motif de défaut, et l'expiration d'un contrat à terme qui ne requiert qu'un avis raisonnable. Elle confirme que lorsqu'il agit dans les limites de la bonne foi, un manufacturier n'a aucune obligation légale de justifier sa décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée. Qui plus est, lorsque le manufacturier donne une justification, un concessionnaire n'a pas un droit à la perpétuité de sa relation contractuelle par le seul fait qu'il s'amende et se place dans une situation où un défaut ne peut pas lui être reproché.
Martin Sheehan et Noah Boudreau, tous deux du groupe Litige de Fasken Martineau, ont conseillé BRP dans cette cause.
Bombardier Produits récréatifs inc. c. Christian Moto Sport inc., 2012 QCCA (200-09-007312-116).